Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Refus d'enregistrement ou nullité - Absence de caractère distinctif - Rapport entre les dispositions de l'article 3, paragraphes 1, sous b) à d), et 3, d'un côté, et l'article 3, paragraphe 1, sous a), de l'autre côté

(Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, a) à d), et 3)

2. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Signes susceptibles de constituer une marque - Signe constitué par la forme du produit - Appréciation du caractère distinctif - Critères - Addition arbitraire - Critère non exigé

(Directive du Conseil 89/104, art. 2)

3. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Refus d'enregistrement ou nullité - Absence de caractère distinctif - Caractère distinctif acquis par l'usage - Notion - Critères

(Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 3)

4. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Refus d'enregistrement ou nullité - Signe constitué par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique - Notion - Existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique - Absence d'incidence sur le motif de refus

(Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, e))

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1. Il n'existe pas de catégorie de marques dont l'enregistrement n'est pas exclu par l'article 3, paragraphes 1, sous b) à d), et 3, de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et dont l'enregistrement est, néanmoins, exclu par l'article 3, paragraphe 1, sous a), de celle-ci, au motif que ces marques ne sont pas propres à distinguer les produits du titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises.

( voir point 40, disp. 1 )

2. Pour être propre à distinguer un produit aux fins de l'article 2 de la directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, la forme du produit en considération duquel le signe est enregistré n'exige aucune addition arbitraire, telle qu'une décoration sans but fonctionnel. En effet, les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques et la forme en question doit simplement être propre à distinguer le produit du titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises et donc à remplir sa fonction essentielle, à savoir garantir l'origine du produit.

( voir points 48-50, disp. 2 )

3. Quand un opérateur est le seul à offrir sur le marché des produits particuliers, l'usage fréquent d'un signe consistant dans la forme de ces produits peut suffire à conférer à ce signe un caractère distinctif aux fins de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dans des circonstances où, à la suite de cet usage, une proportion substantielle des milieux intéressés associe cette forme avec cet opérateur, à l'exclusion de toute autre entreprise, ou croit que les produits ayant cette forme proviennent de ce dernier. Toutefois, s'agissant des circonstances dans lesquelles la condition exigée par ladite disposition est remplie, il incombe au juge national de vérifier qu'elles sont établies sur la base de données concrètes et fiables, que la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est prise en considération et que l'identification par les milieux intéressés du produit comme provenant d'une entreprise déterminée est effectuée grâce à l'usage de la marque en tant que marque.

( voir point 65, disp. 3 )

4. L'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit n'est pas susceptible d'enregistrement en vertu de cette disposition s'il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique. En outre, la démonstration de l'existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique n'est pas de nature à écarter le motif de refus ou de nullité d'enregistrement contenu dans ladite disposition.

( voir point 84, disp. 4 )