Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Procédure - Mesures d'instruction - Demande de production de documents - Documents internes de la Commission - Communication exclue sauf circonstances exceptionnelles - Charge de la preuve incombant au demandeur - Application au rapport du conseiller-auditeur

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE); règlement de procédure du Tribunal, art. 65 et 66, § 1]

2. Concurrence - Ententes - Entreprise - Notion - Unité économique - Imputation des infractions - Incidence de l'absence de personnalité juridique propre du groupe de sociétés constitutif de l'unité économique - Responsabilité solidaire des sociétés composant ledit groupe

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

3. Concurrence - Règles communautaires - Infractions - Imputation - Personne juridique responsable de l'exploitation de l'entreprise lors de l'infraction - Exceptions - Imputation au successeur économique en cas de disparition de la personne morale responsable de l'infraction ou en vue de sauvegarder l'effet utile des règles de concurrence

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

4. Concurrence - Ententes - Infraction complexe présentant des éléments d'accord et des éléments de pratique concertée - Qualification unique en tant qu'«accord et/ou pratique concertée» - Admissibilité - Conséquences quant aux éléments de preuve à rassembler

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

5. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - «Gentlemen's agreement» - Inclusion - Incidence de la non-applicabilité de la sanction de nullité prévue par l'article 85, paragraphe 2, du traité (devenu article 81, paragraphe 2, CE) - Absence

[Traité CE, art. 85, § 1 et 2 (devenu art. 81, § 1 et 2, CE)]

6. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Nécessité d'un lien de causalité entre la concertation des entreprises entre elles et leur comportement sur le marché - Présomption d'existence de ce lien de causalité

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

7. Concurrence - Ententes - Participation à des réunions d'entreprises ayant un objet anticoncurrentiel - Circonstance permettant, en l'absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l'entente subséquente - Participation prétendument sous contrainte - Circonstance ne constituant pas un fait justificatif pour une entreprise n'ayant pas fait usage de la possibilité de dénonciation auprès des autorités compétentes

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE); règlement du Conseil n° 17, art. 3]

8. Concurrence - Ententes - Imputation à une entreprise - Responsabilité du fait de comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction - Admissibilité - Critères - Atteinte au principe de la personnalité des peines, aux règles applicables en matière de preuve et aux droits de la défense - Absence

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

9. Concurrence - Procédure administrative - Régime linguistique - Annexes à la communication des griefs et annexes aux réponses d'autres entreprises incriminées aux demandes de renseignements de la Commission - Mise à la disposition dans leur langue d'origine - Violation du droit d'être entendu et du principe d'égalité des armes - Absence - Justification

(Règlements du Conseil n° 1, art. 3, et n° 17, art. 19, § 1; règlement de la Commission n° 99/63, art. 2, § 1, et 4)

10. Concurrence - Procédure administrative - Secret professionnel - Atténuations - Limites - Protection des secrets d'affaires

(Règlement du Conseil n° 17, art. 19, § 2, 20, § 2, et 21)

11. Concurrence - Procédure administrative - Secret professionnel - Fuites d'informations confidentielles en provenance des services de la Commission - Incidence sur la légalité de la décision constatant l'infraction - Absence

[Traité CE, art. 214 (devenu art. 287 CE); règlement du Conseil n° 17, art. 20, § 2]

12. Concurrence - Procédure administrative - Inapplicabilité de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme - Applicabilité des principes généraux de droit communautaire - Incidences sur les droits et obligations de la Commission en matière de convocation des témoins à charge et à décharge

(Règlement du Conseil n° 17, art. 19, § 2; règlement de la Commission n° 99/63, art. 3, § 3, et 7)

13. Concurrence - Procédure administrative - Auditions - Obligation pour le conseiller-auditeur d'obtenir l'approbation du procès-verbal d'audition avant transmission de son rapport - Absence

(Règlement de la Commission n° 99/63, art. 9, § 4; décision de la Commission 94/810, art. 7, § 4, et 8)

14. Concurrence - Procédure administrative - Auditions - Caractère provisoire du procès-verbal soumis au comité consultatif et à la Commission - Vice de la procédure - Absence

(Règlement de la Commission n° 99/63)

15. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Montant maximal - Calcul - Chiffre d'affaires à prendre en considération - Chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble des sociétés constituant l'entité économique agissant en tant qu'entreprise

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

16. Concurrence - Amendes - Montant - Méthodes de calcul - Conversion en écus du chiffre d'affaires de l'année de référence des entreprises sur la base du taux de change moyen de la même année - Admissibilité

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15)

17. Concurrence - Procédure administrative - Demande de renseignements - Liberté des entreprises d'accepter ou non de répondre aux questions posées en vertu de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 17 - Conséquence d'une acceptation - Obligation de fournir des renseignements exacts

[Règlement du Conseil n° 17, art. 11, § 1, et 15, § 1, sous b)]

18. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité des infractions - Circonstances atténuantes - Situation financière de l'entreprise concernée - Exclusion

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

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1. Au cours de la procédure devant le juge communautaire, les documents internes de la Commission ne sont pas portés à la connaissance des parties requérantes, sauf si les circonstances exceptionnelles de l'espèce l'exigent, sur la base d'indices sérieux qu'il leur appartient de fournir. Tel est le cas du rapport du conseiller-auditeur qui, en tant que document purement interne à la Commission n'ayant pour elle que valeur d'avis, n'a pas pour objet de formuler des griefs nouveaux ou de fournir des éléments de preuve nouveaux à l'encontre des entreprises impliquées dans une procédure au titre de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) et ne présente donc aucun aspect décisif dont le juge communautaire ait à tenir compte pour exercer son contrôle. Cette restriction à l'accès aux documents internes est justifiée par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de l'institution concernée dans le domaine de la répression des infractions aux règles de la concurrence du traité. Aussi, doit-être rejetée la demande de mesures d'instruction visant au dépôt du rapport du conseiller-auditeur dès lors que les parties requérantes n'ont pas démontré en quoi la production dudit rapport pourrait avoir un intérêt en ce qui concerne le respect des droits de la défense.

( voir point 40 )

2. En interdisant aux entreprises, notamment, de conclure des accords ou de participer à des pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) vise des entités économiques consistant chacune en une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à la commission d'une infraction visée par cette disposition.

À cet égard, il n'est pas nécessaire que l'entité économique retenue en tant que «groupe» soit dotée elle-même d'une personnalité juridique. En effet, la notion d'entreprise, placée dans le contexte du droit de la concurrence, doit être comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l'objet de l'accord en cause même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes, physiques ou morales. En l'absence d'une personne juridique qui, à sa tête, peut, en tant que responsable de la coordination de l'action du groupe, se voir imputer les infractions commises par ses diverses sociétés composantes, la Commission est en droit de tenir les sociétés composantes pour solidairement responsables de l'ensemble des agissements du groupe, afin d'éviter que la séparation formelle entre ces sociétés, résultant de leur personnalité juridique distincte, ne puisse s'opposer à la constatation de l'unité de leur comportement sur le marché aux fins de l'application des règles de concurrence.

( voir points 54, 66 )

3. Il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise concernée au moment où l'infraction aux règles communautaires de concurrence a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne. Il n'en irait autrement que si la ou les personnes morales responsables de l'exploitation de l'entreprise avaient cessé d'exister juridiquement après la commission de l'infraction. Il est toutefois vrai que, dans certaines circonstances, une infraction aux règles de la concurrence peut être imputée au successeur économique d'une personne morale qui en est l'auteur, même lorsque cette dernière n'a pas cessé d'exister à la date d'adoption de la décision constatant ladite infraction, afin que l'effet utile de ces règles ne soit pas compromis du fait des changements apportés, notamment, à la forme juridique des entreprises concernées.

Commet une erreur de droit la Commission qui tient pour solidairement responsable de l'amende infligée à un groupe de sociétés une entreprise qui n'existait pas encore au moment où l'infraction a été commise, tandis que les personnes physiques ou morales impliquées dans cette infraction ont pleinement continué leurs activités commerciales et alors que n'a pas été rapportée la preuve de l'existence de manoeuvres mises en oeuvre dans le but spécifique d'échapper à la sanction encourue.

( voir points 103-104, 106-108 )

4. Dans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs, pendant plusieurs années, poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, il ne saurait être exigé de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article 85 du traité (devenu article 81 CE). La Commission est ainsi en droit de qualifier une telle infraction unique d'«accord et de pratique concertée» ou, encore, d'accord «et/ou» de pratique concertée, dans la mesure où cette infraction comporte des éléments devant être qualifiés d'accord et des éléments devant être qualifiés de pratique concertée. En effet, il serait artificiel de subdiviser un comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes.

Dans une telle situation, la double qualification doit être comprise non comme exigeant simultanément et cumulativement la preuve que chacun de ces éléments de fait présente les éléments constitutifs d'un accord et d'une pratique concertée, mais bien comme désignant un tout complexe comportant des éléments de fait dont certains ont été qualifiés d'accord et d'autres de pratique concertée au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), lequel ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d'infraction complexe.

( voir points 186-187 )

5. Pour qu'il y ait accord, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée. Tel est le cas lorsque, entre plusieurs entreprises, existe un «gentlemen's agreement» représentant la fidèle expression d'une telle volonté commune et portant sur une restriction de la concurrence. Dans ces circonstances, il est sans pertinence d'examiner si les entreprises se sont considérées tenues - juridiquement, factuellement ou moralement - d'adopter le comportement convenu entre elles.

À cet égard, il ne saurait être déduit une conclusion inverse de la sanction de nullité prévue par l'article 85, paragraphe 2, du traité (devenu article 81, paragraphe 2, CE), qui est conçue pour les cas où une obligation juridique est effectivement en cause. En effet, le fait que cette sanction ne peut s'appliquer, par nature, qu'aux accords qui ont un caractère obligatoire, ne signifie pas que les accords dépourvus d'un tel caractère doivent échapper à l'interdiction énoncée par l'article 85, paragraphe 1, du traité.

( voir points 199-201 )

6. Il résulte des termes mêmes de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) qu'une pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments. À cet égard, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché.

( voir points 213, 216 )

7. Dès lors qu'une entreprise participe, même sans y prendre une part active, à des réunions entre entreprises ayant un objet anticoncurrentiel et qu'elle ne se distancie pas publiquement du contenu de celles-ci, donnant ainsi à penser aux autres participants qu'elle souscrit au résultat des réunions et qu'elle s'y conformera, il peut être considéré comme établi qu'elle participe à l'entente résultant desdites réunions. Il n'est pas pertinent, à cet égard, de savoir si l'entreprise en question se réunit avec des entreprises possédant une position dominante ou, à tout le moins, économiquement prépondérante sur le marché. En effet, une entreprise qui participe à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel, même sous la contrainte d'autres participants ayant un pouvoir économique supérieur, dispose toujours de la possibilité d'introduire une plainte auprès de la Commission afin de dénoncer les activités anticoncurrentielles en cause plutôt que de poursuivre sa participation auxdites réunions.

( voir points 223-224, 226 )

8. Une entreprise ayant participé à une infraction unique et complexe aux règles de concurrence par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) et qui visent à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction, lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaît les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle peut raisonnablement les prévoir et qu'elle est prête à en accepter le risque. Une telle conclusion ne contredit pas le principe selon lequel la responsabilité pour de telles infractions a un caractère personnel et n'aboutit pas à négliger l'analyse individuelle des preuves à charge, au mépris des règles applicables en matière de preuve, ou à violer les droits de la défense des entreprises impliquées.

( voir point 231 )

9. Dans le cadre des procédures engagées en application des règles communautaires de concurrence, les annexes à la communication des griefs qui n'émanent pas de la Commission ne sont pas des «textes» au sens de l'article 3 du règlement n° 1, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne, mais doivent être considérées comme des pièces à conviction sur lesquelles la Commission s'appuie et, partant, doivent être portées à la connaissance du destinataire de la décision telles qu'elles sont, de façon que celui-ci puisse connaître l'interprétation que la Commission en a faite et sur laquelle elle a basé tant sa communication des griefs que sa décision. Il en découle que la Commission, en communiquant ces annexes dans leur langue d'origine, ne commet aucune violation du droit d'être entendu des entreprises concernées.

Les mêmes considérations s'appliquent aux documents annexés par d'autres entreprises à leurs réponses aux demandes de renseignements de la Commission, sans qu'aucune violation du principe d'égalité des armes ne puisse être dénoncée étant donné que l'original de ces documents constitue, tant pour la Commission que pour les entreprises concernées, la seule preuve pertinente.

( voir points 327, 329-330 )

10. L'obligation de secret professionnel énoncée par l'article 20, paragraphe 2, du règlement n° 17, dans le cadre de la procédure d'application des règles de concurrence, est atténuée à l'égard des tiers auxquels l'article 19, paragraphe 2, de ce même règlement donne le droit d'être entendus, c'est-à-dire, notamment à l'égard du tiers plaignant. La Commission peut communiquer à celui-ci certaines informations couvertes par le secret professionnel, pour autant que cette communication soit nécessaire au bon déroulement de l'instruction. Toutefois, cette faculté ne vaut pas pour toute espèce de documents qui, par leur nature, sont couverts par le secret professionnel. L'article 21 dudit règlement, qui prévoit la publication de certaines décisions, impose à la Commission l'obligation de tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Ces dispositions, bien qu'ayant trait à des hypothèses particulières, doivent être considérées comme l'expression d'un principe général qui s'applique pendant le déroulement de la procédure administrative.

( voir point 364 )

11. À supposer que les services de la Commission soient responsables, en violation des dispositions régissant l'obligation de secret professionnel, de fuites d'informations confidentielles utilisées lors de la procédure administrative engagée pour infraction aux règles communautaires de concurrence, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu'il n'a pas été établi que la décision n'aurait pas été, en fait, adoptée ou qu'elle aurait eu un contenu différent si les manifestations litigieuses n'avaient pas eu lieu.

( voir point 370 )

12. Même si la Commission ne constitue pas un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et même si les amendes imposées par la Commission n'ont pas un caractère pénal, il n'en reste pas moins que la Commission est tenue de respecter les principes généraux de droit communautaire au cours de la procédure administrative.

À cet égard, le fait que les dispositions du droit communautaire de la concurrence ne prévoient pas l'obligation pesant sur la Commission de convoquer les témoins à décharge dont le témoignage est demandé mais laissent à cette dernière une marge d'appréciation raisonnable pour décider de l'intérêt que peut présenter l'audition de telles personnes n'est pas contraire auxdits principes. En effet, la Commission, bien qu'elle puisse entendre des personnes physiques ou morales lorsqu'elle l'estime nécessaire, ne dispose pas non plus du droit de convoquer des témoins à charge sans avoir obtenu leur accord.

( voir points 383, 391-392 )

13. Ni le règlement n° 99/63 ni la décision 94/810, relative au mandat des conseillers-auditeurs dans le cadre des procédures de concurrence devant la Commission, ne s'opposent à ce que le conseiller-auditeur soumette au directeur général de la concurrence le rapport prévu par l'article 8 de la décision 94/810 avant que le procès-verbal de l'audition ne soit approuvé, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement n° 99/63 et à l'article 7, paragraphe 4, de la décision 94/810, par chacune des personnes entendues. En effet, l'article 9, paragraphe 4, du règlement n° 99/63 vise à garantir aux personnes entendues la conformité du procès-verbal au regard de leurs déclarations essentielles. Le procès-verbal est donc soumis à l'approbation des parties afin de leur permettre de vérifier les déclarations faites lors de l'audition et non pas dans le but d'apporter de nouveaux éléments dont le conseiller-auditeur serait obligé de tenir compte.

( voir points 407-408 )

14. Le caractère provisoire du procès-verbal de l'audition soumis au comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes et à la Commission ne peut constituer un vice de la procédure administrative, susceptible d'entacher d'illégalité la décision qui en constitue l'aboutissement, que si le texte en question a été rédigé de manière à induire en erreur ses destinataires sur un point essentiel.

( voir point 410 )

15. La circonstance selon laquelle plusieurs sociétés sont tenues pour solidairement responsables du paiement d'une amende n'implique pas, en ce qui concerne l'application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires prévu par l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, que le montant de l'amende soit limité, pour les sociétés coresponsables, à 10 % du chiffre d'affaires réalisé par chacune de ces sociétés durant le dernier exercice social. En effet, le plafond de 10 % du chiffre d'affaires, au sens de cette disposition, doit être calculé sur la base du chiffre d'affaires cumulé de toutes les sociétés constituant l'entité économique agissant en tant qu'«entreprise» au sens de l'article 85 du traité (devenu article 81 CE). Ainsi, dans le cas d'une «entreprise» constituée par un groupe de sociétés agissant comme une entité économique unique, seul le chiffre d'affaires cumulé des sociétés composantes peut constituer une indication de la taille et de la puissance économique de l'entreprise en question. Dans le respect de la limite fixée par l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission peut alors fixer le montant de l'amende à partir du chiffre d'affaires de son choix, en termes d'assise géographique et de produits concernés.

( voir points 528-529, 541 )

16. La Commission, en calculant le montant d'une amende infligée pour infraction aux règles communautaires de concurrence à partir du chiffre d'affaires d'une année de référence donnée, chiffre d'affaires exprimé en monnaie nationale, est fondée à convertir ce dernier en écus sur la base du taux de change moyen de cette année de référence, et non sur la base du taux de change à la date de l'adoption de la décision.

( voir point 543 )

17. Le règlement n° 17 impose à l'entreprise qui fait l'objet d'une mesure d'investigation une obligation de collaboration active, qui implique qu'elle tienne à la disposition de la Commission tous les éléments d'information relatifs à l'objet de l'enquête. Même si les entreprises sont libres de répondre ou de ne pas répondre à des questions qui leur sont posées au titre de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 17, il ressort de la sanction prévue à l'article 15, paragraphe 1, sous b), première partie de la phrase, du même règlement que les entreprises, ayant accepté de répondre, sont tenues de fournir des renseignements exacts.

( voir point 561 )

18. La Commission n'est pas obligée, lors de la détermination du montant de l'amende à infliger pour infraction aux règles communautaires de concurrence, de tenir compte de la situation financière déficitaire de l'entreprise intéressée en tant que circonstance atténuante, étant donné que la reconnaissance d'une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché.

( voir points 596-597 )