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Fonctionnaires - Promotion - Examen comparatif des mérites - Promotion automatique des fonctionnaires ayant figuré sur la liste des plus méritants de l'année précédente - Illégalité - Arrêt du Tribunal ayant constaté cette illégalité - Contradiction dans les motifs - Erreur de droit - Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1, al. 1)

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$$Pour chaque exercice de promotion, l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut impose à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'obligation de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.

Si l'exigence d'un examen comparatif des mérites n'exclut pas que l'autorité investie du pouvoir de nomination puisse prendre en considération la circonstance qu'un candidat a déjà figuré sur la liste des fonctionnaires les plus méritants lors d'un exercice antérieur, elle requiert néanmoins que les mérites de chaque candidat soient appréciés par rapport à ceux des autres candidats à la promotion, y compris les fonctionnaires qui, antérieurement, ne figuraient pas sur la liste des plus méritants.

Il n'est pas incohérent de juger que, d'une part, dans le cadre de la procédure de promotion en cause, les fonctionnaires qui ont figuré sur la liste des plus méritants l'année précédente ne sont inscrits sur la liste de l'exercice en cours qu'à la condition de ne pas avoir démérité et que, d'autre part, ce faisant, l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas procédé à un examen comparatif des mérites des candidats à une promotion, conformément aux exigences de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut. En effet, l'appréciation du démérite éventuel d'un candidat, laquelle présente un caractère purement individuel, n'implique pas qu'il ait été procédé à un véritable examen comparatif des mérites de l'ensemble des fonctionnaires susceptibles d'être promus.

Pour le même motif, le Tribunal ne commet pas d'erreur de droit en considérant que l'examen du démérite éventuel d'un fonctionnaire ayant vocation à la promotion n'équivaut pas à un examen comparatif des mérites tel que l'exige l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut. (voir points 18-19, 23-24)