Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Notion — [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

2. Concurrence — Règles communautaires — Entreprises — Infractions à l’article 85 ou 86 du traité (devenus articles 81 CE et 82 CE) — Preuve — Correspondance entre des tiers — [Traité CE, art. 85 et 86 (devenus art. 81 CE et 82 CE)]

3. Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Preuve de la participation d’une entreprise — Perception, par les autres entreprises, de son importance pour la définition d’une position commune — [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

4. Concurrence — Ententes — Entreprise — Notion — Unité économique — Imputation des infractions — [Traité CE, art. 85 (devenu art. 81 CE)]

5. Concurrence — Ententes — Participation à des réunions d’entreprises ayant un objet anticoncurrentiel — Circonstance permettant, en l’absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l’entente subséquente — [Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

Sommaire

1. Pour qu’il y ait accord, au sens de l’article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée. Un tel accord ne doit pas nécessairement revêtir une forme particulière, écrite ou verbale, ou être régi par des règles déterminées. À cet égard, la communication d’un accord aux parties et l’acceptation tacite de celui-ci suffisent à démontrer l’existence d’un accord contraire à l’article 85 du traité. En effet, même l’acceptation tacite d’un accord, en l’absence de tout indice de distanciation par rapport à l’objet de celui-ci, peut être considérée comme une acceptation et une participation à un accord interdit.

(voir points 20-21, 30)

2. La Commission peut retenir comme preuve du comportement d’une entreprise, contraire aux règles de concurrence, une correspondance échangée entre des tiers; il en découle que ne saurait en soi ôter toute valeur probante à un document le fait que l’entreprise incriminée n’en soit pas destinataire. En outre, le fait qu’une entreprise ne soit pas mentionnée dans un document à charge ne constitue pas la preuve de sa non-participation à une entente, dès lors que celle-ci est prouvée ou corroborée par d’autres documents et que cette absence de mention ne saurait donner un éclairage différent aux preuves documentaires utilisées par la Commission pour établir sa participation à l’entente. Enfin, le fait que des documents à charge n’aient pas été trouvés dans les locaux de l’entreprise incriminée ne met pas en question leur valeur probante.

(voir points 46, 57)

3. Constitue un élément de nature à prouver la participation d’une entreprise à un accord contraire aux règles de concurrence le fait pour celle-ci d’être perçue par ses partenaires comme une entreprise dont l’opinion devrait être connue afin d’établir une position commune.

(voir point 59)

4. Lorsqu’un intermédiaire exerce une activité au profit de celui qu’il représente, il peut, aux fins de l’application de l’article 85 du traité (devenu article 81 CE), en principe être considéré comme un organe auxiliaire faisant partie intégrante de l’entreprise de ce dernier et tenu de suivre les directives du représenté, constituant ainsi, avec cette entreprise, une entité économique, à l’instar de l’employé de commerce.

(voir point 60)

5. Afin de prouver l’existence d’une entente, la Commission n’est pas obligée de tenir compte des effets réels de l’accord litigieux dès lors que celui-ci a pour objet de prévenir, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. En effet, le fait qu’une entreprise ne se plie pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel auxquelles elle a participé n’est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l’entente, dès lors qu’elle ne s’est pas distanciée publiquement du contenu des réunions.

(voir point 61)