Transports - Transports maritimes - Libre prestation des services - Restrictions - Réglementation nationale imposant le paiement d'une redevance aux seuls navires de haute mer d'une longueur supérieure à 41 mètres - Admissibilité - Conditions
raité CE, art. 56 et 59 (devenus, après modification, art. 46 CE et 49 CE); règlement du Conseil n° 4055/86)
$$S'agissant de situations relevant du champ d'application du règlement n° 4055/86, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers, ce dernier, lu en combinaison avec les articles 56 et 59 du traité (devenus, après modification, articles 46 CE et 49 CE), ne s'oppose pas à un système d'assistance à la navigation, prévu par une réglementation nationale, qui impose le paiement d'une redevance aux navires de haute mer d'une longueur supérieure à 41 mètres qui participent obligatoirement à un tel système, alors que d'autres navires, tels que les bateaux de navigation fluviale, sont exonérés de cette redevance, pour autant qu'il y a une corrélation effective entre le montant de celle-ci et le coût que représente le service dont bénéficient ces navires de haute mer.
( voir point 44 et disp. )