Mots clés
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Mots clés

Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Pratique administrative classant comme médicaments certaines préparations vitaminées contenant plus de trois fois l'apport journalier recommandé — Justification — Protection de la santé publique — Absence — Nécessité d'une évaluation approfondie au cas par cas — (Traité CE, art. 30 et 36 (devenus, après modification, art. 28 CE et 30 CE; directive du Conseil 65/65, art. 1er)

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Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) un État membre qui classe systématiquement comme médicaments les préparations vitaminées produites ou commercialisées légalement comme compléments alimentaires dans les autres États membres, dès lors qu’elles contiennent trois fois plus de vitamines, autres que les vitamines A et D, que l’apport journalier recommandé par l’association nationale pour l’alimentation.

En effet, dès lors qu’un tel classement, qui est fondé uniquement sur l’apport journalier recommandé, ne satisfait pas pleinement à l’exigence d’un classement en fonction des propriétés pharmaceutiques de chaque préparation vitaminée et que, par conséquent, il ne s’ensuit pas nécessairement que toute préparation concernée entre dans la définition du médicament «par fonction» au sens de la directive 65/65, relative aux spécialités pharmaceutiques, cette pratique crée une entrave aux échanges, dans la mesure où des préparations vitaminées légalement commercialisées ou produites dans d’autres États membres en tant que compléments alimentaires ne peuvent être commercialisées, dans l’État membre en cause, qu’après avoir été soumises à la procédure d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament.

Ladite pratique ne saurait être justifiée par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes mentionnées à l’article 36 du traité (devenu, après modification, article 30 CE), dès lors qu’elle ne distingue pas selon les différentes vitamines ajoutées, et notamment selon le niveau du risque que leur adjonction peut éventuellement entraîner pour la santé publique, et que le caractère systématique de cette pratique ne permet ainsi pas d’identifier et d’évaluer un risque réel pour la santé publique, ce qui exigerait une évaluation approfondie, cas par cas, des effets que pourrait entraîner l’adjonction des vitamines en cause.

(cf. points 62, 65, 78-79, 83 et disp.)