ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

16 janvier 2001

Affaires jointes T-97/99 et T-99/99

Michael Charnier et Eoghan O'Hannrachain

contre

Parlement européen

«Fonctionnaires — Emploi de grade A 1 — Article 29, paragraphe 2, du statut — Avis de vacance — Erreur manifeste d'appréciation — Détournement de pouvoir»

Texte complet en langue française   II-1

Objet:

Recours ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation des décisions du Parlement de ne pas nommer les requérants au poste de directeur général de la direction générale «Finances et contrôle financier», ainsi que de la décision de nommer un autre candidat audit poste, et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

Décision:

Les recours sont rejetés. Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Recrutement – Procédures – Passage de la procédure de l'article 29, paragraphe 1, du statut à la procédure de l'article 29, paragraphe 2 – Admissibilité. – Pouvoir discrétionnaire de l'autorité investie du pouvoir de nomination d'élargir ses possibilités de choix

    (Statut des fonctionnaires, art. 29)

  2. Fonctionnaires – Vacance d'emploi – Examen comparatif des mérites des candidats – Pouvoir d'appréciation de l'administration – Contrôle juridictionnel – Limites – Emploi de grade A 1 – Choix parmi les candidats – Choix fondé sur l'intérêt du service

    (Statut des fonctionnaires, art. 29)

  3. Fonctionnaires – Recours – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion

  1.  L'utilisation du terme «possibilités» à l'article 29 du statut indique clairement que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas tenue, d'une manière absolue, de procéder aux mesures qui y sont mentionnées, dont la promotion ou la mutation au sein de l'institution, mais simplement d'examiner, dans chaque cas, si elles sont susceptibles d'aboutir à la nomination d'une personne possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. Ainsi, l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas tenue de suivre obligatoirement, dans l'ordre indiqué, les différents stades de procédure énumérés à l'article 29, paragraphe 1, du statut.

    Elle peut également passer d'une procédure de recrutement entamée sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du statut à une procédure sur la base du paragraphe 2 de cet article, dès lors qu'elle n'est pas tenue de donner suite à la procédure entamée, mais qu'elle dispose du pouvoir discrétionnaire d'élargir, dans l'intérêt du service, ses possibilités de choix.

    La décision de recourir à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut au cours de la procédure déjà amorcée ne doit pas nécessairement être prise au moment de la publication de l'avis de vacance et n'est subordonnée à aucune condition de publication.

    (voir points 33 à 36)

    Référence à: Cour 29 octobre 1975, Marenco e.a./Commission, 81/74 à 88/74, Rec. p. 1247, points 21 et 23; Cour 19 mai 1983, Mavridis/Parlement, 289/81, Rec. p. 1731, point 23; Cour 12 décembre 1989, Exarchos/Parlement, C-331/87, Rec. p. 4185; Tribunal 14 février 1990, Hochbaum/Commission, T-38/89, Rec. p. II-43, point 15; Tribunal 23 février 1994, Coussios/Commission, T-18/92 et T-68/92, RecFP p. I-A-47 et II-171, point 98; Tribunal 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, Rec. p. II-665, points 43 et 44; Tribunal 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T-118/95, RecFP p. I-A-283 et II-835, point 34

  2.  S'agissant du recrutement pour un emploi de grade A 1, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose, dans la comparaison des mérites des candidats à un tel emploi, doté de grandes responsabilités, et dans l'évaluation de l'intérêt du service, d'un large pouvoir d'appréciation. Cette appréciation ne saurait être mise en cause qu'en cas d'erreur manifeste. En outre, elle peut légalement préférer un candidat qualifié à un autre candidat qualifié pour des motifs tenant compte de l'intérêt du service.

    À cet égard, le contrôle auquel le Tribunal doit se livrer n'implique pas qu'il puisse procéder de façon autonome à une comparaison des mérites des candidats, et encore moins qu'il puisse substituer sa propre appréciation de ces mérites à celle de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le Tribunal vérifie ainsi si, à la lumière des conditions exigées par l'avis de vacance, l'adminsitration, en adoptant la décision de nommer un candidat plutôt qu'un autre, s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

    (voir points 77 à 79)

    Référence à: Kotzonis/CES, précité, point 81; Anacoreta Correia/Commission, précité, point 75

  3.  La notion de détournement de pouvoir a une portée précise qui se réfère à l'usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées.

    À cet égard, ne constitue pas un indice de ce que la décision de nommer un candidat déterminé au poste litigieux aurait été prise par le bureau du Parlement avant l'ouverture de la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut une déclaration du vice-président du Parlement de laquelle il ressort que le président du Parlement voulait nommer l'intéressé à un poste de haut niveau et avait, à cette fin, l'intention d'orchestrer des tractations politiques au sein du bureau, dès lors que cette déclaration n'établit toutefois pas que les propos du président ont été suivis d'effets et que, partant, lesdites tractations soient effectivement intervenues au sein du bureau.

    Ne constitue pas non plus un indice aux mêmes fins la déclaration dans laquelle un questeur du Parlement se contente de rapporter des propos qui lui ont été tenus par des membres du Parlement et sur lesquels il s'est fondé afin de considérer que la décision de nommer l'intéressé avait été prise avant les réunions du bureau à l'issue desquelles l'intéressé fut nommé au poste litigieux. Cette déclaration, contenant un exposé factuel de ce qui avait été rapporté audit questeur avant lesdites réunions du bureau et une confirmation de sa participation à celles-ci, ne démontre pas que la procédure de nomination suivie par le bureau a été viciée et que les membres du bureau se sont préalablement accordés sur la nomination de l'intéressé. Des ouï-dire relatifs au déroulement de la procédure ne suffisent pas à démontrer que le bureau avait décidé, avant l'ouverture de la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut, de nommer l'intéressé dès lors que l'examen des mérites de tous les candidats en lice a effectivement été réalisé par le bureau.

    (voir points 104, 109, 111 et 112)

    Référence à: Anacoreta Correia/Commission, précité, point 25; Tribunal 6 juillet 1999, Séché/Commission, T-112/96 et T-115/96, RecFP p. I-A-115 et II-623, point 139


Fonctionnaires — Emploi de grade A 1 — Article 29, paragraphe 2, du statut — Avis de vacance — Erreur manifeste d'appréciation — Détournement de pouvoir (ARRÊT DU 16. 1. 2001 — AFFAIRES JOINTES T-97/99 ET T-99/99 - CHAMIER ET O'HANNRACHAIN /PARLEMENT)   II-1