Mots clés
Sommaire

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération pour les opérations d'assurance et de réassurance - Notion - Prise en charge par une compagnie d'assurances, moyennant une rémunération calculée sur la base des prix du marché, de l'activité d'une autre compagnie d'assurances sans en assumer les risques - Exclusion

irective du Conseil 77/388, art. 2, point 1, et 13, B, a))

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$$L'engagement d'une compagnie d'assurances d'exercer, en contrepartie d'une rémunération calculée sur la base des prix du marché, les activités d'une autre compagnie d'assurances, qui est sa filiale à 100 % et qui continuerait de conclure les contrats d'assurance en son propre nom, ne constitue pas une opération d'assurance au sens de l'article 13, B, sous a), de la sixième directive en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée. Une telle activité, rémunérée sur la base des prix du marché, constitue un service à titre onéreux au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive, soumis à ce titre à la taxe sur la valeur ajoutée.

( voir points 43-44 et disp. )