1. Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Irrecevabilité - Contestation de l'interprétation ou de l'application du droit communautaire faite par le Tribunal - Recevabilité
(Statut CE de la Cour de justice, art. 49 et 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c))
2. Aides accordées par les États - Régime général d'aides approuvé par la Commission - Aide individuelle conforme aux conditions du régime général d'aides - Aides existantes - Obligation de notification - Absence
(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 93 (devenu art. 88 CE))
3. Recours en annulation - Intérêt à agir - Décision déclarant conformes des mesures d'exécution aux conditions fixées dans la décision d'approbation du régime général d'aides d'État - Recours intenté par les entreprises concurrentes des entreprises bénéficiaires - Recevabilité
(Traité CE, art. 92 et 173, al. 2 (devenus, après modification, art. 87 CE et 230, al. 2, CE), et art. 93, § 2 et 3 (devenu art. 88, § 2 et 3, CE))
4. Aides accordées par les États - Régime général d'aides approuvé par la Commission - Aide individuelle présentée comme rentrant dans le cadre de l'approbation - Examen par la Commission - Examen pouvant être effectué à tout moment
(Traité CE, art. 93, § 1 (devenu art. 88, § 1, CE)
5. Aides accordées par les États - Régime général d'aides approuvé par la Commission - Aide individuelle présentée comme rentrant dans le cadre de l'approbation - Examen par la Commission - Appréciation prioritairement au regard de la décision d'approbation et subsidiairement au regard du traité
(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 93 (devenu art. 88 CE))
6. Agriculture - Politique agricole commune - Sucre - Aides accordées par la République portugaise - Règlement n° 1785/81 - Application des articles 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE), 93 et 94 du traité (devenus articles 88 CE et 89 CE)
(Traité CE, art. 39, 42, 93 et 94 (devenus art. 33 CE, 36 CE, 88 CE et 89 CE), et art. 43 et 92 (devenus, après modification, art. 37 CE et 87 CE); règlements du Conseil n° 1785/81, art. 24, 44 et 45, et n° 866/90, art. 16, § 5; décision 94/173 de la Commission, annexe, point 2.8)
7. Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité
(Règlement de procédure de la Cour, art. 42, § 2, et 118)
8. Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Règlement nº 866/90 - Examen au titre des articles 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) et 93 du traité (devenu article 88 CE) - Exclusion
(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 93, § 2 et 3, et 94 (devenus art. 88, § 2 et 3, CE et 89 CE); règlement du Conseil n° 866/90, art. 16, § 3 à 5)
1. Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de l'article 51 du statut de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l'article 49 du statut de la Cour, échappe à la compétence de celle-ci.
Cependant, dès lors qu'un requérant conteste l'interprétation ou l'application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d'un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d'une partie de son sens.
( voir points 48-49 )
2. Les aides individuelles qui sont octroyées en application d'un régime général d'aides approuvé par la Commission et conformes aux conditions dudit régime ont le caractère d'aides existantes, qui ne nécessitent pas une notification. Dès lors qu'elles ne sont pas notifiées avant leur mise en oeuvre, de telles aides n'appellent pas de décision expresse de la Commission et ne peuvent voir leur légalité appréciée que devant le juge national.
( voir point 60 )
3. Si la Commission considère que des mesures individuelles d'exécution d'un régime général d'aides sont conformes aux conditions fixées dans sa décision approuvant ce régime, permettant de les qualifier d'aides existantes, dispensées comme telles d'une notification formelle et d'un examen de leur compatibilité avec les articles 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) et 93 du traité (devenu article 88 CE), elle ne se borne pas à prendre acte du fait que lesdites mesures individuelles ont le caractère d'aides existantes. Elle renonce également, en considérant que ces mesures sont couvertes par sa décision, à ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité. Or, des entreprises, qui auraient pu intervenir en qualité de plaignantes dans le cadre de cette procédure si la Commission l'avait ouverte, seraient privées de cette garantie si elles n'avaient la possibilité de contester devant le Tribunal l'appréciation à laquelle s'est livrée la Commission.
Dès lors, la circonstance que les mesures individuelles d'exécution ont le caractère d'aides existantes ne prive pas pour autant ces entreprises d'intérêt à agir, au motif que ces aides peuvent ne pas être couvertes par la décision approuvant le régime général d'aides et que ces entreprises ne peuvent obtenir le respect des garanties de procédure qui leur sont conférées par l'article 93, paragraphe 2, du traité que si elles ont la possibilité de contester la décision de la Commission devant le juge communautaire.
( voir points 61-62 )
4. La Commission n'est pas privée, après l'adoption d'une décision d'approbation d'un régime général d'aides, de la possibilité d'examiner la compatibilité d'une aide individuelle avec cette décision. Un tel examen peut être effectué à tout moment, en vertu de l'article 93, paragraphe 1, du traité (devenu article 88, paragraphe 1, CE), en particulier à l'occasion de plaintes dont la Commission peut être destinataire.
( voir point 76 )
5. Lorsque la Commission est confrontée à une aide individuelle dont il est soutenu qu'elle a été octroyée en application d'un régime préalablement autorisé, cette institution ne peut d'emblée l'examiner par rapport au traité. Elle doit, avant l'ouverture de toute procédure, contrôler si l'aide est couverte par le régime général et satisfait aux conditions fixées dans la décision d'approbation de celui-ci. Si elle ne procédait pas de la sorte, la Commission pourrait, lors de l'examen de chaque aide individuelle, revenir sur sa décision d'approbation du régime d'aides, laquelle présupposait déjà un examen au regard de l'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE), mettant ainsi en péril les principes de sécurité juridique et du respect de la confiance légitime.
( voir point 83 )
6. Le règlement n° 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre dispose, à son article 44, que les articles 92 du traité (devenu, après modification, articles 87 CE), 93 et 94 du traité (devenus articles 88 CE et 89 CE) sont applicables à la production et au commerce de sucre. La même disposition précise que cette règle générale s'applique «[s]ous réserve de dispositions contraires du présent règlement». À l'article 45, ce règlement prévoit ainsi qu'il doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs de politique agricole commune prévus à l'article 39 du traité (devenu article 33 CE). En outre, l'article 24 du même règlement a été précisément modifié par l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise pour que soit reconnu à ce dernier État membre, sur la partie continentale de son territoire, le bénéfice d'un quota de production de sucre. Il résulte de ces dispositions que, s'il n'autorise pas, par lui-même, le versement d'aides d'État à un projet destiné à utiliser ce quota, le règlement n° 1785/81 n'exclut nullement cette possibilité.
Ainsi, les textes qui régissent les actions de politique structurelle et régionale de la Communauté prévoient la possibilité pour la Communauté comme pour la République portugaise d'accorder un soutien financier à des projets d'investissement. Tout d'abord, l'article 16, paragraphe 5, du règlement n° 866/90, règlement fondé sur les articles 42 du traité (devenu article 36 CE) et 43 du traité (devenu, après modification, article 37 CE) et donc partie intégrante de la politique agricole commune, prévoit la possibilité pour les États membres d'octroyer, en dehors des mesures spécifiquement prévues par ce règlement, des aides à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, dans les conditions fixées par les articles 92 à 94 du traité. Ensuite, la décision 94/173 dispose, au point 2.8 de son annexe, que, en ce qui concerne les investissements susceptibles de bénéficier d'interventions financières du FEOGA, section «orientation», par exception à la règle qui exclut les investissements dans le secteur du sucre, les investissements destinés à permettre l'utilisation du quota prévu par l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise peuvent bénéficier d'un financement communautaire.
( voir points 96-97, 100-102 )
7. En vertu de l'article 118 du règlement de procédure de la Cour, l'article 42, paragraphe 2, du même règlement, qui interdit en principe la production de moyens nouveaux en cours d'instance, s'applique à la procédure devant la Cour ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est ainsi limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant les premiers juges.
( voir point 112 )
8. Le règlement n° 866/90 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles définit les conditions dans lesquelles le FEOGA, section «orientation», contribue aux objectifs de cohésion régionale de la politique agricole commune. Il pose comme règle de principe, à son article 16, paragraphes 3 et 4, que les États membres intéressés par les projets d'investissement éligibles à ce Fonds doivent, de même que les bénéficiaires du Fonds, s'engager à participer au financement des investissements retenus par la Commission pour une intervention du FEOGA. Les cofinancements versés par les États membres sont donc non seulement autorisés mais prescrits par ledit règlement.
L'article 16, paragraphe 5, du règlement n° 866/90, qui dispose que les États membres peuvent prendre des mesures d'aide dont les conditions ou les modalités s'écartent de celles prévues dans ce règlement ou dont les montants excèdent les plafonds qui y sont prévus, sous réserve que ces mesures soient conformes aux articles 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE), 93 et 94 du traité (devenus articles 88 CE et 89 CE), ne vise donc pas les participations financières nationales exigées par l'article 16, paragraphes 3 et 4, dudit règlement, mais les aides que les États membres souhaitent apporter, au-delà de leur participation obligatoire, aux projets d'investissement éligibles au FEOGA, section «orientation».
Il s'ensuit que le Tribunal ne fait pas une application erronée du droit communautaire, en considérant que le cofinancement apporté par un État membre à un projet d'investissement, éligible au FEOGA, section «orientation», doit être apprécié dans le cadre propre de l'action commune conduite en application du règlement n° 866/90 et ne peut faire l'objet d'un examen au titre des articles 92 et 93 du traité.
( voir points 121-123 )