1. Libre prestation des services - Restrictions - Exigence d'un établissement sur le territoire national pour des entreprises de l'industrie du bâtiment proposant des services transfrontaliers dans le cadre d'une association momentanée sur le marché national - Inadmissibilité - Justification par des raisons d'intérêt général - Protection sociale des travailleurs de l'industrie du bâtiment - Absence
(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE))
2. Libre prestation des services - Restrictions - Exigence d'un établissement sur le territoire national pour des entreprises de l'industrie du bâtiment mettant de la main-d'oeuvre d'un autre pays à la disposition d'autres entreprises de ladite industrie - Inadmissibilité - Justification par des raisons d'intérêt général - Protection sociale des travailleurs de l'industrie du bâtiment - Absence
(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE))
3. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Restrictions - Exigence, pour la création par des entreprises de l'industrie du bâtiment d'autres États membres de succursales considérées comme une entreprise de ladite industrie, d'employer des ouvriers réalisant sur des chantiers plus de 50 % du temps de travail global du personnel - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE))
1. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) un État membre qui prévoit dans sa législation que les entreprises de l'industrie du bâtiment établies dans d'autres États membres ne peuvent proposer des services transfrontaliers dans le cadre d'une association momentanée sur le marché national que lorsqu'elles ont leur siège ou, à tout le moins, un établissement sur le territoire national employant du personnel propre et qu'elles concluent pour celui-ci une convention collective d'entreprise. Une telle exigence d'établissement entrave la libre prestation des services et va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de protection sociale des travailleurs de l'industrie du bâtiment.
( voir points 18, 22 et disp. )
2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) un État membre qui prévoit dans sa législation que les entreprises de l'industrie du bâtiment établies dans d'autres États membres ne peuvent mettre de la main-d'oeuvre d'un autre pays à la disposition d'autres entreprises de l'industrie du bâtiment que lorsqu'elles ont leur siège ou, à tout le moins, un établissement sur le territoire national employant du personnel propre et qu'elles sont couvertes par une convention collective fixant un cadre général et une convention collective portant sur les caisses sociales en leur qualité de membre d'une organisation nationale d'employeurs. Une telle exigence d'établissement entrave la libre prestation des services et va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de protection sociale des travailleurs de l'industrie du bâtiment.
( voir points 18, 22 et disp. )
3. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) un État membre qui prévoit dans sa législation que les entreprises de l'industrie du bâtiment établies dans d'autres États membres ne peuvent créer, sur le territoire national, une succursale considérée comme une entreprise de l'industrie du bâtiment lorsque son personnel est exclusivement chargé de tâches de gestion, de vente, de planification, de contrôle ou de travaux à façon, mais doivent, pour qu'une succursale soit considérée comme telle, employer dans cette succursale, sur le marché du travail national, des ouvriers qui réalisent sur des chantiers plus de 50 % du temps de travail global du personnel.
En effet, d'une part, cette condition complique l'accès au marché national desdites entreprises de l'industrie du bâtiment en ce qu'elle fait dépendre la qualification de leurs succursales établies sur le territoire national en entreprises relevant de ce secteur de critères que ces succursales ne remplissent qu'avec difficulté, et, d'autre part, ladite condition est susceptible de s'avérer moins onéreuse pour les entreprises du premier État membre que pour les entreprises d'autres États membres, dans la mesure où il est moins important pour les premières d'affecter du personnel administratif, technique et commercial à leurs succursales nationales parce que de telles tâches peuvent être assumées par le personnel employé auprès du siège social de l'entreprise sur le territoire national.
( voir points 32, 34 et disp. )