61999J0472

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 décembre 2001. - Clean Car Autoservice GmbH contre Stadt Wien et Republik Österreich. - Demande de décision préjudicielle: Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien - Autriche. - Article 234 CE - Dépens des parties au principal - Article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure de la Cour. - Affaire C-472/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-09687


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Questions préjudicielles - Dépens - Liquidation - Application des règles de droit interne - Conditions - Limites

rt. 234 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 104, § 5)

Sommaire


$$L'article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure de la Cour de justice, dans sa version codifiée 1999/C 65/01, du 6 mars 1999, doit être interprété en ce sens que la liquidation des dépens exposés par les parties au principal aux fins de la procédure préjudicielle instituée par l'article 234 CE relève des règles de droit interne applicables au litige dont est saisie la juridiction de renvoi, pour autant que ces règles ne sont pas moins favorables que celles relatives à des incidents de procédure similaires qui peuvent survenir dans le cadre d'un tel litige conformément au droit national.

( voir point 32 et disp. )

Parties


Dans l'affaire C-472/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Clean Car Autoservice GmbH

et

Stadt Wien,

Republik Österreich,

une décision à titre préjudiciel relative à l'interprétation de l'article 104, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour de justice, dans sa version codifiée 1999/C 65/01, du 6 mars 1999 (JO C 65, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme N. Colneric, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Clean Car Autoservice GmbH, par Me C. Kerres, Rechtsanwalt,

- pour la Stadt Wien, par Me A. P. Musil, Rechtsanwalt,

- pour la Republik Österreich, par M. H. Tuma, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. U. Wölker, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Clean Car Autoservice GmbH, représentée par Mes W. L. Weh et S. Harg, Rechtsanwälte, de la Republik Österreich, représentée par M. H. Tuma, et de la Commission, représentée par M. U. Wölker, à l'audience du 10 mai 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 juillet 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 9 septembre 1999, parvenue à la Cour le 9 décembre suivant, le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 104, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour de justice, dans sa version codifiée 1999/C 65/01, du 6 mars 1999 (JO C 65, p. 1).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Clean Car Autoservice GmbH (ci-après «Clean Car»), établie à Vienne (Autriche), à la Stadt Wien et à la Republik Österreich au sujet du remboursement des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure préjudicielle ayant donné lieu à l'arrêt du 7 mai 1998, Clean Car Autoservice (C-350/96, Rec. p. I-2521).

3 Dans l'arrêt Clean Car Autoservice, précité, la Cour a répondu à deux questions qui lui avaient été soumises par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) dans le cadre d'un litige opposant Clean Car au Landeshauptmann von Wien (ministre-président de Vienne) au sujet du rejet par ce dernier d'une déclaration qu'elle avait effectuée en vue de l'exercice d'une activité professionnelle, au motif que le gérant désigné à cette fin ne résidait pas en Autriche.

4 Au point 2 du dispositif de l'arrêt Clean Car Autoservice, précité, la Cour a dit pour droit:

«L'article 48 du traité [CE] s'oppose à ce qu'un État membre prévoie que le propriétaire d'une entreprise qui exerce, sur le territoire de cet État, une activité artisanale, commerciale ou industrielle ne peut désigner comme gérant qu'une personne qui y réside.»

5 S'agissant des dépens, au point 44 de l'arrêt Clean Car Autoservice, précité, la Cour a jugé:

«[...] La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.»

6 À la suite de l'arrêt Clean Car Autoservice, précité, le Verwaltungsgerichtshof a fait droit au recours de Clean Car et lui a accordé, en tant que partie ayant eu gain de cause, la somme de 12 860 ATS au titre du remboursement de ses dépens.

7 Il résulte du dossier que cette décision relative au remboursement des dépens était fondée sur les articles 47 à 60 du Verwaltungsgerichtshofgesetz (loi relative au Verwaltungsgerichtshof) de 1985 (BGBl. n° 10/1985, ci-après la «loi de 1985») et de la Verordnung des Bundeskanzlers über die Pauschalierung der Aufwandersätze im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof (règlement du chancelier fédéral concernant le caractère forfaitaire des remboursements des dépens lors de procédures devant le Verwaltungsgerichtshof) de 1994 (BGBl. n° 416/1994, ci-après le «règlement de 1994»).

8 En vertu de l'article 58 de la loi de 1985, lorsque les articles 47 à 56 de celle-ci n'en disposent pas autrement, chaque partie supporte ses propres dépens. Selon la juridiction nationale, tel est le cas des dépens exposés dans le cadre d'une procédure préjudicielle, ni la loi de 1985 ni le règlement de 1994 ne comportant de dispositions particulières à cet égard.

9 Par un recours introduit le 18 février 1999, Clean Car a assigné la Stadt Wien et la Republik Österreich devant le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien afin que ces dernières soient condamnées à lui payer la somme de 60 000 ATS, majorée d'intérêts au taux annuel de 5 % à compter du 8 mai 1998, au titre du remboursement des dépens qu'elle avait exposés dans le cadre de la procédure préjudicielle ayant donné lieu à l'arrêt Clean Car Autoservice, précité. Dans un mémoire ampliatif du 17 mai 1999, Clean Car a fondé sa demande sur «tout motif juridique quelconque» et, en particulier, sur la responsabilité des deux défenderesses en tant que puissance publique.

10 Devant la juridiction de renvoi, les défenderesses ont contesté le principe même de la demande de Clean Car. Elles ont fait valoir que, en vertu de l'article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure, il appartient à la juridiction nationale saisie de la procédure au principal de statuer sur les dépens conformément aux seules dispositions de son droit procédural national, ce que le Verwaltungsgerichtshof aurait fait en allouant à Clean Car la somme de 12 860 ATS sur le fondement de la loi de 1985 et du règlement de 1994.

11 Considérant que la solution du litige dont il est saisi dépend dans ces conditions de l'interprétation d'une disposition du droit communautaire, le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Comment l'article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure de la Cour de justice doit-il être interprété lorsque, comme dans la présente affaire, un État membre (l'Autriche) n'a pas prévu de dispositions nationales destinées à permettre aux juridictions nationales de statuer sur les dépens de la procédure préjudicielle et de les mettre à la charge de l'une des parties ou de les répartir entre elles?»

Sur la recevabilité

12 La Stadt Wien et la Republik Österreich contestent la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Elles font valoir, en substance, d'une part, que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, dans la mesure où l'article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure ne constituerait qu'une simple règle de compétence et ne concernerait ni le principe ni le montant d'un éventuel droit au remboursement des dépens occasionnés par une procédure préjudicielle. D'autre part, le Verwaltungsgerichtshof aurait déjà accordé à Clean Car le remboursement des dépens récupérables en vertu du droit autrichien applicable, de sorte que ladite demande serait devenue sans objet.

13 Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38, et du 17 mai 2001, TNT Traco, C-340/99, Rec. p. I-4109, point 30).

14 Toutefois, la Cour a également indiqué que, dans des hypothèses exceptionnelles, il lui appartient d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, point 21). Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts précités PreussenElektra, point 39, et TNT Traco, point 31).

15 En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que le recours au principal introduit par Clean Car vise à obtenir le remboursement des dépens qu'elle prétend avoir exposés dans le cadre de la procédure préjudicielle ayant donné lieu à l'arrêt Clean Car Autoservice, précité.

16 Or, l'article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure, qui, dans son premier alinéa, dispose qu'«[i]l appartient à la juridiction nationale de statuer sur les dépens de la procédure préjudicielle», concerne précisément la liquidation des dépens exposés dans le cadre d'une telle procédure.

17 Il s'ensuit que la question posée par la juridiction de renvoi, qui porte expressément sur l'interprétation de ladite disposition du règlement de procédure, présente un rapport indéniable avec l'objet du litige au principal.

18 À cet égard, force est de constater que l'argumentation selon laquelle l'article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure ne constituerait qu'une simple règle de compétence et ne régirait ni le principe ni les modalités du droit au remboursement des dépens occasionnés par une procédure préjudicielle relève du fond de la question posée et qu'elle est sans pertinence en ce qui concerne la recevabilité de celle-ci.

19 Il en va de même de l'argumentation selon laquelle ladite question serait devenue sans objet en raison du fait que, dans le litige ayant donné lieu au renvoi préjudiciel au sujet duquel la Cour s'est prononcée par l'arrêt Clean Car Autoservice, précité, Clean Car, en tant que partie ayant eu gain de cause, a déjà obtenu une somme de 12 860 ATS au titre du remboursement des dépens exposés dans le cadre de ce litige.

20 En effet, ainsi qu'il résulte des points 7 et 8 du présent arrêt, ce remboursement a eu lieu sur le fondement des dispositions nationales applicables aux procédures devant le Verwaltungsgerichtshof, en vertu desquelles les dépens exposés dans le cadre d'une procédure préjudicielle par les parties au principal ne sont pas remboursables, mais doivent être supportés par la partie qui les a exposés, indépendamment de l'issue du litige au principal.

21 Or, la question posée par la juridiction de renvoi a précisément pour objet de déterminer si, dans l'hypothèse où le droit national applicable ne comporte pas de dispositions régissant spécifiquement le remboursement des dépens exposés par les parties au principal dans le cadre d'une procédure préjudicielle, le droit à un tel remboursement est susceptible de trouver son fondement dans l'article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure.

22 Il résulte des considérations qui précèdent que la question posée par la juridiction de renvoi est recevable et qu'il y a lieu d'y répondre.

Sur la question préjudicielle

23 À cet égard, il convient de constater que l'article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure se borne, aux termes de son libellé, à laisser à la juridiction nationale qui est à l'origine d'une procédure préjudicielle la charge de statuer sur les dépens exposés à l'occasion de celle-ci; cette disposition, qui a été introduite dans le règlement de procédure avec effet à partir du 6 octobre 1979 (voir modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes, du 12 septembre 1979, JO L 238, p. 1), implique nécessairement, en l'état actuel du droit communautaire, que ladite juridiction se prononce sur le fondement des dispositions applicables de son droit interne.

24 En effet, d'une part, ainsi que la Cour l'a jugé dès la première affaire préjudicielle dont elle fut saisie (arrêt du 6 avril 1962, De Geus, 13/61, Rec. p. 89, 107), la procédure préjudicielle revêt, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale.

25 D'autre part, le règlement de procédure ne prévoit pas lui-même de règles applicables à la liquidation des dépens occasionnés par une procédure préjudicielle. Au contraire, il dispose expressément, à son article 103, paragraphe 1, que, en matière de renvois préjudiciels, la procédure n'est régie par ses dispositions que sous réserve des adaptations imposées par la nature du renvoi préjudiciel.

26 Or, ainsi que la Cour l'a déjà jugé, il existe entre la procédure incidente de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE) et la procédure contentieuse une différence substantielle en raison de laquelle, à défaut d'une disposition expresse, ne sauraient être étendues à la première les règles en matière de dépens prévues pour la seconde aux articles 69 à 75 du règlement de procédure. Il en découle que, en l'absence d'une réglementation communautaire, la liquidation des dépens et le caractère récupérable des frais indispensables exposés par les parties à la procédure principale aux fins de la procédure préjudicielle relèvent des dispositions de droit interne applicables à ladite procédure principale (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 1973, Bollmann, 62/72, Rec. p. 269, points 5 et 6).

27 Il résulte de ce qui précède que, en l'état actuel du droit communautaire, il appartient, en principe, à l'ordre juridique interne de chaque État membre de déterminer les règles applicables en matière de liquidation des dépens exposés par les parties au principal dans le cadre d'une procédure préjudicielle et, notamment, les conditions et modalités selon lesquelles ces dépens peuvent être mis à la charge de l'une des parties ou répartis entre celles-ci ou, au contraire, doivent rester à la charge de chacune des parties qui les a exposés.

28 Toutefois, il convient de rappeler, ainsi que M. l'avocat général l'a fait au point 26 de ses conclusions, que, si, en l'absence d'une réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 15 septembre 1998, Ansaldo Energia e.a., C-279/96 à C-281/96, Rec. p. I-5025, points 16 et 27, et du 1er décembre 1998, Levez, C-326/96, Rec. p. I-7835, point 18).

29 En ce qui concerne plus particulièrement le principe d'effectivité, il n'apparaît pas qu'une réglementation nationale, qui prévoit, ainsi que le font la loi de 1985 et le règlement de 1994, que la partie qui a gain de cause dans un litige devant une juridiction nationale a droit au remboursement de certains des dépens exposés, mais qui ne comporte pas de dispositions particulières en ce qui concerne les dépens occasionnés, dans le cadre de ce litige, par un incident de procédure, tel que la procédure préjudicielle instituée par l'article 234 CE, soit de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.

30 Quant au principe d'équivalence, il suffit de relever qu'il implique queladite réglementation nationale s'applique indifféremment à la procédure préjudicielle instituée par l'article 234 CE et à des incidents de procédure similaires qui peuvent survenir dans le cadre du litige au principal conformément au droit national.

31 Il appartient à la juridiction nationale, qui est seule à avoir une connaissance directe des modalités procédurales des recours dans le domaine du droit interne, d'examiner si tel est le cas (voir, en ce sens, notamment, arrêts Levez, précité, points 39, 50 et 53, et du 16 mai 2000, Preston e.a., C-78/98, Rec. p. I-3201, points 49 et 56).

32 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure doit être interprété en ce sens que la liquidation des dépens exposés par les parties au principal aux fins de la procédure préjudicielle instituée par l'article 234 CE relève des règles de droit interne applicables au litige dont est saisie la juridiction de renvoi, pour autant que ces règles ne sont pas moins favorables que celles relatives à des incidents de procédure similaires qui peuvent survenir dans le cadre d'un tel litige conformément au droit national.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

33 Les frais exposés par le gouvernement autrichien et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, par ordonnance du 9 septembre 1999, dit pour droit:

L'article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure de la Cour de justice, dans sa version codifiée 1999/C 65/01, du 6 mars 1999, doit être interprété en ce sens que la liquidation des dépens exposés par les parties au principal aux fins de la procédure préjudicielle instituée par l'article 234 CE relève des règles de droit interne applicables au litige dont est saisie la juridiction de renvoi, pour autant que ces règles ne sont pas moins favorables que celles relatives à des incidents de procédure similaires qui peuvent survenir dans le cadre d'un tel litige conformément au droit national.