Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Marque communautaire - Procédure de recours - Recours devant le juge communautaire - Recours en annulation - Exception d'illégalité - Caractère incident - Admissibilité

(Art. 241 CE; règlement du Conseil n° 40/94, art. 63, § 2)

2. Communauté européenne - Régime linguistique - Règlement n° 1

[Traité CE, art. 217 (devenu art. 290 CE); règlement du Conseil n° 1]

3. Marque communautaire - Langues de l'Office - Obligation pour le demandeur d'enregistrement d'une marque communautaire d'indiquer «une deuxième langue» comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation - Violation du principe de non-discrimination - Absence

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 115, § 3; règlement de la Commission n° 2868/95, art. 1er, règle 1, § 1, sous j)]

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$$1. Le fait que le règlement n° 40/94 sur la marque communautaire ne mentionne pas expressément l'exception d'illégalité comme voie de droit incidente dont les justiciables peuvent se servir devant le Tribunal lorsqu'ils demandent l'annulation ou la réformation d'une décision d'une chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) n'empêche pas ces justiciables de soulever une telle exception dans le cadre d'un tel recours. Ce droit ressort du principe général énoncé à l'article 241 CE.

( voir point 21 )

2. Le règlement n° 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne n'est qu'un acte de droit dérivé, qui trouve sa base juridique dans l'article 217 du traité (devenu article 290 CE). Soutenir que ce règlement exprime un principe de droit communautaire d'égalité des langues auquel il ne peut pas être dérogé, pas même par un règlement ultérieur du Conseil, équivaudrait à méconnaître sa nature de droit dérivé. En outre, les États membres n'ont pas fixé, dans le traité, un régime linguistique pour les institutions et organes de la Communauté, mais l'article 217 du traité laisse la possibilité au Conseil, statuant à l'unanimité, de fixer et de modifier le régime linguistique des institutions et d'établir des régimes linguistiques divergents. Cet article ne prévoit pas que, une fois arrêté par le Conseil, ce régime ne pourrait plus être modifié ultérieurement. Il s'ensuit que le régime linguistique établi par le règlement n° 1 ne saurait être assimilé à un principe de droit communautaire.

( voir point 58 )

3. L'obligation, imposée au demandeur d'enregistrement d'une marque communautaire par l'article 115, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, ainsi que par l'article 1er, règle 1, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 2868/95, portant modalités d'application du règlement n° 40/94, d'«indiquer une deuxième langue, qui est une langue de l'Office et dont il accepte l'usage comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation», ne comporte aucune violation du pincipe de non-discrimination.

Comme il ressort du libellé même de l'article 115, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, par l'indication d'une deuxième langue, le demandeur n'accepte l'usage éventuel de cette langue en tant que langue de procédure que pour ce qui concerne les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation. Il s'ensuit qu'aussi longtemps que le demandeur est la seule partie aux procédures devant l'Office la langue de dépôt de la demande d'enregistrement est la langue de procédure. Par conséquent, dans ces procédures, le règlement n° 40/94 ne saurait impliquer en lui-même un traitement différencié de la langue, étant donné qu'il garantit précisément l'emploi de la langue de dépôt en tant que langue de procédure et, partant, en tant que langue dans laquelle les actes de procédure de caractère décisionnel doivent être rédigés.

En poursuivant l'objectif de définir quelle sera la langue de procédure en l'absence d'accord entre des parties qui n'ont pas la même langue préférée, le Conseil, même s'il a opéré un traitement différencié des langues officielles de la Communauté, a fait un choix approprié et proportionné. D'une part, l'article 115, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 donne l'occasion au demandeur d'enregistrement d'une marque de déterminer, parmi les langues dont la connaissance est la plus répandue dans la Communauté européenne, celle qui sera la langue de la procédure d'opposition, de déchéance ou d'annulation pour le cas où la première langue choisie par lui n'est pas souhaitée par une autre partie à la procédure. D'autre part, en limitant ce choix aux langues dont la connaissance est la plus répandue dans la Communauté européenne et en évitant ainsi que la langue de procédure soit particulièrement distincte par rapport à la connaissance linguistique d'une autre partie à la procédure, le Conseil est resté dans les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif recherché.

( voir points 60-61, 63 )