Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2001. - Eridania SpA et autres contre Conseil de l'Union européenne. - Pourvoi - Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre - Régime des frais de stockage - Autorisation pour l'octroi d'une aide nationale - Suppression - Campagne de commercialisation 1995/1996 - Recours de producteurs de sucre - Actes les concernant directement et individuellement - Disposition fixant le montant du remboursement pour le péréquation des frais de stockage du sucre - Irrecevabilité. - Affaire C-351/99 P.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-05007
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Absence d'identification de l'erreur de droit invoquée - Irrecevabilité
(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Disposition fixant le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage de sucre pour une campagne de commercialisation - Recours de fabricants de sucre italiens - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173, al. 4 (devenu, après modification, art. 230, al. 4, CE); règlement du Conseil n° 1534/95, art. 4)
1. Il résulte des articles 225 CE et 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, ainsi que de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière, qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt ou de l'ordonnance dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à ces exigences le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à réitérer ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
( voir points 35-36 )
2. La possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure n'implique nullement que ces derniers doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause.
C'est ainsi que l'article 4 du règlement nº 1534/95, qui fixe le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage pour la campagne de commercialisation 1995/1996, ne concerne pas individuellement des fabricants de sucre italiens titulaires de quotas de production. En effet, d'une part, cette disposition fixe le montant du remboursement pour tous les fabricants de sucre dans la Communauté de la même manière et, en particulier, indépendamment de la classification de la zone où ils sont installés. D'autre part, le montant du remboursement n'est pas fixé en fonction des quotas attribués aux seules entreprises productrices de sucre italiennes ni sur la base des informations chiffrées en provenance des requérantes, mais il est établi en fonction des frais de financement, des frais d'assurance et des frais spécifiques du stockage, conformément à ce qui est énoncé au sixième considérant dudit règlement.
( voir points 46, 49-51 )
Dans l'affaire C-351/99 P,
Eridania SpA, anciennement Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, établie à Gênes (Italie),
Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI), établie à Padoue (Italie),
Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, établie à Bologne (Italie),
Sadam Castiglionese SpA, établie à Bologne,
Sadam Abruzzo SpA, établie à Bologne,
Zuccherificio del Molise SpA, établie à Termoli (Italie)
et
Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR), établie à Cesena (Italie),
représentées par M. B. O'Connor, solicitor, et Me I. Vigliotti, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 8 juillet 1999, Eridania e.a/Conseil (T-158/95, Rec. p. II-2219), et tendant à l'annulation de cet arrêt,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. I. Díez Parra et J.-P. Hix, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante en première instance,
et
Ponteco Zuccheri SpA, établie à Pontelagoscuro (Italie),
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. V. Skouris, président de chambre, R. Schintgen et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 septembre 1999, Eridania SpA, anciennement Eridania Zuccherifici Nazionali SpA, Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI), Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, Sadam Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise SpA et Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR) ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 8 juillet 1999, Eridania e.a./Conseil (T-158/95, Rec. p. II-2219, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours tendant en substance à l'annulation partielle, d'une part, du règlement (CE) n° 1101/95 du Conseil, du 24 avril 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et le règlement (CEE) n° 1010/86 établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (JO L 110, p. 1), et, d'autre part, du règlement (CE) n° 1534/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage (JO L 148, p. 11).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4, ci-après le «règlement de base»), a établi un régime des prix, un régime des quotas et un système de compensation des frais de stockage.
3 L'article 8, paragraphe 1, du règlement de base a instauré «un régime de péréquation des frais de stockage comportant un remboursement forfaitaire et un financement de celui-ci au moyen d'une cotisation». Le paragraphe 2, quatrième alinéa, de la même disposition précise que «[l]e montant du remboursement est le même pour toute la Communauté. Cette règle d'uniformité s'applique également pour la cotisation [perçue par les États membres de chaque fabricant de sucre].»
4 Pour la campagne de commercialisation 1995/1996, l'article 4 du règlement n° 1534/95 avait fixé le montant du remboursement forfaitaire «à 0,45 écu par 100 kilogrammes de sucre blanc par mois».
5 L'article 46, paragraphe 4, du règlement de base autorisait, en outre, la République italienne «durant les campagnes de commercialisation 1981/1982 à 1985/1986, lorsque le niveau du taux d'intérêt consenti en Italie au meilleur client solvable est supérieur de 3 % ou plus au niveau du taux d'intérêt utilisé pour le calcul du montant du remboursement visé à l'article 8, à couvrir l'incidence de cette différence sur les frais de stockage par une aide nationale». Cette autorisation a été reconduite une première fois par l'article 1er, point 10, du règlement (CEE) n° 934/86 du Conseil, du 24 mars 1986, modifiant le règlement n° 1785/81 (JO L 87, p. 1), pour les campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988, la disposition pertinente étant devenue à cette occasion l'article 46, paragraphe 5, du règlement de base, puis pour toutes les campagnes ultérieures et, en dernier lieu, par l'article 1er, point 26, du règlement (CE) n° 133/94 du Conseil, du 24 janvier 1994, modifiant le règlement n° 1785/81 (JO L 22, p. 7) pour la campagne de commercialisation 1994/1995.
6 En application de l'article 46 du règlement de base, dans sa version résultant de l'article 1er, point 13, du règlement n° 1101/95, la République italienne n'est plus autorisée à accorder ladite aide nationale.
Le recours devant le Tribunal
7 C'est dans ces circonstances et au motif que, depuis l'entrée en vigueur du règlement n° 1101/95, la possibilité pour l'Italie d'accorder une aide nationale afin de couvrir l'incidence de différences sur les frais de stockage avait été abolie que les requérantes, sociétés établies en Italie et détenant ensemble 92 % des quotas de production de sucre attribués à cet État membre, ont introduit, en vertu de l'article 173, quatrième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE), un recours tendant en substance à l'annulation des articles 1er, point 13, du règlement n° 1101/95 et 4 du règlement n° 1534/95.
8 Conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le Conseil a, par acte séparé, soulevé une exception d'irrecevabilité à l'encontre dudit recours.
9 Par ordonnance du 19 mars 1996 du président de la deuxième chambre du Tribunal, la Commission a été admise à intervenir au litige au soutien des conclusions du Conseil.
10 À l'appui de l'exception d'irrecevabilité ainsi soulevée, le Conseil invoquait quatre moyens. Toutefois, au regard du pourvoi, seuls deux de ceux-ci sont pertinents, les deux autres moyens étant devenus sans objet.
11 En premier lieu, dans la mesure où les requérantes avaient demandé l'annulation du règlement n° 1101/95, le Conseil faisait valoir que le recours n'était pas dirigé contre un «acte adopté», au sens de l'article 173 du traité, étant donné que ledit règlement ne contient aucune disposition concernant le régime de péréquation des frais de stockage; il soutenait que, en réalité, les requérantes lui faisaient grief d'avoir omis d'ajouter, à l'article 8 du règlement de base, une disposition prévoyant une différenciation du montant du remboursement pour la péréquation desdits frais de stockage.
12 En second lieu, le Conseil arguait que les requérantes n'étaient pas directement et individuellement concernées par les dispositions attaquées, de sorte qu'elles étaient dépourvues de qualité pour agir au titre de l'article 173, quatrième alinéa, du traité.
13 S'agissant du moyen tiré de l'absence d'acte attaquable, les requérantes se prévalaient de l'évolution de la législation communautaire pour demander l'annulation du règlement n° 1101/95 en tant que celui-ci a supprimé la disposition de l'article 46 du règlement de base autorisant la République italienne à accorder des aides.
14 Quant au second moyen invoqué par le Conseil à l'appui de l'exception d'irrecevabilité, les requérantes soutenaient qu'elles appartenaient à un cercle restreint d'opérateurs économiques individualisés et identifiables, constitué des fabricants de sucre italiens titulaires de quotas de production. Elles faisaient valoir également, en premier lieu, que les institutions avaient connaissance de leur identité à la date de l'adoption des actes attaqués, en deuxième lieu, qu'elles s'étaient vu attribuer des droits de production devenus, en raison de la durée d'application du système des quotas, de véritables droits individuels, en troisième lieu, qu'elles forment, par rapport aux producteurs d'autres zones de la Communauté, un groupe suffisamment caractérisé par le fait qu'elles seraient victimes d'une discrimination causée par l'incidence particulière des frais financiers sur le marché italien et, en dernier lieu, qu'il existe une corrélation claire entre leur situation et les mesures prises par le Conseil.
L'arrêt attaqué
15 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours en se fondant sur les deux moyens d'irrecevabilité soulevés par le Conseil et rappelés aux points 11 et 12 de la présente ordonnance.
Sur le moyen tiré de l'absence d'acte attaquable
16 S'agissant du moyen tiré de l'absence d'acte attaquable, le Tribunal a constaté ce qui suit:
«51 Selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, au sens de l'article 173 du traité, que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique (ordonnance du Tribunal du 24 juin 1998, Dalmine/Commission, T-596/97, Rec. p. II-2383, point 29).
52 Or, ainsi que la Commission et le Conseil l'ont relevé à juste titre, l'article 1er, point 13, du règlement n° 1101/95 ne contient aucune disposition concernant le régime de péréquation des frais de stockage, en général, ou la possibilité pour l'État italien d'accorder une aide aux producteurs italiens en rapport avec ces frais, en particulier. La possibilité d'accorder une telle aide a été prévue pour la dernière fois par le règlement n° 133/94, dont l'article 1er, point 26, a prorogé la disposition correspondante de l'article 46, paragraphe 5, du règlement de base tout en limitant cette possibilité d'aide à la campagne de commercialisation 1994/1995. Il s'ensuit que, en ce qui concerne la campagne de commercialisation litigieuse, à savoir celle de 1995/1996, la situation juridique des requérantes n'a pas été affectée de façon caractérisée par le règlement n° 1101/95.
53 Il en résulte que, pour autant qu'il vise à l'annulation de l'article 1er, point 13, du règlement n° 1101/95, le recours doit être déclaré irrecevable.»
Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir
17 En ce qui concerne la qualité pour agir des requérantes et s'agissant plus particulièrement de la question de savoir si ces dernières sont individuellement concernées par l'article 4 du règlement n° 1534/95, le Tribunal s'est prononcé dans les termes suivants:
«54 En vertu de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, la recevabilité d'un recours en annulation introduit contre un règlement par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition que le règlement attaqué soit, en réalité, une décision qui la concerne directement et individuellement. Le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l'acte en question. Un acte a une portée générale s'il s'applique à des situations déterminées objectivement et s'il produit des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (ordonnance de la Cour du 24 avril 1996, CNPAAP/Conseil, C-87/95 P, Rec. p. I-2003, point 33; arrêt du Tribunal du 10 juillet 1996, Weber/Commission, T-482/93, Rec. p. II-609, point 55, et ordonnance du Tribunal du 8 décembre 1998, Sadam Zuccherifici e.a./Conseil, T-39/98, Rec. p. II-4207, point 17).
55 En l'espèce, l'article 4 du règlement n° 1534/95 fixe à 0,45 écu par 100 kilogrammes de sucre blanc par mois, le montant du remboursement visé à l'article 8 du règlement de base, cet article 8 prévoyant un remboursement forfaitaire dont le montant est le même pour toute la Communauté. Il ressort des considérants du règlement n° 1534/95 que le Conseil, afin de déterminer le montant du remboursement, a pris en considération les frais de financement, tenant compte d'un taux d'intérêt global de 6,75 %, les frais d'assurance et les frais spécifiques du stockage. Ainsi, la disposition en cause instaure un taux de remboursement forfaitaire et s'applique à un nombre indéfini d'opérations de stockage dans la Communauté, effectuées par l'ensemble des fabricants de sucre communautaires. Il s'ensuit que l'article 4 du règlement n° 1534/95, replacé dans le contexte du règlement de base, s'applique à des situations déterminées objectivement et s'adresse, en termes généraux, à des catégories de personnes envisagées de manière abstraite. Par conséquent, cette disposition se présente comme une mesure de portée générale.
56 Toutefois, il n'est pas exclu qu'une disposition qui, par sa nature et sa portée, a un caractère général puisse concerner individuellement une personne physique ou morale, lorsqu'elle atteint celle-ci en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'une décision le serait (arrêt de la Cour du 15 février 1996, Buralux e.a./Conseil, C-209/94 P, Rec. p. I-615, point 25).
57 L'argument des requérantes, selon lequel elles seraient individualisées du fait que, en tant que titulaires de quotas de production de sucre, elles feraient partie d'un cercle fermé, ne peut être accueilli. En premier lieu, à supposer même que, au moment de l'adoption du règlement litigieux, le Conseil ait eu connaissance de l'identité des requérantes, il ressort d'une jurisprudence constante que la portée générale d'un acte n'est pas mise en cause par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels il s'applique à un moment donné, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait, définie par l'acte en cause (ordonnance de la Cour du 18 décembre 1997, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, C-409/96 P, Rec. p. I-7531, point 37). Or, force est de constater que les requérantes n'ont pas apporté d'éléments de nature à démontrer que les fabricants de sucre italiens se trouvaient dans une situation spécifique telle que la fixation par le Conseil du prix d'intervention dérivé du sucre blanc pour l'Italie n'avait pas une portée générale, mais les visait individuellement.
58 En second lieu, et en tout état de cause, ainsi que le Conseil l'a souligné lors de l'audience, sans être contredit sur ce point par les parties requérantes, s'il est vrai que les États membres communiquent à la Commission, avant la fixation des différents prix du sucre pour chaque campagne annuelle de commercialisation, des informations concernant l'évolution de la production et de la consommation du sucre sur leur territoire et les quotas de production de sucre déjà attribués [...], il n'en reste pas moins que le Conseil, lorsqu'il a adopté le règlement litigieux, ne disposait pas d'informations particulières sur chacune des entreprises italiennes titulaires des quotas de production de sucre pour la campagne de commercialisation 1995/1996.
59 La jurisprudence invoquée à cet égard par les requérantes au soutien de la recevabilité de leur recours n'est pas non plus pertinente en l'espèce. En effet, cette jurisprudence se réfère à certaines situations spécifiques concernant des demandes individuelles de licences d'importation, introduites pendant une courte période donnée et pour des quantités déterminées (voir arrêts [du 1er juillet 1965], Toepfer et Getreide-Import/Commission [106/63 et 107/63, Rec. p. 525], [du 13 mai 1971,] International Fruit Company e.a./Commission [41/70 à 44/70, Rec. p. 411] et [du 6 novembre 1990,] Weddel/Commission [C-354/87, Rec. p. I-3847] [...]) ou impliquant l'obligation imposée aux institutions communautaires de tenir compte des conséquences de l'acte qu'elles envisagent d'adopter sur la situation de certains particuliers (voir arrêts [du 26 juin 1990] Sofrimport/Commission [C-152/88, Rec. p. I-2477] et [du 17 janvier 1985] Piraiki-Patraiki e.a./Commission [11/82, Rec. p. 207] [...]). Or, de telles circonstances font défaut dans le cas d'espèce. En particulier, les requérantes n'ont ni invoqué ni, a fortiori, établi l'existence d'une obligation imposée au Conseil d'assurer aux producteurs italiens, dans le cadre du régime de péréquation des frais de stockage, une protection particulière qui dépasserait celle assurée aux autres producteurs communautaires ayant, eux aussi, procédé au stockage de leurs produits (voir aussi arrêt Buralux e.a./Conseil, précité, points 32 à 34).
60 Dans la mesure où les requérantes reprochent au Conseil d'avoir fixé par la disposition attaquée le montant du remboursement de manière uniforme et d'avoir ainsi introduit une discrimination au détriment des producteurs de sucre italiens, dont les charges financières de stockage seraient particulièrement élevées, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la circonstance qu'un acte puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s'applique ne contredit pas son caractère réglementaire dès lors que cette situation est objectivement déterminée (ordonnance du Tribunal du 4 octobre 1996, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, T-197/95, Rec. p. II-1283, point 29). Or, il résulte de ce qui précède que la disposition réglementaire attaquée a une portée générale.
[...]
62 [...] l'attribution aux requérantes de quotas de production n'était pas, avant l'adoption du règlement litigieux, assortie d'un droit acquis à la fixation d'un montant de remboursement qui eût tenu compte des charges financières de stockage effectivement supportées par les seuls producteurs de sucre italiens. La situation juridique des requérantes n'était donc pas différente de celle des autres titulaires de quotas de production qui devaient tous s'accommoder du montant de remboursement fixé par le Conseil, sur une base forfaitaire et uniforme, pour chaque campagne de commercialisation (arrêt de la Cour du 24 avril 1980, Commission/Italie, 72/79, Rec. p. 1411, point 16).
63 Il s'ensuit que les requérantes ne sont pas individuellement concernées par l'article 4 du règlement n° 1534/95, de sorte que le recours, en tant qu'il vise à l'annulation de cette disposition, n'est pas recevable.»
Le pourvoi
18 Par leur pourvoi, les requérantes demandent en substance l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare irrecevable le recours qu'elles avaient introduit aux fins d'obtenir l'annulation du règlement n° 1534/95, notamment de son article 4, et l'annulation du règlement n° 1101/95 - dans la mesure où, par son article 1er, point 13, remplaçant l'article 46 du règlement de base, il supprime la possibilité pour la République italienne d'accorder aux fabricants de sucre italiens des aides compensatoires au titre des frais de stockage causés par les taux d'intérêt élevés en Italie - ainsi qu'en vue de la déclaration d'illégalité dudit règlement de base, et notamment de son article 8.
19 À l'appui de leur pourvoi, elles font grief au Tribunal d'avoir commis une double erreur de droit en retenant les moyens d'irrecevabilité soulevés par le Conseil et tirés, en ce qui concerne la demande d'annulation de l'article 1er, point 13, du règlement n° 1101/95, de l'absence d'acte attaquable, et, en ce qui concerne la demande d'annulation de l'article 4 du règlement n° 1534/95, de ce que les requérantes ne seraient pas individuellement concernées par cette disposition.
20 Pour réfuter le moyen tiré de l'absence d'acte attaquable, les requérantes font valoir qu'elles ont demandé l'annulation de l'article 1er, point 13, du règlement n° 1101/95 parce qu'il supprime la possibilité d'aides aux fabricants de sucre italiens, laquelle, jusqu'à la date d'application de cette disposition, était prévue à l'article 46 du règlement n° 1785/81. Afin de démontrer l'intérêt de cette dernière disposition, elles retracent l'historique de la législation pertinente jusqu'à la suppression de cette possibilité d'accorder lesdites aides.
21 Quant au second moyen d'irrecevabilité retenu par le Tribunal, tiré du défaut de qualité pour agir des requérantes, ces dernières en contestent le bien-fondé en invoquant six griefs.
22 En premier lieu, les requérantes reprochent au Tribunal d'avoir admis le caractère réglementaire de l'article 4 du règlement n° 1534/95 en raison de l'examen du seul nombre d'opérations de stockage effectuées dans la Communauté et susceptibles d'être affectées par cette disposition.
23 En deuxième lieu, les requérantes font grief au Tribunal d'avoir, au point 57 de l'arrêt attaqué, rejeté comme non pertinent l'argument selon lequel elles font partie d'un «cercle fermé», alors même que ladite juridiction a admis en substance que, à la date d'adoption du règlement n° 1534/85, l'identité des requérantes et leur qualité de fabricants de sucre italiens, titulaires d'un quota de production, étaient effectivement connues du Conseil.
24 En troisième lieu, les requérantes soutiennent que les dispositions attaquées ne sont pas des actes réglementaires, mais des actes spécifiques, voire un ensemble de décisions individuelles adoptées en fonction de personnes déterminées dont le Conseil connaissait exactement l'identité. Elles font notamment valoir qu'il existe en l'espèce un lien évident entre les dispositions litigieuses et leur situation particulière de fabricants de sucre italiens, titulaires d'un quota.
25 En quatrième lieu, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir dûment tenu compte de ce qu'elles se trouvent dans une position spécifique, distincte de celle des autres fabricants de sucre communautaires, en raison de leur situation caractérisée par une discrimination à cause de l'incidence particulière des frais financiers sur le marché italien.
26 En cinquième lieu, les requérantes soutiennent qu'il est erroné de considérer, ainsi que le fait le Tribunal au point 58 de l'arrêt attaqué, que le Conseil ne disposait que de données globales, mais n'avait pas d'informations particulières sur chacune des entreprises italiennes titulaires de quotas de production de sucre pour la campagne de commercialisation 1995/1996. Cette affirmation serait en contradiction avec les dispositions du règlement (CEE) n° 787/83 de la Commission, du 29 mars 1983, relatif aux communications dans le secteur du sucre (JO L 88, p. 6), prévoyant expressément l'obligation des États membres de communiquer à la Commission les données relatives à chaque entreprise productrice de sucre située sur son territoire.
27 En sixième lieu, les requérantes font valoir que les dispositions dont elles sollicitent l'annulation affectent leur situation juridique et portent atteinte à leurs droits économiques, notamment par des répercussions sur les investissements effectués, sur la rentabilité des entreprises et sur leur survie économique. En effet, d'une part, le remboursement forfaitaire prévu à l'article 8 du règlement de base ne couvrirait pas les frais effectivement engagés et, d'autre part, elles seraient défavorisées sur le plan de la concurrence par rapport aux entreprises d'autres États membres.
28 Dans sa défense, le Conseil soutient que le premier moyen des requérantes ne fait que reprendre, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour, les arguments déjà présentés en première instance. Bien qu'il considère que le même reproche peut être adressé au second moyen des requérantes, le Conseil s'applique à réfuter en détail chaque argument invoqué dans le cadre de ce moyen.
29 Ainsi, pour s'opposer notamment au troisième argument des requérantes, le Conseil rappelle en particulier l'arrêt de la Cour du 21 janvier 1999, France/Comafrica e.a. (C-73/97 P, Rec. p. I-185, points 33 à 38). En vertu de cet arrêt, la qualification d'un règlement comme un faisceau de décisions individuelles exigerait que les requérantes aient obtenu certains droits avant l'adoption du règlement en cause. Or, selon le Conseil, les requérantes ne disposaient d'aucun droit à un montant spécifique de remboursement des frais de stockage.
30 À l'encontre du cinquième argument invoqué par les requérantes, le Conseil fait valoir que la fixation du montant du remboursement des frais de stockage n'est pas fondée sur les chiffres individuels relatifs à chacune des entreprises concernées, mais qu'il est fixé sur la base notamment du taux d'intérêt, des coûts de location et des frais d'assurance dans la Communauté.
31 La Commission prétend, à titre liminaire, que le présent pourvoi constitue, en violation de l'article 113, paragraphe 1, second tiret, du règlement de procédure, une nouvelle demande. En l'espèce, les requérantes contesteraient la non-réintroduction des aides nationales relatives aux frais de stockage, aides que la République italienne n'a pu accorder que jusqu'à la campagne de commercialisation 1994/1995, tandis qu'elles avaient sollicité dans leur requête, déposée au greffe du Tribunal le 11 août 1995, la fixation de remboursements communautaires différenciés selon les États membres.
32 La Commission rappelle en particulier à plusieurs reprises que le cercle des destinataires de l'article 4 du règlement n° 1534/95 ne se limite pas aux titulaires des quotas de production. En effet, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) n° 750/68 (JO L 156, p. 4), les bénéficiaires du remboursement seraient les fabricants qui bénéficient d'un quota, les raffineurs, les organismes d'intervention ainsi que les broyeurs, les agglomérateurs, les candisiers et les commerçants spécialisés dans le domaine du sucre et agréés par l'État membre sur le territoire duquel est situé leur établissement. Le cercle, visiblement ouvert, des personnes visées par ladite disposition serait donc plus vaste que ne le considère le Tribunal.
Appréciation de la Cour
33 En vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
Sur le premier moyen relatif à l'article 1er, point 13, du règlement n° 1101/95
34 Par ce moyen, les requérantes s'opposent à l'interprétation du Tribunal, aux points 51 à 53 de l'arrêt attaqué, selon laquelle l'article 1er, point 13, du règlement n° 1101/95 n'a pas affecté, de façon caractérisée, leur situation juridique et ne constitue pas, dès lors, un acte attaquable.
35 À cet égard, il résulte des articles 225 CE et 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, ainsi que de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière, qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt ou de l'ordonnance dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C-8/95 P, Rec. p. I-3175, point 23; ordonnances du 6 mars 1997, Bernardi/Parlement, C-303/96 P, Rec. p. I-1239, point 37, et du 9 juillet 1998, Smanor e.a./Commission, C-317/97 P, Rec. p. 4269, point 20).
36 Selon une jurisprudence constante ne répond pas à ces exigences le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à réitérer ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits, expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts New Holland Ford/Commission, précité, point 24, et du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 35, ainsi que ordonnance Smanor e.a./Commission, précitée, point 21).
37 À la lumière de cette jurisprudence, il convient de constater que, dans leur pourvoi, les requérantes se bornent à rappeler l'historique de la réglementation supprimée prévoyant la possibilité d'accorder des aides aux fabricants de sucre italiens, sans identifier l'erreur de droit dont la motivation de l'arrêt attaqué serait entachée.
38 Dès lors, ce moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur le second moyen relatif à la qualité pour agir des requérantes
39 Aux termes de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement, la concernent directement et individuellement.
Sur l'argument tiré de la prise en compte du seul nombre de transactions
40 Conformément à la jurisprudence de la Cour, le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l'acte en question (voir ordonnances du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C-10/95 P, Rec. p. I-4149, point 28, et du 24 avril 1996, CNPAAP/Conseil, C-87/95 P, Rec. p. I-2003, point 33). Un acte a une portée générale s'il s'applique à des situations déterminées objectivement et s'il produit ses effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir ordonnance du 26 octobre 2000, Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, C-447/98 P, Rec. p. I-9097, point 67; arrêt du 27 mars 1990, Cargill e.a/Commission, C-229/88, Rec. p. I-1303, point 18).
41 Dans la mesure où, par leur premier argument, les requérantes reprochent au Tribunal d'avoir admis le caractère réglementaire de l'article 4 du règlement n° 1534/95, sur le fondement de l'examen du seul nombre de transactions susceptibles d'être affectées par cette disposition, il convient, à titre liminaire, de constater que, au point 55 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a cherché à déterminer la nature de ladite disposition en se fondant sur les deux conditions auxquelles se réfère la jurisprudence citée au point précédent.
42 À ces fins, le Tribunal a examiné les modalités de détermination du montant du remboursement visé à l'article 8 du règlement de base et notamment les critères - tels que les frais de financement, les frais d'assurance et les frais spécifiques du stockage - qui permettent de fixer ledit montant. Sans avoir commis d'erreur de droit, il est parvenu à la conclusion que l'article 4 du règlement n° 1534/95 vise des situations déterminées objectivement dans la mesure où cette disposition instaure un taux de remboursement forfaitaire et s'applique à un nombre indéfini d'opérations de stockage effectuées dans la Communauté par l'ensemble des fabricants de sucre communautaires.
43 Un tel examen met clairement en évidence que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Tribunal ne s'est pas fondé uniquement sur le nombre indéfini desdites opérations, mais s'est livré, de façon convaincante, à une analyse circonstanciée des modalités de calcul dudit remboursement.
44 Par voie de conséquence, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit lorsqu'il a retenu le caractère réglementaire de l'article 4 du règlement n° 1534/95. Le grief des requérantes relatif à la prise en considération du seul nombre d'opérations de stockage ne saurait manifestement être accueilli.
Sur les arguments tirés de l'existence d'un «cercle fermé» ainsi que de la communication aux institutions d'informations particulières relatives aux entreprises italiennes
45 Ainsi que le Tribunal l'a relevé au point 56 de l'arrêt attaqué, il n'est pas exclu qu'une disposition qui, par sa nature et sa portée, a un caractère général puisse concerner individuellement une personne physique ou morale, lorsqu'elle atteint celle-ci en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'une décision le serait (voir, notamment, arrêt Buralux e.a./Conseil, précité, point 25; ordonnance Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, précitée, point 65).
46 Le Tribunal s'est fondé à bon droit, aux points 57 à 60 de l'arrêt attaqué, sur la jurisprudence de la Cour selon laquelle la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure, telle que l'article 4 du règlement n° 1534/95, n'implique nullement que ces derniers doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause (arrêt Buralux e.a./Conseil, précité, point 24, et ordonnance Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, précitée, point 37).
47 En application de cette jurisprudence, le Tribunal est parvenu à la conclusion, au point 57 de l'arrêt attaqué, que les requérantes n'ont pas pu démontrer que la fixation du prix d'intervention pour le sucre blanc les individualiserait. Au point 58 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a également relevé que les requérantes ne peuvent pas être considérées comme individualisées au motif que le Conseil aurait disposé d'informations particulières sur chacune des entreprises italiennes titulaires de quotas de production de sucre pour la campagne de commercialisation 1995/1996.
48 Dans leur pourvoi, les requérantes, d'une part, font grief au Tribunal d'avoir rejeté l'existence d'un «cercle fermé» constitué par les seuls fabricants de sucre italiens titulaires de quotas. D'autre part, elles font valoir que le Tribunal a méconnu le fait que le Conseil, lorsqu'il a adopté le règlement n° 1534/95, disposait d'informations particulières sur chacune des entreprises italiennes.
49 En premier lieu, s'agissant de l'argument tiré de l'existence d'un «cercle fermé» constitué par les fabricants de sucre italiens titulaires de quotas, il suffit de relever que l'article 4 du règlement n° 1534/95 fixe le montant du remboursement visé à l'article 8 du règlement de base pour tous les fabricants de sucre dans la Communauté de la même manière et, en particulier, indépendamment de la classification de la zone où ils sont installés. D'ailleurs, n'est fabricant de sucre au sens de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre que celui qui est titulaire d'un quota de production.
50 En second lieu, ainsi que le Tribunal l'a jugé au point 55 de l'arrêt attaqué, le montant du remboursement prévu à l'article 4 du règlement n° 1534/95 n'est pas fixé en fonction des quotas attribués aux seules entreprises productrices de sucre italiennes ni sur la base des informations chiffrées en provenance des requérantes, mais il est établi en fonction des frais de financement, des frais d'assurance et des frais spécifiques du stockage, conformément à ce qui est énoncé au sixième considérant du règlement n° 1534/95.
51 Par voie de conséquence, il est évident que la communication de certaines données chiffrées relatives à la production individuelle de sucre de chacune des requérantes ne saurait être susceptible de les individualiser par rapport au montant du remboursement prévu à l'article 4 du règlement n° 1534/95.
52 Ces constatations font clairement apparaître que les arguments des requérantes tirés de l'existence d'un «cercle fermé» constitué par les fabricants italiens de sucre titulaires de quotas de production et de la communication de certaines données chiffrées relatives à cette production ne sauraient manifestement être accueillis et doivent être rejetés comme non fondés.
Sur la prétendue nature de l'article 4 du règlement n° 1534/95 considéré comme un faisceau de décisions individuelles
53 L'allégation des requérantes selon laquelle ladite disposition comporterait un faisceau de décisions individuelles n'est pas explicitement réfutée dans l'arrêt attaqué. Néanmoins, les arrêts précités Toepfer et Getreide-Import/Commission, International Fruit Company e.a./Commission et Weddel/Commission, auxquels se réfère le Tribunal au point 59 de l'arrêt attaqué, font mention de cette notion (voir, à titre d'exemple, arrêt Weddel/Commission, précité, points 20 à 23).
54 Toutefois, c'est à bon droit que le Tribunal a relevé, audit point 59, que cette jurisprudence ne vise que certaines situations spécifiques. Celles-ci sont caractérisées, en ce qui concerne la notion de faisceau de décisions, par la circonstance qu'un opérateur économique s'est vu octroyer, par l'administration compétente, à titre individuel et avec un effet limité dans le temps, un droit tel que celui conféré par une licence d'importation.
55 Or, une telle situation fait défaut dans le cas d'espèce. En effet, bien que, selon les allégations des requérantes, il existe un lien évident entre la réglementation litigieuse et leur situation particulière, aucune pièce ni aucun élément du dossier ne permet de conclure que ce lien est constitutif d'un droit au sens de la jurisprudence citée au point 53 de la présente ordonnance.
56 Il résulte ainsi clairement de ce qui précède que le Tribunal n'a pu commettre une erreur de droit en déclarant que cette jurisprudence n'est pas pertinente en l'espèce.
Sur l'argument tiré d'une discrimination en raison de l'incidence particulière des frais financiers
57 Quant au grief des requérantes tiré d'une prise en compte insuffisante, par le Tribunal, de la discrimination qu'elles subiraient en raison de l'incidence particulière des coûts financiers, qui seraient plus élevés sur le marché italien que dans les autres États membres, il suffit de constater que c'est à bon droit que le Tribunal, au point 60 de l'arrêt attaqué, a rejeté un tel grief en se référant à son ordonnance Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, précitée, point 29).
58 Le Tribunal a ainsi jugé que la circonstance qu'une disposition d'un acte puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels elle s'applique ne contredit pas son caractère réglementaire, dès lors que cette situation est objectivement déterminée. Cette analyse peut d'autant moins être mise en doute qu'elle a été confirmée par la Cour dans son ordonnance Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, précitée, point 37.
59 Or, dans leur pourvoi, les requérantes n'apportent aucun élément susceptible d'établir l'existence d'une erreur de droit prétendument commise par le Tribunal en appliquant notamment la jurisprudence Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, précitée.
60 Dès lors que la Cour n'est pas mise en mesure d'apprécier en pleine connaissance de cause le bien-fondé dudit grief, il est évident que celui-ci ne saurait être retenu comme fondé.
Sur l'argument relatif à une atteinte aux droits économiques des requérantes
61 Aux points 61 et 62 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que l'argument des requérantes, tiré d'une prétendue atteinte portée par l'article 4 du règlement n° 1534/95 à des droits individuels de production qu'elles détiendraient en leur qualité de titulaires de quotas de production, n'est pas fondé au motif que l'attribution à ces dernières de tels quotas n'était pas, avant l'adoption dudit règlement, assortie d'un droit acquis à la fixation d'un montant de remboursement qui eût tenu compte des charges financières de stockage effectivement supportées par les seuls fabricants de sucre italiens.
62 Le Tribunal est donc parvenu à la conclusion que les requérantes ne disposent pas de droits spécifiques au sens de l'arrêt du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil (C-309/89, Rec. p. I-1853). En effet, dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, était en cause une marque graphique utilisée en Espagne depuis l'année 1924 au moins.
63 Dans la mesure où les requérantes font grief au Tribunal de ne pas avoir suffisamment pris en considération une atteinte à leur situation juridique et à leurs droits économiques, alors qu'elles seraient défavorisées sur le plan de la concurrence par rapport aux entreprises d'autres États membres, il suffit de constater qu'elles ne se prévalent, d'une manière au demeurant peu circonstanciée, que d'intérêts économiques et que ceux-ci ne constituent pas, de toute évidence, des droits spécifiques au sens de l'arrêt Codorniu/Conseil, précité.
64 Par conséquent, force est de constater que le grief tiré d'une atteinte aux droits économiques des requérantes ne saurait être accueilli.
65 Dès lors qu'aucun argument des requérantes n'a pu être retenu, il convient d'écarter le second moyen de ces dernières tiré de ce qu'elles ont qualité pour agir et sont individuellement concernées par l'article 4 du règlement n° 1534/95.
66 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi soit comme manifestement irrecevable, soit comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
6768 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens. Conformément au paragraphe 4 de ladite disposition du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Eridania SpA, Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale SpA (ISI), Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, Sadam Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise SpA et Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (SFIR) sont solidairement condamnées aux dépens.
3) La Commission supportera ses propres dépens.