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Mots clés

Sécurité sociale des travailleurs migrants Prestations familiales Titulaires de pensions au titre de la législation de plusieurs États membres Prestations pour enfants à charge et pour orphelins de titulaires de pensions Conditions d'ouverture non remplies dans l'État membre de résidence Droit du titulaire de la pension ou de la rente non ouvert en vertu de la seule législation nationale d'un État membre autre que celui de résidence Absence d'obligation de l'institution compétente de cet État membre d'accorder des prestations Exception Existence d'un droit acquis en vertu d'une convention de sécurité sociale conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire

èglements du Conseil n° 1408/71, art. 77, § 2, b), 78, § 2, b), et 79, § 1, et n° 2001/83)

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$$Les articles 77, paragraphe 2, sous b), et 78, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, lus en combinaison avec l'article 79, paragraphe 1, dudit règlement, doivent être interprétés en ce sens que l'institution compétente d'un État membre autre que celui de la résidence du titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, ou de la résidence d'orphelins d'un salarié défunt, n'est pas tenue d'accorder aux intéressés des prestations pour enfants à charge ou pour orphelins lorsque ne sont pas ou plus remplies les conditions prévues par la législation de l'État membre de résidence pour l'attribution de telles prestations et que le droit du titulaire de la pension ou de la rente, ou celui des orphelins du chef du salarié défunt, n'est pas ouvert, dans l'autre État membre, en vertu de la seule législation de celui-ci. Néanmoins, dans une telle situation, l'institution compétente de l'État membre autre que celui de la résidence peut être tenue d'accorder les prestations en cause en vertu d'une convention de sécurité sociale conclue entre les deux États membres concernés et intégrée à leur droit national antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement, lorsque les intéressés possèdent un droit acquis au maintien de l'application de ladite convention après cette entrée en vigueur.

( voir point 32 et disp. )