61999J0441

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 octobre 2001. - Riksskatteverket contre Soghra Gharehveran. - Demande de décision préjudicielle: Högsta domstolen - Suède. - Directive 80/987/CEE - Rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur - Portée de l'exclusion relative à la Suède prévue au point G de la section I de l'annexe de la directive - Désignation de l'Etat comme débiteur de l'obligation de paiement des créances de rémunération garanties - Incidence sur l'effet de la directive 80/987. - Affaire C-441/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-07687


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Politique sociale - Rapprochement des législations - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987 - Portée de l'exception relative à la Suède prévue à l'article 1er, paragraphe 2 - Possibilité d'exclusion de certaines catégories de travailleurs de la garantie du paiement des rémunérations - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 80/987, art. 1er, § 2)

2. Actes des institutions - Directives - Directive comportant une marge d'appréciation pour les États membres - Disposition conférant à un particulier de manière précise et inconditionnelle la qualité de bénéficiaire de la directive - Possibilité pour les particuliers d'invoquer une telle disposition - Conditions

(Art. 249 CE; directive du Conseil 80/987)

3. Politique sociale - Rapprochement des législations - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987 - Auto-désignation de l'État membre concerné comme débiteur de la garantie du paiement des rémunérations - Incidence sur l'effet de la directive

(Directive du Conseil 80/987)

Sommaire


1. Il résulte tant de la finalité de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, qui tend à assurer un minimum de protection à tous les travailleurs, que du caractère exceptionnel de la possibilité d'exclusion prévue par son article 1er, paragraphe 2, que les exclusions prévues à l'annexe de la directive doivent recevoir une interprétation restrictive. Dès lors, le point G de la section I de l'annexe de la directive doit être interprété en ce sens qu'il n'autorise pas le royaume de Suède à exclure du cercle des bénéficiaires de la garantie du paiement des rémunérations prévue par cette directive les travailleurs salariés dont un proche était propriétaire d'au moins un cinquième des parts de la société les employant dans les six mois précédant la demande de mise en liquidation de celle-ci, lorsque les travailleurs concernés ne possédaient eux-mêmes aucune participation dans le capital de cette société.

( voir points 26, 28, disp. 1 )

2. De la même manière qu'un particulier doit pouvoir se prévaloir du droit qu'il tire d'une disposition précise et inconditionnelle d'une directive lorsque cette disposition est détachable d'autres dispositions de la même directive qui ne sont pas, quant à elles, pourvues d'un tel degré de précision ou d'inconditionnalité, ce particulier doit être autorisé à se prévaloir de dispositions lui conférant de manière précise et inconditionnelle la qualité de bénéficiaire d'une directive, une fois pleinement utilisée la marge d'appréciation reconnue à l'État membre à l'égard d'autres dispositions de cette directive et dont l'absence de mise en oeuvre était le seul obstacle à l'exercice effectif du droit dont le particulier se trouve investi par la directive.

( voir point 44 )

3. Lorsqu'un État membre s'est désigné lui-même comme débiteur de l'obligation de paiement des créances de rémunération garanties en vertu de la directive 80/987, un travailleur salarié dont le conjoint était propriétaire de la société l'employant est fondé à invoquer le droit au paiement de sa créance de rémunération à l'encontre de l'État membre concerné devant une juridiction nationale, nonobstant le fait que, en violation de ladite directive, la législation de cet État membre exclut expressément du cercle des bénéficiaires de la garantie les travailleurs salariés dont un proche était propriétaire d'au moins un cinquième des parts de la société mais qui ne possédaient eux-mêmes aucune participation dans le capital de cette société.

( voir point 46, disp. 2 )

Parties


Dans l'affaire C-441/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Högsta domstolen (Suède) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Riksskatteverket

et

Soghra Gharehveran,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, A. La Pergola (rapporteur), L. Sevón, M. Wathelet et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Riksskatteverket, par MM. N.-B. Morgell, verksjurist, et R. Viksten, advokat;

- pour Mme Gharehveran, par M. S. Jernryd, advokat;

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Oldfelt et M. J. Sack, en qualité d'agents;

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 mars 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par décision du 11 novembre 1999, parvenue à la Cour le 19 novembre suivant, le Högsta domstolen a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23, ci-après la «directive»), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après l'«acte d'adhésion»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant le Riksskatteverket (administration des contributions) à Mme Gharehveran au sujet du droit de cette dernière d'obtenir un paiement au titre de la lönegarantilagen (1992:497) (loi sur la garantie du paiement des rémunérations, SFS 1992, n° 497) à la suite de la mise en liquidation de l'entreprise qui l'employait.

Le contexte juridique

Le droit communautaire

3 La directive vise à garantir aux travailleurs salariés une protection minimale en cas d'insolvabilité de l'employeur. À cet effet, elle prévoit notamment des garanties spécifiques pour le paiement des créances de rémunération impayées.

4 Conformément à son article 1er, paragraphe 1, la directive «s'applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l'égard d'employeurs qui se trouvent en état d'insolvabilité au sens de l'article 2 paragraphe 1».

5 L'article 1er, paragraphe 2, de la directive précise toutefois:

«Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d'application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés en raison de la nature particulière du contrat de travail ou de la relation de travail des travailleurs salariés ou en raison de l'existence d'autres formes de garantie assurant aux travailleurs salariés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive.

La liste des catégories de travailleurs salariés visées au premier alinéa figure en annexe.»

6 La section I, intitulée «Travailleurs salariés ayant un contrat de travail, ou une relation de travail, de nature particulière», de l'annexe de la directive mentionne, en son point G concernant le royaume de Suède, introduit par l'acte d'adhésion:

«Un employé, ou les survivants d'un employé, qui, seul ou avec ses proches, a été propriétaire d'une part essentielle de l'entreprise ou activité de l'employeur et a exercé une influence considérable sur ses activités. Il en va de même si l'employeur est une personne morale ne possédant pas d'entreprise ou activité.»

7 L'article 3, paragraphe 1, de la directive dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent le paiement des créances de rémunération garanties en vertu de la directive.

8 L'article 5 de la directive prévoit à cet égard:

«Les États membres fixent les modalités de l'organisation, du financement et du fonctionnement des institutions de garantie en observant notamment les principes suivants:

a) le patrimoine des institutions doit être indépendant du capital d'exploitation des employeurs et être constitué de telle façon qu'il ne puisse être saisi au cours d'une procédure en cas d'insolvabilité;

b) les employeurs doivent contribuer au financement, à moins que celui-ci ne soit assuré intégralement par les pouvoirs publics;

c) l'obligation de paiement des institutions existe indépendamment de l'exécution des obligations de contribuer au financement.»

9 Il résulte, enfin, de l'article 9 de la directive que celle-ci «ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés».

10 En l'absence d'indication contraire dans l'acte d'adhésion, il est constant que le royaume de Suède était tenu de transposer la directive au plus tard à la date de son adhésion à l'Union européenne, à savoir le 1er janvier 1995 (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 1999, Andersson et Wåkerås-Andersson, C-321/97, Rec. p. I-3551, points 40 et 41).

La législation nationale

11 L'article 1er de la lönegarantilagen précise que l'État a l'obligation de payer les créances de rémunération dont disposent des travailleurs à l'égard d'employeurs dont l'insolvabilité a été constatée en Suède ou dans un autre pays nordique. Selon l'article 7 de la lönegarantilagen, cette loi ne concerne toutefois que les créances de rémunération ou d'indemnités similaires privilégiées en vertu de l'article 12 de la förmånsrättslagen (1970:979) (loi sur le droit de préférence, SFS 1970, n° 979).

12 Avant le 1er juillet 1994, l'article 12, dernier alinéa, de la förmånsrättslagen prévoyait que le travailleur qui, seul ou conjointement avec un proche, était propriétaire d'une participation essentielle dans la société l'employant et qui exerçait une influence essentielle sur les activités de cette dernière ne bénéficiait d'aucun privilège en ce qui concerne sa rémunération. Nonobstant son libellé, cette disposition était toutefois interprétée par le Högsta domstolen (NJA, 1980, p. 743) comme s'appliquant également aux travailleurs ne possédant eux-mêmes aucune participation dans la société, mais dont un proche y possédait une participation essentielle.

13 Dans sa version applicable au litige au principal, entrée en vigueur le 1er juillet 1994 (SFS 1994, n° 639), l'article 12, dernier alinéa, de la förmånsrättslagen prévoyait qu'un travailleur qui, seul ou conjointement avec un proche, était propriétaire d'au moins un cinquième de la société dans les six mois précédant la demande de mise en liquidation ne pouvait bénéficier d'aucun privilège en ce qui concerne sa rémunération. Entérinant en cela la jurisprudence susmentionnée du Högsta domstolen, l'article 12, dernier alinéa, ainsi modifié, étendait en outre expressément l'exclusion du privilège au cas où seul le proche du travailleur possède une telle participation.

14 À nouveau modifié avec effet à compter du 1er juin 1997 (SFS 1997, n° 203), l'article 12, dernier alinéa, de la förmånsrättslagen prévoit désormais que le travailleur qui, seul ou avec des proches, était propriétaire d'une part essentielle de l'entreprise et a exercé une influence considérable sur ses activités dans les six mois précédant la demande de mise en liquidation ne bénéficie d'aucun privilège en ce qui concerne sa rémunération. Il ressort de la décision de renvoi que cette dernière modification serait précisément intervenue en vue d'assurer la pleine conformité de l'article 12, dernier alinéa, de la förmånsrättslagen avec le point G de la section I de l'annexe de la directive, qui précise quels travailleurs salariés sont, en Suède, exclus du champ d'application de la directive.

Le litige au principal

15 Mme Gharehveran a été employée par Zarrinen AB (ci-après «Zarrinen»), société exploitant un restaurant pour laquelle elle a exercé, en qualité de salariée, certaines fonctions en matière de comptabilité. Toutes les parts de cette société étaient détenues par son conjoint.

16 À la suite de la mise en liquidation de Zarrinen, le 17 juillet 1995, Mme Gharehveran a introduit une demande de paiement de sa rémunération au titre de la lönegarantilagen. Cette demande a été rejetée par le liquidateur au motif que Mme Gharehveran était un proche de la personne à laquelle appartenait la société mise en liquidation qui l'employait.

17 Mme Gharehveran a alors intenté une action contre l'État suédois devant le Lunds tingsrätt (Suède), afin que la décision du liquidateur soit réformée et qu'il soit fait droit à sa demande de paiement en vertu de la lönegarantilagen. Cette demande a été rejetée par un jugement du 20 mai 1997.

18 Mme Gharehveran a interjeté appel de ce jugement devant le Hovrätten över Skåne och Blekinge (Suède). Par arrêt du 9 juin 1998, cette juridiction a fait droit à la demande de paiement. Bien qu'il ait constaté que Mme Gharehveran avait bien pris part aux affaires de la société de son mari et exercé une influence considérable sur ces dernières, le Hovrätten a jugé qu'aucun effet ne pouvait, en l'occurrence, être donné à l'article 12, dernier alinéa, de la förmånsrättslagen, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 1994. Il a en effet considéré que, en tant qu'elle avait pour effet d'exclure du bénéfice de la garantie le travailleur dont un proche détenait au moins un cinquième des actions de la société en liquidation, sans que le travailleur lui-même détienne une participation dans cette dernière, cette disposition excédait les termes de l'exclusion prévue au point G de la section I de l'annexe de la directive. Selon le Hovrätten, Mme Gharehveran était dès lors fondée à exiger le paiement en cause en se prévalant directement de la directive.

19 Le Riksskatteverket s'est pourvu contre cet arrêt devant le Högsta domstolen. Le Riksskatteverket soutient, à titre principal, que la législation nationale en cause au principal est compatible avec l'exclusion de garantie introduite dans la directive au profit du royaume de Suède. À titre subsidiaire, il conteste que la directive puisse se voir reconnaître un effet direct.

Les questions préjudicielles

20 Considérant que le litige pendant devant lui soulevait des questions d'interprétation du droit communautaire, le Högsta domstolen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L'exception en vigueur pour la Suède, dans les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, doit-elle, en accord avec la jurisprudence suédoise qui s'est développée et a été appliquée avant le 1er juillet 1994, être interprétée comme étant applicable à un employé qui, bien que ne possédant aucune participation dans la société mise en liquidation, est un proche d'une personne qui en est propriétaire pour une part essentielle?

2) En cas de réponse négative à la première question: dans l'hypothèse où un État membre a mis en oeuvre la directive 80/987/CEE en désignant expressément l'État comme responsable du paiement des créances des travailleurs contre un employeur mis en liquidation, la directive a-t-elle pour effet de permettre à un employé de faire valoir un droit à la garantie du paiement de rémunérations et d'écarter une réglementation nationale qui prévoit l'exclusion de certaines catégories de travailleurs du bénéfice de la garantie sans qu'il existe de disposition correspondante au titre des exclusions du champ d'application de la directive applicables à cet État membre?»

Sur la première question

21 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si le point G de la section I de l'annexe de la directive doit être interprété en ce sens qu'il autorise le royaume de Suède à exclure du cercle des bénéficiaires de la garantie du paiement des rémunérations prévue par la directive les travailleurs salariés dont un proche était propriétaire d'au moins un cinquième des parts de la société les employant dans les six mois précédant la demande de mise en liquidation de celle-ci, lorsque les travailleurs concernés ne possédaient eux-mêmes aucune participation dans le capital de cette société.

22 À cet égard, le Riksskatteverket considère que, dans la mesure où l'exclusion prévue audit point G a été introduite par l'acte d'adhésion en vue de couvrir une législation nationale préexistante, elle doit être lue non seulement en fonction de son libellé, qui reproduit celui de ladite législation nationale, mais également à la lumière de l'interprétation jurisprudentielle qui a été donnée de cette dernière dès avant la conclusion de l'accord d'adhésion.

23 N'ayant eu pour objet que d'entériner une telle interprétation jurisprudentielle, la modification législative intervenue en 1994 à l'effet d'exclure de la garantie de rémunération les travailleurs dont un proche était propriétaire d'au moins un cinquième de la société les employant serait donc conforme à l'annexe de la directive.

24 Une telle argumentation ne saurait être accueillie.

25 En effet, il ressort d'abord du libellé même du point G de la section I de l'annexe de la directive que l'exclusion qu'il prévoit ne vise que les travailleurs salariés qui, seuls ou avec leurs proches, ont été propriétaires d'une part essentielle de l'entreprise les employant, de sorte que cette exclusion ne saurait être étendue aux travailleurs salariés dont seuls les proches étaient propriétaires d'une part essentielle de l'entreprise, sans méconnaître le texte clair de la disposition communautaire susmentionnée.

26 Il convient ensuite de rappeler qu'il résulte tant de la finalité de la directive, qui tend à assurer un minimum de protection à tous les travailleurs, que du caractère exceptionnel de la possibilité d'exclusion prévue par l'article 1er, paragraphe 2, de la directive que les exclusions prévues à l'annexe de la directive doivent recevoir une interprétation restrictive (voir arrêt du 2 février 1989, Commission/Italie, 22/87, Rec. p. 143, point 23).

27 Dans ce contexte, il convient d'ailleurs de noter que la décision de renvoi indique que, depuis le 1er juin 1997, la législation nationale en cause au principal aurait précisément été modifiée aux fins d'assurer sa mise en conformité avec le libellé du point G de la section I de l'annexe de la directive.

28 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'apporter la réponse suivante à la première question préjudicielle: le point G de la section I de l'annexe de la directive doit être interprété en ce sens qu'il n'autorise pas le royaume de Suède à exclure du cercle des bénéficiaires de la garantie du paiement des rémunérations prévue par la directive les travailleurs salariés dont un proche était propriétaire d'au moins un cinquième des parts de la société les employant dans les six mois précédant la demande de mise en liquidation de celle-ci, lorsque les travailleurs concernés ne possédaient eux-mêmes aucune participation dans le capital de cette société.

Sur la seconde question

29 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande en substance si, lorsqu'un État membre s'est désigné lui-même comme débiteur de l'obligation de paiement des créances de rémunération garanties en vertu de la directive, un travailleur salarié dont le conjoint était propriétaire de la société l'employant est fondé à invoquer le droit au paiement de sa créance de rémunération à l'encontre de l'État membre concerné devant une juridiction nationale, nonobstant le fait que, en violation de la directive, la législation de cet État membre exclut expressément du cercle des bénéficiaires de la garantie les travailleurs salariés dont un proche était propriétaire d'au moins un cinquième des parts de la société mais qui ne possédaient eux-mêmes aucune participation dans le capital de cette société.

30 Le Riksskatteverket considère qu'une réponse négative doit être apportée à la seconde question préjudicielle. Selon lui, par ses arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357), et du 16 décembre 1993, Wagner Miret (C-334/92, Rec. p. I-6911), la Cour aurait en effet dénié de manière générale tout effet direct à la directive, si bien que la circonstance que le royaume de Suède a désigné l'État comme débiteur de l'obligation de paiement des créances de rémunération garanties serait sans influence à cet égard.

31 Mme Gharehveran soutient que cette dernière circonstance est au contraire de nature à justifier que, dans l'affaire au principal, un effet direct soit reconnu à la directive.

32 La Commission fait valoir qu'une juridiction d'un État membre ne peut appliquer des dispositions nationales qui, en méconnaissance de la directive, excluent certaines catégories de travailleurs du bénéfice de la garantie du paiement des rémunérations lorsque les autres dispositions de la directive ont été correctement transposées en droit interne. Selon la Commission, cette solution s'imposerait, notamment, au vu de l'arrêt Francovich e.a., précité, dans lequel la Cour aurait reconnu que les dispositions de la directive qui désignent les bénéficiaires de la garantie du paiement des rémunérations sont suffisamment précises et inconditionnelles pour qu'une juridiction nationale puisse déterminer si une personne relève du champ d'application personnel de la directive.

33 En vue d'apporter une réponse à la seconde question préjudicielle, il y a tout d'abord lieu de rappeler que la Cour a précédemment jugé que tant les dispositions de la directive relatives à la détermination des bénéficiaires de la garantie que celles relatives au contenu de la garantie répondent aux conditions de précision et d'inconditionnalité habituellement requises pour qu'un particulier puisse invoquer une disposition contenue dans une directive devant une juridiction nationale, en l'absence de transposition correcte de cette disposition en droit interne (arrêt Francovich e.a., précité, points 13 à 22).

34 S'agissant, plus précisément, des dispositions de la directive relatives au champ d'application personnel de cette dernière, la Cour a jugé qu'elles sont suffisamment précises et inconditionnelles pour permettre à un juge national de savoir si une personne doit ou non être considérée comme bénéficiaire de la directive (arrêt Francovich e.a., précité, point 14).

35 Il en est de même du point G de la section I de l'annexe de la directive.

36 Il convient, ensuite, de souligner que, si la Cour a considéré, dans ses arrêts Francovich e.a. et Wagner Miret, précités, que le caractère précis et inconditionnel des dispositions susmentionnées de la directive ne suffisait pas pour que les particuliers puissent se prévaloir de celles-ci devant les juridictions nationales, c'était en considération du fait que les articles 3, paragraphe 1, et 5 de la directive réservent, pour leur part, une grande marge d'appréciation aux États membres quant à la détermination de l'identité du débiteur de la garantie et à l'organisation, au fonctionnement et au financement des institutions de garantie (arrêts précités Francovich e.a., points 25 et 26, et Wagner Miret, point 17).

37 La Cour a notamment précisé, à cet égard, que, en l'absence de toute transposition de la directive par un État membre, il n'est pas possible, compte tenu de la marge d'appréciation précitée, de suppléer à une telle carence en déclarant cet État débiteur de la garantie (arrêt Francovich e.a., précité, point 26).

38 De même, la Cour a considéré que la directive n'oblige pas les États membres à créer une même institution de garantie pour toutes les catégories de travailleurs, de sorte que, en cas de transposition partielle de la directive, par laquelle un État membre met en place une institution de garantie dont la compétence d'intervention ne s'étend pas au personnel de direction, mais est limitée aux autres catégories de travailleurs salariés, et dont le financement repose sur des cotisations patronales versées pour compte de ces derniers, le personnel de direction ne saurait se prévaloir de la directive pour demander le paiement de créances de rémunération à l'institution de garantie mise en place pour les autres catégories de travailleurs salariés (arrêt Wagner Miret, précité, point 18).

39 Il y a toutefois lieu de relever, à cet égard, que, à la différence des situations décrites aux points 37 et 38 du présent arrêt, dans lesquelles l'État membre n'a pas encore utilisé la marge d'appréciation dont il bénéficie ou n'a fait de cette marge d'appréciation qu'un usage partiel, le litige au principal concerne une situation dans laquelle l'État membre concerné s'est désigné lui-même comme débiteur de l'obligation de paiement des créances de rémunération garanties en vertu de la directive.

40 En pareilles circonstances, il convient d'admettre que l'État membre a pleinement utilisé la marge d'appréciation dont il bénéficie, en vertu des articles 3, paragraphe 1, et 5 de la directive, dans la mise en oeuvre de cette dernière.

41 Il apparaît, en effet, que, une fois qu'un État membre a renoncé à mettre en place des institutions de garantie et, partant, à fixer les modalités d'organisation, de financement et de fonctionnement de ces dernières, comme le prévoit l'article 5 de la directive, et qu'il a préféré à cette solution un financement assuré directement par lui-même au moyen de fonds publics, il ne peut plus être soutenu que cet État membre doit encore prendre des mesures visant à donner exécution à l'article 5 de la directive.

42 Dans l'affaire au principal, ce n'est pas dans le cadre de la marge d'appréciation qu'il tire de la directive pour la mise en place des institutions de garantie, leur organisation, leur financement et leur fonctionnement, que le royaume de Suède a exclu du bénéfice de la garantie les travailleurs salariés dont le conjoint était propriétaire de la société les employant.

43 Dans un tel contexte, il y a lieu de considérer que l'existence d'une marge d'appréciation résultant, dans le chef des États membres, des articles 3, paragraphe 1, et 5 de la directive en ce qui concerne la mise en place des institutions de garantie, leur organisation, leur financement et leur fonctionnement, ne saurait être valablement invoquée aux fins d'empêcher Mme Gharehveran de se prévaloir à l'encontre du royaume de Suède, devant les juridictions nationales, du droit au paiement des créances de rémunération garanties par la directive.

44 De la même manière qu'un particulier doit pouvoir se prévaloir du droit qu'il tire d'une disposition précise et inconditionnelle d'une directive lorsque cette disposition est détachable d'autres dispositions de la même directive qui ne sont pas, quant à elles, pourvues d'un tel degré de précision ou d'inconditionnalité (arrêt du 19 janvier 1982, Becker, 8/81, Rec. p. 53, points 29 et 30), ce particulier doit être autorisé à se prévaloir de dispositions lui conférant de manière précise et inconditionnelle la qualité de bénéficiaire d'une directive, une fois pleinement utilisée la marge d'appréciation reconnue à l'État membre à l'égard d'autres dispositions de cette directive et dont l'absence de mise en oeuvre était le seul obstacle à l'exercice effectif du droit dont le particulier se trouve investi par la directive.

45 Or, ainsi qu'il a été rappelé aux points 34 et 35 du présent arrêt, les dispositions de la directive concernant le champ d'application personnel de cette dernière sont, pour leur part, suffisamment précises et inconditionnelles pour qu'une juridiction nationale puisse déterminer si une personne bénéficie ou non de la garantie du paiement des rémunérations prévue par la directive.

46 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question préjudicielle que, lorsqu'un État membre s'est désigné lui-même comme débiteur de l'obligation de paiement des créances de rémunération garanties en vertu de la directive, un travailleur salarié dont le conjoint était propriétaire de la société l'employant est fondé à invoquer le droit au paiement de sa créance de rémunération à l'encontre de l'État membre concerné devant une juridiction nationale, nonobstant le fait que, en violation de la directive, la législation de cet État membre exclut expressément du cercle des bénéficiaires de la garantie les travailleurs salariés dont un proche était propriétaire d'au moins un cinquième des parts de la société mais qui ne possédaient eux-mêmes aucune participation dans le capital de cette société.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

47 Les frais exposés par la Commission ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Högsta domstolen, par décision du 11 novembre 1999, dit pour droit:

1) Le point G de la section I de l'annexe de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il n'autorise pas le royaume de Suède à exclure du cercle des bénéficiaires de la garantie du paiement des rémunérations prévue par cette directive les travailleurs salariés dont un proche était propriétaire d'au moins un cinquième des parts de la société les employant dans les six mois précédant la demande de mise en liquidation de celle-ci, lorsque les travailleurs concernés ne possédaient eux-mêmes aucune participation dans le capital de cette société.

2) Lorsqu'un État membre s'est désigné lui-même comme débiteur de l'obligation de paiement des créances de rémunération garanties en vertu de la directive 80/987, un travailleur salarié dont le conjoint était propriétaire de la société l'employant est fondé à invoquer le droit au paiement de sa créance de rémunération à l'encontre de l'État membre concerné devant une juridiction nationale, nonobstant le fait que, en violation de ladite directive, la législation de cet État membre exclut expressément du cercle des bénéficiaires de la garantie les travailleurs salariés dont un proche était propriétaire d'au moins un cinquième des parts de la société mais qui ne possédaient eux-mêmes aucune participation dans le capital de cette société.