61999J0479

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juin 2001. - CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, anciennement VOBIS Microcomputer AG contre Hauptzollamt Aachen. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement tarifaire des 'cartes son' pour ordinateurs - Classement dans la nomenclature combinée - Validité des règlements (CE) nºs 1153/97 et 2086/97. - Affaire C-479/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-04391


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Tarif douanier commun - Positions tarifaires - «Cartes son» pour ordinateurs - Cartes n'exerçant pas une fonction propre au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée - Classement dans la position 8471 de la nomenclature combinée

Sommaire


$$Des circuits électroniques composés permettant à des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités de traiter des signaux son (cartes son), lesquels n'exercent pas de fonction propre au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée, rélèvent de la position 8471 de la nomenclature combinée, dans sa version résultant du règlement n° 1153/97, modifiant l'annexe I du règlement n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

( voir points 27-28 et disp. )

Parties


Dans l'affaire C-479/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, anciennement VOBIS Microcomputer AG,

et

Hauptzollamt Aachen,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des positions 8471, 8473 et 8543 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1153/97 de la Commission, du 24 juin 1997 (JO L 168, p. 35), ainsi que sur la validité des règlements n° 1153/97 et (CE) n° 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997, modifiant l'annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 312, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann, L. Sevón et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, par Me H. Brüning-Sudhoff, Steuerberater,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J.-C. Schieferer, en qualité d'agent, assisté de Me M. Núñez Müller, Rechtsanwalt,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, représentée par M. J. Metzner, Steuerberater, et de la Commission, représentée par M. J.-C. Schieferer, assisté de Me M. Núñez Müller, à l'audience du 11 janvier 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 février 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 8 décembre 1999, parvenue à la Cour le 16 décembre suivant, le Finanzgericht Düsseldorf a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des positions 8471, 8473 et 8543 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1153/97 de la Commission, du 24 juin 1997 (JO L 168, p. 35), ainsi que sur la validité des règlements n° 1153/97 et (CE) n° 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997, modifiant l'annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 312, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, anciennement VOBIS Microcomputer AG (ci-après «CBA Computer»), au Hauptzollamt Aachen (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du classement tarifaire de «cartes son» pour ordinateurs.

3 Il ressort du dossier que les cartes son sont des circuits imprimés équipés d'éléments actifs et passifs, qui sont connectés à l'unité maître d'ordinateurs personnels au moyen de l'introduction de leur barre de connexion dans la prise prévue à cet effet. Elles ont pour principale fonction de convertir les sons traités sous forme numérique par certains logiciels en signaux analogiques et, ainsi, de les rendre audibles. Elles servent également à convertir des signaux analogiques en données numériques, afin d'en permettre le traitement et le stockage.

Le droit communautaire

4 Le règlement n° 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, dénommée nomenclature combinée, destinée à remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté.

5 La position 8471 de la nomenclature combinée est ainsi libellée:

«Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs».

6 Dans la version de la nomenclature combinée résultant du règlement n° 1153/97, entré en vigueur le 1er juillet 1997, qui est celle applicable à la date des faits au principal, la position 8471 comprend notamment la sous-position 8471 80 relative aux «autres unités de machines automatiques de traitement de l'information», laquelle comprend elle-même les sous-positions 8471 80 10 relative aux «[u]nités périphériques» et 8471 80 90 relative aux «autres».

7 La note 5 du chapitre 84 de la section XVI de la deuxième partie de la nomenclature combinée, dans sa version applicable à la date des faits au principal, dispose:

«A. [...]

B. Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:

a) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information;

b) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités

et

c) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système.

C. Les unités d'une machine automatique de traitement de l'information, présentées isolément, relèvent du n° 8471.

D. [...]

E. Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.»

8 La position 8473 de la nomenclature combinée est ainsi libellée:

«Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472».

9 Dans la version de la nomenclature combinée applicable à la date des faits au principal, la position 8473 comprend notamment la sous-position 8473 30 relative aux «[p]arties et accessoires des machines du n° 8471», laquelle comprend elle-même la sous-position 8473 30 10 relative aux «[a]ssemblages électroniques».

10 La position 8543 de la nomenclature combinée, quant à elle, est libellée comme suit :

«Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre».

11 Le règlement n° 1153/97 y a introduit, entre autres, la sous-position 8543 89 79, libellée comme suit:

«Kits de mise à niveau pour les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, conditionnés pour la vente au détail, comprenant au moins des haut-parleurs et/ou un microphone et un assemblage électronique permettant aux machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités de traiter les signaux audio (cartes son)».

12 Cette sous-position a été modifiée par le règlement n° 2086/97, qui a élargi la gamme de produits qui en relèvent. Dans la version résultant de ce dernier règlement, en vigueur depuis le 1er janvier 1998, ladite sous-position est formulée comme suit:

«Appareils permettant aux machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités de traiter les signaux audio (cartes son); kits de mise à niveau pour les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, conditionnés pour la vente au détail, comprenant au moins des haut-parleurs et/ou un microphone et un assemblage électronique permettant aux machines automatiques de traitement de l'information et à leurs unités de traiter les signaux audio (cartes son)».

13 En vertu de cette modification, cette sous-position de la nomenclature combinée couvre tant des cartes son en tant que telles que des cartes son qui font partie d'un kit.

Le litige au principal

14 Le 31 juillet 1997, CBA Computer a déclaré l'importation courant juillet 1997 de cartes son en provenance de Taïwan aux fins de leur mise en libre pratique, en indiquant que ces cartes relevaient de la sous-position 8543 90 60 de la nomenclature combinée. En conséquence, CBA Computer a calculé un droit de douane de 3,8 %. Le 11 août 1997, le Hauptzollamt a comptabilisé les droits de douane en fonction des données fournies par CBA Computer.

15 CBA Computer a, par la suite, introduit une réclamation administrative soutenant que les cartes son auraient dû être classées dans la sous-position 8473 30 10 de la nomenclature combinée, de sorte qu'elle n'aurait dû acquitter qu'un droit de douane de 2,5 %. À cet égard, CBA Computer a soutenu que les énonciations de la Cour dans l'arrêt du 18 décembre 1997, Techex (C-382/95, Rec. p. I-7363), relatif à des cartes vidéo, étaient transposables aux cartes son en cause au principal et que, partant, lesdites cartes devaient être considérées comme n'exerçant pas de «fonction propre» au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal. En outre, les autorités douanières danoises auraient également classé les cartes son dans la sous-position 8473 30 10 de la nomenclature combinée.

16 Par décision du 20 mai 1998, le Hauptzollamt a non seulement rejeté cette réclamation administrative, mais a également décidé que CBA Computer devait payer des droits supplémentaires s'élevant à 111,29 DEM au motif que le règlement n° 2086/97, entré en vigueur entre-temps, classait les cartes son dans la sous-position 8543 89 90 de la nomenclature combinée et les soumettait à un droit de douane de 5 %. Selon le Hauptzollamt, en effet, bien qu'il ne fût entré en vigueur que le 1er janvier 1998, soit après la date des faits au principal, ce règlement était applicable également aux marchandises importées avant cette date, dans la mesure où il ne modifiait pas le règlement n° 2658/87, mais se bornait à clarifier le libellé de la position 8543 de la nomenclature combinée.

17 Le 4 juin 1998, CBA Computer a contesté cette décision devant le Finanzgericht Düsseldorf, en soutenant cette fois que les cartes son relevaient de la sous-position 8471 80 90 de la nomenclature combinée. Lors de l'adoption du règlement n° 2086/97, la Commission aurait manifestement mal interprété les positions 8471 et 8543 de la nomenclature combinée.

18 Le Finanzgericht Düsseldorf considère que le raisonnement suivi par la Cour au sujet de cartes vidéo dans l'arrêt Techex, précité, est valable également pour des cartes son et que, partant, de telles cartes relèvent de la position 8471 de la nomenclature combinée. Toutefois, eu égard au classement des cartes son par les règlements nos 1153/97 et 2086/97 dans la position 8543 de la nomenclature combinée, cette juridiction juge qu'il subsiste des doutes quant au classement correct de ces cartes.

19 Dans ces conditions, le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) La nomenclature combinée dans sa version résultant de l'annexe I du règlement (CE) n° 1153/97 de la Commission, du 24 juin 1997, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit-elle être interprétée en ce sens que des circuits électroniques composés permettant à des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités de traiter des signaux son (cartes son) relèvent des positions 8471, 8473 ou 8543?

2) Les règlements (CE) n° 1153/97 de la Commission, du 24 juin 1997, et (CE) n° 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont-ils valides, dans la mesure où, selon leurs dispositions, les cartes son décrites dans la première question relèvent de la position 8543 de la nomenclature combinée?»

Sur la première question

20 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si des circuits électroniques composés permettant à des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités de traiter des signaux son (cartes son) relèvent des positions 8471, 8473 ou 8543 de la nomenclature combinée, dans sa version résultant du règlement n° 1153/97.

21 Ainsi que la Cour l'a itérativement jugé, le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché d'une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêt du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf, C-11/93, Rec. p. I-1945, point 11).

22 En l'occurrence, il ressort du libellé de la position 8471 de la nomenclature combinée que celle-ci comprend les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités. Il résulte de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, que toute unité qui est du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information, est connectable à l'unité centrale de traitement et est apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - codes ou signaux - utilisable par le système doit être considérée comme faisant partie du système complet d'une machine automatique de traitement de l'information et, partant, doit être classée dans la position 8471.

23 Toutefois, la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée, dans sa version applicable au moment des faits au principal, précise que les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.

24 S'agissant plus particulièrement de la notion de «fonction propre», il y a lieu de rappeler que la Cour a dit pour droit, dans l'arrêt Techex, précité, que le traitement d'images, tel qu'il peut être effectué avec une unité d'une machine automatique de traitement de l'information qui comprend, notamment, un transformateur analogique-numérique, un processeur graphique de qualité supérieure ainsi qu'un transformateur numérique-analogique, ne doit pas être considéré comme l'exercice d'«une fonction propre» au sens de la note 5 B, dernier alinéa, du chapitre 84 de la nomenclature combinée, tel qu'en vigueur au moment des faits dans ladite affaire.

25 Il convient de souligner que la disposition figurant dans la note 5 B, dernier alinéa, du chapitre 84 de la nomenclature combinée, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal dans l'affaire Techex, précitée, figure désormais, en substance, dans la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal dans la présente affaire.

26 Or, il est constant que les cartes son, tout comme les cartes vidéo objet de l'affaire Techex, précitée, servent, d'une part, à convertir des signaux analogiques externes en données numériques, en rendant possible leur traitement par la machine, et, d'autre part, à convertir en signaux analogiques les données numériques exploitées par certains logiciels. La Commission, bien qu'elle se soit opposée au classement des cartes son dans la position 8471 de la nomenclature combinée, a admis lors de l'audience que, pour ce qui concerne tant l'utilisation que les modalités de fonctionnement, il n'y a pas de différence substantielle entre les deux types de cartes quant à leur classement dans la nomenclature combinée.

27 Les sons et les images sont des données, quoique se présentant sous des formes différentes, et le traitement des uns et des autres relève du traitement de l'information. Pour cette raison, ainsi que pour celles exposées par M. l'avocat général aux points 31 à 39 de ses conclusions, les cartes son en cause dans la présente affaire, à l'instar des cartes vidéo en cause dans l'affaire Techex, précitée, n'exercent pas de fonction propre au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la nomenclature combinée, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, et doivent donc être classées dans la position 8471.

28 Dès lors, il convient de répondre à la première question que des circuits électroniques composés permettant à des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités de traiter des signaux son (cartes son) relèvent de la position 8471 de la nomenclature combinée dans sa version résultant du règlement n° 1153/97.

Sur la seconde question

29 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si les règlements nos 1153/97 et 2086/97, en tant qu'ils prévoient que les cartes son en cause au principal relèvent de la position 8543 de la nomenclature combinée, sont valides.

30 À cet égard, il y a lieu de constater que le classement tarifaire effectué par le règlement n° 1153/97 ne concerne pas, ainsi qu'il ressort du libellé même de la sous-position 8543 89 79 de la nomenclature combinée, dans sa version résultant de ce règlement, les cartes son prises en tant que telles, mais uniquement les cartes son qui font partie de kits de mise à niveau pour les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités. Or, le classement tarifaire de tels kits n'étant pas en cause dans l'affaire au principal, il n'apparaît pas, en l'absence de toute autre précision fournie par la juridiction nationale, que la question de la validité du règlement n° 1153/97 se pose en l'espèce.

31 En revanche, le règlement n° 2086/97 prévoit le classement des cartes son en tant que telles. Toutefois, il est constant que ce règlement est entré en vigueur postérieurement aux faits au principal et qu'il ne lui a été attribué aucun effet rétroactif. En outre, à supposer même que le règlement n° 2086/97 ait été uniquement destiné à clarifier le classement tarifaire des cartes son sans en modifier la substance, ainsi que le soutient le Hauptzollamt, il n'en reste pas moins qu'un règlement précisant les conditions de classement dans une position ou une sous-position tarifaire revêt un caractère constitutif et ne saurait sortir des effets rétroactifs (voir arrêt du 28 mars 1979, Biegi, 158/78, Rec. p. 1103, point 11). Par conséquent, la question de la validité du règlement n° 2086/97 est également étrangère à l'affaire au principal.

32 Il n'y a donc pas lieu de répondre à la seconde question.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

33 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Düsseldorf, par ordonnance du 8 décembre 1999, dit pour droit:

Des circuits électroniques composés permettant à des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités de traiter des signaux son (cartes son) relèvent de la position 8471 de la nomenclature combinée, dans sa version résultant du règlement (CE) n° 1153/97 de la Commission, du 24 juin 1997, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.