Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Concurrence - Ententes - Participation à des réunions d'entreprises ayant un objet anticoncurrentiel - Circonstance permettant, en l'absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l'entente subséquente

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

2. Concurrence - Ententes - Preuve - Réponse d'une entreprise à la demande de renseignements de la Commission - Valeur probante - Appréciation - Incidence de l'absence à la réunion litigieuse du signataire de la réponse donnée au nom de l'entreprise ou de sa non-appartenance à cette dernière au moment de la réunion - Absence

(Règlement du Conseil n° 17, art. 11)

3. Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Critères d'appréciation - Objet anticoncurrentiel - Constatation suffisante

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

4. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Participation prétendument sous contrainte - Circonstance ne constituant pas un fait justificatif pour une entreprise n'ayant pas fait usage de la possibilité de dénonciation auprès des autorités compétentes

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE); règlement du Conseil n° 17, art. 3]

5. Concurrence - Ententes - Boycottage - Imputation à une entreprise - Incidence du défaut de mise en oeuvre effective par celle-ci des mesures de boycottage - Absence - Responsabilité du fait de comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction - Admissibilité - Critères

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

6. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Accès au dossier d'instruction facilité par l'organisation par la Commission d'un échange de documents entre entreprises incriminées - Admissibilité - Condition

7. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Communication des griefs - Production de preuves supplémentaires après l'envoi de la communication des griefs - Admissibilité - Condition

(Règlement du Conseil n° 17, art. 19, § 1; règlement de la Commission n° 99/63, art. 2 et 4)

8. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Communication des griefs - Contenu nécessaire - Indications concernant la méthode de détermination du niveau de l'amende envisagée - Indications prématurées - Conséquences

(Règlement du Conseil n° 17, art. 19, § 1; règlement de la Commission n° 99/63, art. 2 et 4)

9. Droit communautaire - Principes généraux du droit - Non-rétroactivité des dispositions pénales - Domaine d'application - Concurrence - Procédure administrative - Portée du principe

(Convention européenne des droits de l'homme, art. 7; règlement du Conseil n° 17, art. 15)

10. Concurrence - Amendes - Cadre juridique - Détermination - Incidence de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission - Absence

(Règlement du Conseil n° 17)

11. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Marge d'appréciation réservée à la Commission - Conséquence - Impossibilité, pour les opérateurs économiques, d'invoquer la confiance légitime dans le maintien d'une situation existante

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15)

12. Exception d'illégalité - Portée - Actes dont l'illégalité peut être excipée - Lignes directrices arrêtées par la Commission pour le calcul des amendes infligées pour infraction aux règles de concurrence - Inclusion

[Traité CE, art. 184 (devenu art. 241 CE)]

13. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité et durée des infractions - Appréciation - Nécessité de prendre en considération le chiffre d'affaires des entreprises concernées - Absence - Nécessité de différencier les entreprises impliquées dans une même infraction en fonction de leur chiffre d'affaires global ou de leur chiffre d'affaires sur le marché du produit en cause - Absence

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

14. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Montant maximal - Calcul - Distinction entre montant final et montant intermédiaire de l'amende - Conséquences

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

15. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Montant maximal - Calcul - Chiffre d'affaires à prendre en considération

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

16. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité des infractions - Circonstances aggravantes ou atténuantes - Poursuite ou cessation de l'infraction après intervention de la Commission - Appréciation au cas par cas

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

17. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité des infractions - Circonstances atténuantes - Obligation pour la Commission de se tenir à sa pratique décisionnelle antérieure - Absence

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

18. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Communication de la Commission concernant la non-imposition ou la réduction des amendes en contrepartie de la coopération des entreprises incriminées - Incidence sur l'appréciation de la coopération desdites entreprises

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

19. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Impossibilité pour une entreprise d'invoquer le principe d'égalité de traitement pour se voir reconnaître une réduction illégale

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

20. Concurrence - Amendes - Paiement - Intérêts de retard - Fixation par la Commission d'un taux supérieur au taux moyen applicable sur le marché - Admissibilité

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

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1. Dès lors qu'une entreprise participe, même sans y prendre une part active, à des réunions entre entreprises ayant un objet anticoncurrentiel et qu'elle ne se distancie pas publiquement du contenu de celles-ci, donnant ainsi à penser aux autres participants qu'elle souscrit au résultat des réunions et qu'elle s'y conformera, il peut être considéré comme établi qu'elle participe à l'entente résultant desdites réunions.

( voir point 39 )

2. La valeur probante de la réponse donnée par une entreprise à la demande de renseignements adressée par la Commission en vertu de l'article 11 du règlement n° 17 n'est aucunement affectée par le fait que la personne qui l'a signée n'ait pas été présente à la réunion faisant l'objet de l'enquête de la Commission, ni membre du personnel de cette entreprise à ce moment-là. Dès l'instant où cette réponse a été donnée au nom de l'entreprise en tant que telle, elle est revêtue d'une crédibilité surpassant celle que pourrait avoir la réponse donnée par un membre de son personnel quelles que soient l'expérience ou l'opinion personnelles de ce dernier.

( voir point 45 )

3. Aux fins de l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il apparaît que celui-ci a eu pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. À cet égard, le fait qu'une entreprise participant avec d'autres à des réunions au cours desquelles sont prises des décisions en matière de prix ne respecte pas les prix fixés n'est pas de nature à infirmer l'objet anticoncurrentiel de ces réunions et, dès lors, la participation de l'entreprise aux ententes, mais tendrait tout au plus à démontrer qu'elle n'a pas mis en oeuvre les accords en question.

( voir point 47 )

4. Une entreprise qui participe avec d'autres à des activités anticoncurrentielles ne peut se prévaloir du fait qu'elle y participerait sous la contrainte des autres participants. En effet, elle peut dénoncer les pressions dont elle fait l'objet aux autorités compétentes et introduire auprès de la Commission une plainte en application de l'article 3 du règlement n° 17, plutôt que de participer aux activités en question.

( voir point 142 )

5. Un boycottage peut être imputé à une entreprise sans qu'il y ait besoin que celle-ci participe effectivement ou même puisse participer à sa mise en oeuvre. La position contraire mènerait au résultat que les entreprises qui ont approuvé des mesures de boycottage, mais qui n'ont pas trouvé l'occasion d'adopter elles-mêmes une mesure pour le mettre en oeuvre, échapperaient à toute forme de responsabilité pour leur participation à l'accord.

À cet égard, une entreprise ayant participé à une infraction multiforme aux règles de concurrence par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) et qui visent à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction, lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaît les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle peut raisonnablement les prévoir et qu'elle est prête à en accepter le risque.

( voir points 157-158 )

6. Il est dûment tenu compte des exigences énoncées dans la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle un échange de documents entre les entreprises ne peut en aucun cas éliminer le devoir de la Commission de garantir elle-même, pendant l'instruction d'une infraction au droit de la concurrence, le respect des droits de la défense des entreprises concernées, lorsque la Commission, tout en suggérant aux entreprises concernées de faciliter l'accès aux documents par un échange de documents, garantit néanmoins elle-même le droit d'accès au dossier d'instruction dans sa totalité. En effet, la défense d'une entreprise ne peut dépendre de la bonne volonté d'une autre entreprise qui est censée être sa concurrente, contre laquelle des reproches similaires ont été soulevés par la Commission et dont les intérêts économiques et procéduraux sont souvent opposés.

( voir point 184 )

7. Il résulte d'une lecture combinée de l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 et des articles 2 et 4 du règlement n° 99/63 que la Commission doit communiquer les griefs qu'elle fait valoir contre les entreprises et les associations intéressées et ne peut retenir dans ses décisions que les griefs au sujet desquels ces dernières ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue. Toutefois, aucune disposition n'interdit à la Commission de communiquer aux parties, après l'envoi de la communication des griefs, de nouvelles pièces dont elle estime qu'elles soutiennent sa thèse, sous réserve de donner aux entreprises le temps nécessaire pour présenter leur point de vue à ce sujet.

( voir points 188, 190 )

8. Dès lors que la Commission indique expressément, dans sa communication des griefs, qu'elle va examiner s'il convient d'infliger des amendes aux entreprises concernées et qu'elle énonce les principaux éléments de fait et de droit susceptibles d'entraîner une amende, tels que la gravité et la durée de l'infraction supposée et le fait d'avoir commis celle-ci «de propos délibéré ou par négligence», elle remplit son obligation de respecter le droit des entreprises à être entendues. Ce faisant, elle leur donne les éléments nécessaires pour se défendre non seulement contre une constatation de l'infraction, mais également contre le fait de se voir infliger une amende. Dans ces conditions, la Commission n'est pas obligée de préciser la manière dont elle se servira de chacun de ces éléments pour la détermination du niveau de l'amende. En effet, donner des indications concernant le niveau des amendes envisagées, aussi longtemps que les entreprises n'ont pas été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur les griefs retenus contre elles, reviendrait à anticiper de façon inappropriée la décision de la Commission. Par conséquent, la Commission n'est pas non plus tenue, au cours de la procédure administrative, de communiquer aux entreprises concernées son intention d'appliquer une nouvelle méthode de calcul du montant des amendes. En particulier, la Commission n'a pas l'obligation de mettre les entreprises en garde en les prévenant de son intention d'augmenter le niveau général du montant des amendes.

( voir points 199, 206-208 )

9. Le principe de non-rétroactivité des dispositions pénales, consacré par l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme comme un droit fondamental, est un principe commun à tous les ordres juridiques des États membres et fait partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect.

À cet égard, même s'il ressort de l'article 15, paragraphe 4, du règlement n° 17 que les décisions de la Commission infligeant des amendes pour violation du droit de la concurrence n'ont pas un caractère pénal, il n'en reste pas moins que la Commission est tenue de respecter les principes généraux du droit communautaire, et notamment celui de non-rétroactivité, dans toute procédure administrative susceptible d'aboutir à des sanctions en application des règles de la concurrence du traité. Ce respect exige que les sanctions infligées à une entreprise pour une infraction aux règles de concurrence correspondent à celles qui étaient fixées à l'époque où l'infraction a été commise.

Toutefois, au regard de la marge d'appréciation laissée par le règlement n° 17 à la Commission, l'introduction par celle-ci d'une nouvelle méthode de calcul des amendes, pouvant entraîner, dans certains cas, une augmentation du montant des amendes, sans pour autant excéder la limite maximale fixée par le même règlement, ne peut être considérée comme une aggravation, avec effet rétroactif, des amendes telles qu'elles sont juridiquement prévues par l'article 15 du règlement n° 17 contraire aux principes de légalité et de sécurité juridique.

( voir points 219-221, 235 )

10. En matière de concurrence, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas elle-même de cadre juridique aux amendes, étant donné que celui-ci est, uniquement, défini dans le règlement n° 17.

( voir point 234 )

11. En ce qui concerne la fixation du montant des amendes pour infraction aux règles de concurrence, la Commission exerce son pouvoir dans les limites de la marge d'appréciation qui lui est octroyée par le règlement n° 17. Or, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante pouvant être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires. Il s'ensuit que les entreprises impliquées dans une procédure administrative pouvant donner lieu à une amende ne peuvent acquérir une confiance légitime dans le fait que la Commission ne dépassera pas le niveau des amendes pratiqué antérieurement.

( voir points 241, 243 )

12. L'article 184 du traité (devenu article 241 CE) est l'expression d'un principe général assurant à toute partie le droit de contester, en vue d'obtenir l'annulation d'une décision qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, qui, même s'ils n'ont pas la forme d'un règlement, constituent la base juridique de la décision litigieuse, si cette partie ne disposait pas du droit d'introduire, en vertu de l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE), un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d'en demander l'annulation. Étant donné que l'article 184 du traité n'a pas pour but de permettre à une partie de contester l'applicabilité de quelque acte de caractère général que ce soit à la faveur d'un recours quelconque, l'acte général dont l'illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l'espèce qui fait l'objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l'acte général en question.

À cet égard, les lignes directrices arrêtées par la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, bien qu'elles ne constituent pas le fondement juridique de la décision infligeant une amende à un opérateur économique, cette décision étant basée sur les articles 3 et 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, déterminent, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s'est imposée aux fins de la détermination du montant de l'amende infligée par la décision et assurent, par conséquent, la sécurité juridique des entreprises. Aussi, dès lors qu'il apparaît que la Commission a effectivement déterminé le montant de l'amende infligée à l'opérateur économique conformément à la méthode générale qu'elle s'est imposée dans ses lignes directrices, il existe un lien juridique direct entre la décision individuelle litigieuse et l'acte général constitué par ces lignes directrices. L'opérateur économique concerné n'ayant pas été en mesure de demander l'annulation de ces dernières, en tant qu'acte général, elles peuvent faire l'objet d'une exception d'illégalité.

( voir points 272-276 )

13. La Commission n'est pas tenue, lors de la détermination du montant des amendes en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction en question, d'effectuer son calcul de l'amende à partir de montants basés sur le chiffre d'affaires des entreprises concernées, ni d'assurer, au cas où des amendes sont imposées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finals des amendes auxquels son calcul aboutit pour les entreprises concernées traduisent toute différenciation entre celles-ci quant à leur chiffre d'affaires global ou leur chiffre d'affaires sur le marché du produit en cause.

( voir point 278 )

14. L'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, en disposant que la Commission peut infliger des amendes d'un montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, exige que l'amende qui sera finalement imposée à une entreprise soit réduite au cas où elle dépasse 10 % de son chiffre d'affaires, indépendamment des opérations de calcul intermédiaires destinées à prendre en compte la gravité et la durée de l'infraction. Par conséquent, cette disposition n'interdit pas à la Commission de se référer, au cours de son calcul, à un montant intermédiaire dépassant 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, pour autant que le montant de l'amende finalement imposée à cette entreprise ne dépasse pas cette limite maximale. Dans une telle hypothèse, il ne saurait lui être reproché le fait que certains facteurs pris en considération lors de son calcul, tels que la durée ou les circonstances atténuantes ou aggravantes, ne se répercutent pas sur le montant final de l'amende, étant donné que cela est la conséquence de l'interdiction prévue par l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 de ne pas dépasser 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée.

( voir points 286-288, 290 )

15. Le chiffre d'affaires visé à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 s'entend comme étant relatif au chiffre d'affaires global de l'entreprise concernée, qui donne seul une indication approximative de l'importance et de l'influence de celle-ci sur le marché. Dans le respect de la limite fixée par la même disposition, la Commission peut fixer le montant de l'amende à partir du chiffre d'affaires de son choix, en termes d'assiette géographique et de produits concernés.

( voir point 306 )

16. Le fait que la cessation d'une infraction aux règles de concurrence après les premières interventions de la Commission peut être retenue comme circonstance atténuante ne signifie pas que la poursuite d'une infraction dans une telle situation ne peut être considérée comme une circonstance aggravante. En effet, la réaction d'une entreprise à l'ouverture d'une enquête concernant ses activités ne peut être appréciée qu'en tenant compte du contexte particulier du cas d'espèce. Étant donné que la Commission ne peut donc être tenue, en règle générale, ni de retenir une poursuite de l'infraction comme une circonstance aggravante, ni de considérer la cessation d'une infraction comme une circonstance atténuante, la possibilité qu'elle qualifie une telle cessation, dans un cas particulier, de circonstance atténuante ne peut la priver de son pouvoir de retenir une telle poursuite, dans un autre cas, comme une circonstance aggravante.

( voir point 324 )

17. Le seul fait que la Commission a considéré, dans sa pratique décisionnelle antérieure, que certains éléments constituaient des circonstances atténuantes aux fins de la détermination du montant de l'amende à infliger pour infraction aux règles de concurrence n'implique pas qu'elle soit obligée de porter la même appréciation dans une décision ultérieure.

( voir point 337 )

18. Une communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes crée des attentes légitimes sur lesquelles se fondent les entreprises souhaitant informer la Commission de l'existence d'une entente. Eu égard à la confiance légitime que les entreprises souhaitant coopérer avec la Commission peuvent tirer de cette communication, la Commission est obligée de s'y conformer lors de l'appréciation, dans le cadre de la détermination du montant de l'amende imposée à une entreprise, de sa coopération.

( voir point 360 )

19. À supposer que la Commission ait accordé une réduction trop élevée de l'amende infligée à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence, le respect du principe d'égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d'autrui.

( voir point 367 )

20. Si le taux d'intérêt de retard applicable aux amendes infligées aux entreprises qui commettent une infraction aux règles de concurrence ne doit pas être élevé au point d'obliger en fait ces entreprises à payer les amendes même si elles estiment qu'elles ont de bonnes raisons pour contester la validité de la décision de la Commission, celle-ci peut, toutefois, prendre un point de référence situé à un niveau plus élevé que le taux proposé à l'emprunteur moyen, applicable sur le marché, dans la mesure nécessaire pour décourager les comportements dilatoires.

( voir point 398 )