Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 novembre 2001. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Directive 78/687/CEE - Maintien d'une seconde filière de formation donnant accès à la formation de dentiste - Maintien de la possibilité d'une double inscription à l'ordre des médecins et à l'ordre des dentistes pour les médecins visés à l'article 19 de la directive 78/686/CEE. - Affaire C-202/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-09319
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)
2. Recours en manquement - Requête introductive d'instance - Énoncé des griefs et moyens
(Art. 226 CE)
3. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Praticiens de l'art dentaire - Reconnaissance des diplômes et des titres - Directive 78/686 - Coordination des dispositions nationales - Directive 78/687 - Maintien d'une seconde filière de formation donnant accès à la profession de dentiste - Inadmissibilité
(Directives du Conseil 78/686, art. 19, et 78/687, art. 1er)
4. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Praticiens de l'art dentaire - Reconnaissance des diplômes et des titres - Directive 78/686 - Coordination des dispositions nationales - Directive 78/687 - Double inscription à l'ordre des médecins et à l'ordre des dentistes - Inadmissibilité - Dérogation pour un État membre - Incidence
(Directives du Conseil 78/686, art. 19, et 78/687)
1. Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 226 CE visant à faire constater qu'un État membre a maintenu une législation contraire à une directive communautaire, le fait que les dispositions litigieuses n'auraient pas pu, à proprement parler, être maintenues, car elles auraient été introduites dans le droit national après l'adoption de la directive en cause, ne diminue pas les possibilités de défense de l'État membre concerné. En effet, d'une part, la réalité du manquement étant conditionnée par l'existence de mesures non conformes au droit communautaire au moment où expire le délai fixé par la Commission dans son avis motivé, cette réalité est indépendante de la date de l'adoption des dispositions nationales en cause. D'autre part, un État membre qui introduit des dispositions nationales contraires au droit communautaire les maintient à partir du jour de leur entrée en vigueur, jusqu'à une modification ou une abrogation éventuelles.
( voir points 11-12 )
2. La Commission est tenue, dans toute requête déposée au titre de l'article 226 CE, d'indiquer les griefs précis sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer, ainsi que, de manière à tout le moins sommaire, les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs sont fondés. En ce qui concerne plus particulièrement l'obligation d'indiquer les éléments de droit sur lesquels les griefs formulés par la Commission sont fondés, il ne suffit pas que la Commission, pour soutenir que l'État membre défendeur n'a pas respecté une disposition de droit communautaire, cite celle-ci uniquement dans la partie de l'avis motivé ou de la requête qui est consacrée au cadre juridique et qui est purement descriptive et dépourvue de tout caractère démonstratif.
En revanche, lorsque la Commission soutient qu'une réglementation nationale est contraire au système, à l'économie ou à l'esprit d'une directive d'harmonisation, sans que la violation du droit communautaire qui en découle puisse être rattachée à des dispositions spécifiques de cette directive, sa requête ne peut de ce seul fait être qualifiée d'irrecevable. Toutefois, dans une telle situation, la Cour peut seulement examiner si la réglementation nationale en cause est, dans ce sens, contraire à la directive concernée.
( voir points 20-21, 23 )
3. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 78/687 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire un État membre qui prévoit une seconde filière de formation donnant accès à la profession de dentiste, qui consiste en une formation de base de médecin complétée par une spécialisation dans le domaine de l'art dentaire.
La formation prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 78/687 est expressément qualifiée de «formation dentaire», ce qui suppose qu'il existe un cursus spécifiquement adapté à la formation des praticiens de l'art dentaire. Le diplôme auquel aboutit la seconde filière de formation n'est pas un diplôme de dentiste, mais un diplôme de base de médecin combiné à un diplôme sanctionnant une spécialisation dans le domaine de l'art dentaire. Une telle succession de diplômes ne correspond pas aux exigences de la directive 78/687 et de la directive 78/686, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, qui toutes deux concernent des diplômes uniques.
L'article 19, second alinéa, de la directive 78/686, qui admet, dans le cadre du régime spécial prévu pour un État membre, la reconnaissance d'un diplôme de base de médecin combiné à un diplôme sanctionnant une spécialisation dans le domaine de l'art dentaire, aux fins de l'exercice des activités de praticien de l'art dentaire, ne s'oppose pas à cette interprétation. En effet, si le législateur communautaire avait voulu admettre de manière générale la possibilité de reconnaissance mutuelle d'une telle formation, il n'aurait pas prévu, pour les professionnels qui disposent de cette formation, la reconnaissance mutuelle de leur qualification uniquement à titre dérogatoire et transitoire, en ne l'accordant qu'à ceux qui ont commencé leur formation de médecin avant le 28 janvier 1980.
( voir points 37-39 et disp. )
4. Si la directive 78/687 exclut, en dehors du régime dérogatoire et transitoire prévu pour un État membre par l'article 19 de la directive 78/686, la possibilité d'accéder aux activités de praticien de l'art dentaire au sens desdites directives à l'issue d'une formation composée de six années de formation de base de médecin et de trois années de spécialisation dans le domaine dentaire, il s'ensuit qu'elle exclut également qu'une personne ne possédant qu'une telle formation puisse être inscrite à la fois à l'ordre des médecins et à l'ordre des praticiens de l'art dentaire.
S'il est vrai que lesdites directives visent à une séparation nette des professions de praticien de l'art dentaire et de médecin, il n'y a cependant aucun indice que le régime harmonisé institué par ces directives vise également à empêcher les médecins relevant de l'article 19 de la directive 78/686 d'être inscrits à l'ordre des médecins.
L'article 19 de la directive 78/686 a instauré un régime spécial pour une catégorie déterminée de médecins dont le diplôme a été délivré en Italie, à savoir ceux qui, tout en disposant d'un diplôme de médecin, ont pratiqué à titre principal en tant que dentiste en Italie, pour ainsi faciliter la transition lors de l'institution en Italie de la profession de praticien de l'art dentaire telle que prévue par lesdites directives. À cet effet, ledit article oblige les autres États membres à reconnaître, sous certaines conditions, les diplômes de médecin de cette catégorie de professionnels aux fins de l'exercice des activités de praticien de l'art dentaire.
La question de la reconnaissance éventuelle par les autres États membres des diplômes de ces professionnels également aux fins de l'exercice des activités de médecin, indépendante de l'inscription des professionnels concernés à l'ordre des médecins, est une question qui doit être réglée dans le cadre de la réglementation communautaire sur la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de médecin, et non pas dans le cadre des directives 78/686 et 78/687 relatives aux praticiens de l'art dentaire.
( voir points 48, 50-54 )
Dans l'affaire C-202/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. Traversa et B. Mongin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. P. G. Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en maintenant une seconde filière de formation donnant accès à la profession de dentiste, qui n'est pas conforme à la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO L 233, p. 10), et en maintenant la possibilité de double inscription à l'ordre des médecins et à l'ordre des dentistes pour les médecins qui exercent des activités relevant de l'art dentaire, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur), A. La Pergola, L. Sevón et C. W. A. Timmermans, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 22 mars 2001, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. E. Traversa et la République italienne par M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 31 mai 2001,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 mai 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en maintenant une seconde filière de formation donnant accès à la profession de dentiste, qui n'est pas conforme à la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO L 233, p. 10, ci-après la «directive coordination»), et en maintenant la possibilité de double inscription à l'ordre des médecins et à l'ordre des dentistes pour les médecins qui exercent des activités relevant de l'art dentaire, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
La réglementation communautaire
2 Le 25 juillet 1978, le Conseil a arrêté à la fois la directive 78/686/CEE, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 233, p. 1, ci-après la «directive reconnaissance»), et la directive «coordination».
3 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive «coordination» prévoit que les États membres subordonnent l'accès aux activités du praticien de l'art dentaire exercées sous les titres visés à l'article 1er de la directive «reconnaissance» et l'exercice de celles-ci à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 3 de la directive «reconnaissance» donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation les connaissances et l'expérience requises par la directive «coordination». L'article 1er, paragraphe 2, de la directive «coordination» précise que cette formation dentaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein.
4 Avant l'adoption de ces directives et leur transposition en droit italien, la profession de praticien de l'art dentaire n'était pas organisée en Italie et était, en pratique, exercée par des médecins. Pour tenir compte de cette situation particulière, l'article 19 de la directive «reconnaissance», figurant dans le chapitre VII, intitulé «Dispositions transitoires concernant la situation particulière de l'Italie», énonce:
«À partir du moment où l'Italie prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, les États membres reconnaissent, aux fins de l'exercice des activités visées à l'article 1er de la présente directive, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant entamé leur formation universitaire de médecin au plus tard dix-huit mois après la notification de la présente directive, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes italiennes, certifiant que ces personnes se sont consacrées, en Italie, effectivement et licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 5 de la directive 78/687/CEE pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 3 sous f) de la présente directive.
Sont dispensées de l'exigence de la pratique de trois ans visée au premier alinéa les personnes ayant subi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 1er de la directive 78/687/CEE.»
La réglementation nationale
5 Par la legge n° 409, Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee (loi n° 409, portant institution de la profession de dentiste et dispositions relatives au droit d'établissement et de libre prestation des services des dentistes ressortissants des États membres de la Communauté européenne), du 24 juillet 1985 (GURI n° 190, du 13 août 1985, suppl. ord. n° 69), la République italienne a transposé dans son ordre juridique interne les directives «reconnaissance» et «coordination».
6 L'article 1er de cette loi institue en Italie la profession de dentiste et réserve son exercice, sous le titre d'«odontoiatra», aux personnes ayant suivi:
- soit la nouvelle formation spécifique de dentiste d'une durée de cinq ans sanctionnée par le diplôme de «laurea in odontoiatria e protesi dentaria» (diplôme en dentisterie et prothèse dentaire) et suivie de l'habilitation à l'exercice de la profession;
- soit une formation de base de médecin d'une durée de six ans sanctionnée par un diplôme de «laurea in medicina e chirurgia» (diplôme en médecine et en chirurgie) et suivie de l'habilitation à l'exercice de la médecine et de la chirurgie, complétée par un diplôme de spécialisation dans le domaine de l'art dentaire délivré après trois ans de spécialisation.
7 L'article 4 de la loi n° 409/85 prévoit que l'inscription à l'ordre des dentistes est incompatible avec l'inscription à tout autre ordre professionnel. L'article 20 de cette loi a notamment obligé les médecins non spécialisés dans le domaine de l'art dentaire qui avaient commencé leur formation avant le 28 janvier 1980 et avaient l'intention d'exercer dans le domaine de l'art dentaire, à opter pour l'inscription à l'ordre des dentistes dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit avant le 28 août 1990. L'article 5 permet toutefois aux médecins spécialisés dans le domaine de l'art dentaire de maintenir à la fois leur inscription à l'ordre des médecins et à celui des dentistes.
La procédure précontentieuse
8 Considérant que la législation italienne mentionnée aux points 5 à 7 du présent arrêt était contraire aux directives «reconnaissance» et «coordination», la Commission a engagé la procédure en manquement. Par lettre du 9 avril 1997, elle a mis la République italienne en demeure de lui présenter ses observations à ce sujet. En réponse, les autorités italiennes ont communiqué la proposition de loi n° 2653 relative à la profession de dentiste, qui prévoit une seule filière d'accès à la profession (formation spécifique sanctionnée par le diplôme de «laurea in odontoiatria e protesi dentaria»).
9 Constatant que cette proposition de loi n'avait pas encore été adoptée, la Commission a, le 18 mai 1999, émis un avis motivé invitant la République italienne à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Considérant que les explications fournies par les autorités italiennes n'étaient pas satisfaisantes, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur la recevabilité
10 Le gouvernement italien soulève deux exceptions d'irrecevabilité.
Sur la première exception
11 Le gouvernement italien fait valoir, en premier lieu, que le reproche qui lui est adressé d'avoir «maintenu» la seconde filière de formation et la possibilité d'une double inscription aux ordres professionnels des médecins et des dentistes ne correspond pas à la réalité. Les dispositions litigieuses n'auraient pas pu, à proprement parler, être maintenues, car elles auraient été introduites dans le droit national après l'adoption de la directive «coordination» et en vue de sa transposition, et auraient substantiellement modifié le régime antérieur. Cette formulation erronée aurait induit la République italienne en erreur quant à la compréhension des griefs soulevés par la Commission et diminué ses possibilités de défense.
12 À cet égard, il suffit de constater, d'une part, que la réalité du manquement étant conditionnée par l'existence de mesures non conformes au droit communautaire au moment où expire le délai fixé par la Commission dans son avis motivé, cette réalité est indépendante de la date de l'adoption des dispositions nationales en cause. D'autre part, un État membre qui introduit des dispositions nationales contraires au droit communautaire les maintient à partir du jour de leur entrée en vigueur, jusqu'à une modification ou abrogation éventuelles.
13 La première exception d'irrecevabilité doit donc être écartée.
Sur la seconde exception
14 Le gouvernement italien fait valoir, en second lieu, que la Commission n'a pas indiqué, à l'appui de son recours, les dispositions de droit communautaire qui n'auraient pas été respectées. Les obligations auxquelles la République italienne aurait manqué n'auraient donc pas été identifiées, de sorte que la requête devrait être déclarée irrecevable.
15 S'agissant du premier grief, qui concerne la seconde filière de formation prévue par la loi n° 409/85, il convient de relever que la Commission a précisé dans sa requête que les obligations auxquelles il aurait été manqué sont celles découlant de l'article 1er de la directive «coordination».
16 Le recours de la Commission doit donc être déclaré recevable pour ce qui concerne le premier grief.
17 S'agissant du second grief, qui a trait à la possibilité de double inscription à l'ordre des médecins et à l'ordre des dentistes, force est d'admettre que, ainsi que le soutient le gouvernement italien, la Commission n'a pas lié ce grief à une disposition précise de l'une des deux directives «reconnaissance» et «coordination».
18 En effet, tant au cours de la procédure précontentieuse que dans les motifs de sa requête, la Commission a d'abord affirmé que la directive «reconnaissance» exclut qu'un professionnel titulaire d'un seul diplôme et d'une seule habilitation professionnelle soit inscrit à la fois à l'ordre des médecins et à l'ordre des praticiens de l'art dentaire. À cet égard, elle s'est référée plus particulièrement à l'article 19 de la directive «reconnaissance», sans toutefois soutenir que la législation italienne litigieuse viole cet article. Ensuite, elle a soutenu que la situation actuelle en Italie est contraire au régime harmonisé institué par les directives «reconnaissance» et «coordination». Enfin, dans le dispositif de la requête, elle a fait valoir que la directive «coordination» s'oppose au maintien de la possibilité de double inscription.
19 La Commission considère cependant qu'elle a exposé, tant dans l'avis motivé que dans la requête, de manière cohérente, précise et détaillée les violations dont elle fait grief à la République italienne. Elle précise, dans sa réplique, que c'est l'article 1er de la directive «coordination» qui constitue la «clé de voûte» de tout le système harmonisé institué par les directives «reconnaissance» et «coordination» et que c'est à cet article, mentionné à la fois dans l'avis motivé et dans la requête, qu'il faut se référer en cas de violations graves et fondamentales dudit système harmonisé qui ne sauraient, comme en l'espèce, se rattacher à des dispositions plus spécifiques des deux directives susmentionnées.
20 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission est tenue, dans toute requête déposée au titre de l'article 226 CE, d'indiquer les griefs précis sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer, ainsi que, de manière à tout le moins sommaire, les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs sont fondés (voir, notamment, arrêt du 23 octobre 1997, Commission/Grèce, C-375/95, Rec. p. I-5981, point 35).
21 En ce qui concerne plus particulièrement l'obligation d'indiquer les éléments de droit sur lesquels les griefs formulés par la Commission sont fondés, il ne suffit pas que la Commission, pour soutenir que l'État membre défendeur n'a pas respecté une disposition de droit communautaire, cite celle-ci uniquement dans la partie de l'avis motivé ou de la requête qui est consacrée au cadre juridique et qui est purement descriptive et dépourvue de tout caractère démonstratif.
22 Il s'ensuit que la mention faite par la Commission de l'article 1er de la directive «coordination» dans la partie de l'avis motivé et de la requête consacrée au cadre juridique ne saurait établir aucun lien entre la violation de cet article et l'existence d'une faculté d'inscription aux deux ordres professionnels à la fois. En outre, la citation de ce même article par la Commission à l'appui du premier grief n'implique pas, sauf indication contraire, que cet article est également invoqué à l'appui du second grief.
23 En revanche, lorsque la Commission soutient qu'une réglementation nationale est contraire au système, à l'économie ou à l'esprit d'une directive d'harmonisation, sans que la violation du droit communautaire qui en découle puisse être rattachée à des dispositions spécifiques de cette directive, sa requête ne peut de ce seul fait être qualifiée d'irrecevable. Toutefois, dans une telle situation, la Cour peut seulement examiner si la réglementation nationale en cause est, dans ce sens, contraire à la directive concernée.
24 En l'espèce, la Commission a soutenu que la situation juridique actuelle en Italie, qui permet une double inscription à l'ordre des médecins et à l'ordre des dentistes, est contraire au régime harmonisé institué par les directives «reconnaissance» et «coordination» et que cette dernière, en tant que telle, s'oppose au maintien de la possibilité de double inscription. Ainsi, la requête qu'elle a introduite a permis à la République italienne de présenter sa défense sur ce point afin de réfuter les griefs que la Commission a soulevés à cet égard.
25 En conséquence, pour ce qui concerne le second grief, le recours de la Commission doit être déclaré recevable en tant que la Commission allègue que la réglementation nationale en cause est contraire au régime harmonisé institué par les directives «reconnaissance» et «coordination».
Sur le fond
Sur le premier grief
Argumentation des parties
26 Selon la Commission, la seconde filière de formation prévue par la loi n° 409/85, dans laquelle trois ans sont consacrés au domaine de l'art dentaire, ne remplit manifestement pas la condition d'une formation spécifique de cinq ans énoncée à l'article 1er de la directive «coordination».
27 Elle fait valoir que cette seconde filière de formation des dentistes correspond exactement au diplôme de médecin spécialiste en stomatologie («odontostomatologia») mentionné à l'article 7 de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1).
28 Or, une spécialisation dans le domaine médical ne pourrait relever à la fois du champ d'application de la directive 93/16, relative aux médecins, et de celui de la directive «reconnaissance», relative aux praticiens de l'art dentaire. La directive «coordination» prévoirait expressément la création d'une nouvelle catégorie de professionnels habilités à exercer l'art dentaire sous un titre différent de celui de médecin. C'est la raison pour laquelle l'article 19 de la directive «reconnaissance» prévoirait que les médecins - qu'ils soient spécialisés dans l'exercice de l'art dentaire ou non - dont le titre de médecin a été délivré en Italie ne bénéficient pas de plein droit de la reconnaissance en vertu de la directive «reconnaissance». Elle serait accordée à titre dérogatoire et transitoire à ceux de ces médecins qui ont commencé leur formation de médecin avant le 28 janvier 1980.
29 La seconde filière de formation des dentistes ne pourrait donc être maintenue à l'occasion de la transposition de la directive «coordination».
30 En outre, la Commission fait siennes les conclusions adoptées en juin 1989 par le comité consultatif pour la formation des praticiens de l'art dentaire dans son «rapport et avis sur la compatibilité avec l'article 1er de la directive 78/687/CEE de la formation de dentiste en Italie consistant en une formation de médecin suivie d'une spécialisation en art dentaire», portant la référence III/D/5045/3/89 du 15 novembre 1989, annexé à la réplique de la Commission.
31 Ce comité, réunissant des experts en la matière de tous les États membres, a conclu au point 4, sous a) et b), dudit rapport et avis:
«a) Une formation en art dentaire qui fait suite à des études de médecine ne correspond pas au contenu de l'article 1er de la directive 78/687/CEE, qui exige une formation spécifique de dentiste au cours d'études universitaires d'une durée de cinq ans exclusivement consacrées à l'odontologie. Une formation qui complète des études de médecine et ne représente qu'une spécialisation en odontologie se distingue nettement par ses structures comme par son contenu d'un cursus de cinq années conçu selon les impératifs de l'article 1er de la directive 78/687/CEE, consacré d'emblée à l'odontologie et s'achevant par des examens portant uniquement sur celle-ci.
b) Le deuxième type de formation existant en Italie correspond à la formation de stomatologue. Le diplôme de stomatologue et la spécialisation dans ce domaine relèvent des directives sur les médecins. Or, les directives concernant les médecins et les dentistes sont fondées sur le principe qu'il s'agit de deux professions distinctes. D'après ce principe, la qualification de spécialiste en stomatologie attribuée en Italie a été reprise à juste titre dans les directives Médecins. Les directives Dentistes ne constituent pas le cadre approprié pour une reconnaissance mutuelle d'un diplôme délivré en fin de spécialisation médicale.»
32 Le gouvernement italien considère que, pour calculer la durée de la seconde filière de formation, il convient de prendre en compte le temps consacré à l'étude des matières de base et des matières médicales générales dans le cadre de la formation exigée pour l'obtention du diplôme de médecin, dans la mesure où, conformément à l'annexe de la directive «coordination», ces matières font également partie du programme d'études pour les praticiens de l'art dentaire. En outre, l'article 1er de la directive «coordination» n'exigerait pas que la formation visée dans l'annexe soit acquise dans le cadre d'un unique cycle d'études exclusivement destiné à l'obtention d'un diplôme dans le domaine de l'art dentaire.
33 Selon ce gouvernement, l'argument de la Commission, selon lequel la directive «coordination» exige que les études spécifiquement dentaires s'étalent sur toute la durée de la formation quinquennale, ne trouve aucun appui dans les dispositions de ladite directive. En effet, l'annexe de cette directive ne prévoirait ni une répartition de la durée de la formation entre les matières médicales générales et les matières spécifiquement odontostomatologiques ni l'étude simultanée et mixte des deux groupes de matières.
Appréciation de la Cour
34 L'article 1er, paragraphe 2, de la directive «coordination» dispose que la «formation dentaire» prévue au paragraphe 1 du même article «comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein portant sur les matières énumérées à l'annexe et effectuées dans une université, dans un institut supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université».
35 Il est vrai que, parmi les trois groupes de matières figurant à ladite annexe, seul le groupe c), intitulé «Matières spécifiquement odontostomatologiques», relève d'une formation spécifique à l'art dentaire. Les groupes a) et b), intitulés respectivement «Matières de base» et «Matières médico-biologiques et matières médicales générales», comprennent des matières dont l'acquisition est nécessaire à l'exercice de la médecine tout autant qu'à celui de l'art dentaire.
36 De même, il est constant que l'article 1er, paragraphe 2, de la directive «coordination» ne prévoit ni une éventuelle durée minimale qui devrait être consacrée aux disciplines purement dentaires ni une répartition du temps consacré à ces matières au cours de la durée totale de cinq ans d'études nécessaires à l'acquisition d'une formation dentaire.
37 Toutefois, la formation prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive «coordination» est expressément qualifiée de «formation dentaire», ce qui suppose qu'il existe un cursus spécifiquement adapté à la formation des praticiens de l'art dentaire.
38 Le diplôme auquel aboutit la seconde filière de formation prévue par la loi n° 409/85 n'est pas un diplôme de dentiste, mais un diplôme de base de médecin combiné à un diplôme sanctionnant une spécialisation dans le domaine de l'art dentaire. Une telle succession de diplômes ne correspond pas aux exigences des directives «coordination» et «reconnaissance» qui toutes deux concernent des diplômes uniques.
39 L'article 19, second alinéa, de la directive «reconnaissance», qui admet, dans le cadre du régime spécial prévu pour l'Italie, la reconnaissance d'un diplôme de base de médecin combiné à un diplôme sanctionnant une spécialisation dans le domaine de l'art dentaire, aux fins de l'exercice des activités de praticien de l'art dentaire, ne s'oppose pas à cette interprétation. En effet, si le législateur communautaire avait voulu admettre de manière générale la possibilité de reconnaissance mutuelle d'une telle formation, il n'aurait pas prévu, pour les professionnels qui disposent de cette formation, la reconnaissance mutuelle de leur qualification uniquement à titre dérogatoire et transitoire, en ne l'accordant qu'à ceux qui ont commencé leur formation de médecin avant le 28 janvier 1980.
40 Cette interprétation de la directive «coordination» est confortée par les conclusions adoptées en 1989 par le comité consultatif pour la formation des praticiens de l'art dentaire, notamment celles reproduites au point 31 du présent arrêt.
41 Le premier grief doit donc être accueilli.
Sur le second grief
Argumentation des parties
42 La Commission soutient que la directive «reconnaissance» exclut qu'un professionnel titulaire d'un seul diplôme et d'une seule habilitation professionnelle soit inscrit à la fois à l'ordre des médecins et à l'ordre des praticiens de l'art dentaire.
43 En effet, un professionnel titulaire d'un seul diplôme et d'une seule habilitation professionnelle devrait relever soit de la directive «reconnaissance» s'il est médecin exerçant à titre principal les activités de dentiste, en vertu de la règle exceptionnelle et transitoire énoncée à l'article 19 de cette directive, soit de la directive 93/16 s'il est médecin spécialisé en stomatologie ayant choisi de continuer à exercer en cette qualité.
44 La Commission ajoute qu'elle ne met pas en question la compétence des États membres en matière d'institution et de tenue des ordres professionnels, mais qu'elle conteste que, en Italie, le titulaire d'un unique diplôme de médecin puisse continuer à être en même temps inscrit à l'ordre des médecins et à l'ordre des dentistes et, partant, puisse exercer à la fois les deux professions.
45 Le gouvernement italien fait valoir que l'article 1er de la directive «coordination» n'exige pas que l'accès aux activités de praticien de l'art dentaire soit subordonné à l'inscription à un ordre professionnel et n'exclut pas une double inscription, sauf si elle était possible pour des personnes qui ne répondent pas aux conditions de formation prévues à l'article 1er de la directive «coordination» ou si une incompatibilité était expressément prévue par la directive «coordination».
Appréciation de la Cour
46 Ainsi qu'il ressort de l'appréciation effectuée dans le cadre du premier grief, la directive «coordination» s'oppose à ce qu'un État membre prévoit une seconde filière de formation donnant accès à la profession de praticien de l'art dentaire qui consiste en une formation de base de médecin complétée par une spécialisation dans le domaine de l'art dentaire.
47 En effet, ladite directive exige une formation expressément qualifiée de «formation dentaire» qui aboutisse au diplôme unique prévu par la directive «reconnaissance».
48 Si, partant, la directive «coordination» exclut, en dehors du régime dérogatoire et transitoire instauré par l'article 19 de la directive «reconnaissance», la possibilité d'accéder aux activités de praticien de l'art dentaire au sens des directives «reconnaissance» et «coordination» à l'issue d'une formation composée de six années de formation de base de médecin et de trois années de spécialisation dans le domaine dentaire, il s'ensuit qu'elle exclut également qu'une personne ne possédant qu'une telle formation puisse être inscrite à la fois à l'ordre des médecins et à l'ordre des praticiens de l'art dentaire.
49 Toutefois, dans sa réplique, la Commission a précisé que le second grief concerne les médecins dont le diplôme a été délivré en Italie, qu'ils justifient ou non d'une spécialisation, qui relèvent du régime dérogatoire prévu à l'article 19 de la directive «reconnaissance» et qui exercent légalement l'activité de dentiste. Dans ce cas, selon la Commission, l'inscription illégale est l'inscription à l'ordre des médecins, étant donné qu'elle entraîne le droit d'exercer, en même temps que la profession de dentiste, les activités de médecin avec un même diplôme (de médecin) et avec une même habilitation professionnelle, alors que les activités de médecin sont réglementées par la directive 93/16.
50 À cet égard, il convient de constater, d'abord, que le régime transitoire prévu à l'article 19 de la directive «reconnaissance» est muet sur la question de savoir si les médecins visés à cet article peuvent ou non continuer à être inscrits à l'ordre des médecins.
51 Ensuite, s'il est vrai que les directives «reconnaissance» et «coordination» visent à une séparation nette des professions de praticien de l'art dentaire et de médecin, il n'y a cependant aucun indice que le régime harmonisé institué par ces directives vise également à empêcher les médecins relevant de l'article 19 de la directive «reconnaissance» d'être inscrits à l'ordre des médecins, ce qui reviendrait en effet à leur ôter le droit d'exercer la médecine.
52 L'article 19 de la directive «reconnaissance» a instauré un régime spécial pour une catégorie déterminée de médecins dont le diplôme a été délivré en Italie, à savoir ceux qui, tout en disposant d'un diplôme de médecin, ont pratiqué à titre principal en tant que dentiste en Italie, pour ainsi faciliter la transition lors de l'institution en Italie de la profession de praticien de l'art dentaire telle que prévue par les directives «reconnaissance» et «coordination». À cet effet, ledit article oblige les autres États membres à reconnaître, sous certaines conditions, les diplômes de médecin de cette catégorie de professionnels aux fins de l'exercice des activités de praticien de l'art dentaire.
53 La question de savoir si les autres États membres sont tenus de reconnaître les diplômes de ces professionnels également aux fins de l'exercice des activités de médecin est une question qui doit être réglée dans le cadre de la réglementation communautaire sur la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de médecin, et non pas dans le cadre des directives «reconnaissance» et «coordination» relatives aux praticiens de l'art dentaire.
54 En tout état de cause, la reconnaissance éventuelle de ces diplômes dans les autres États membres ne dépend pas de l'inscription des professionnels concernés à l'ordre des médecins en Italie. En effet, la reconnaissance des qualifications professionnelles ne prend pas comme point de départ l'inscription d'une personne à un ordre professionnel, mais se fait de manière générale en fonction des caractéristiques du diplôme en cause et des expériences professionnelles acquises par la personne qui en est titulaire.
55 Enfin, cette interprétation ne se trouve pas en contradiction avec l'arrêt du 1er juin 1995, Commission/Italie (C-40/93, Rec. p. I-1319). Au point 24 de cet arrêt, la Cour a souligné qu'il n'appartient pas aux États membres de créer une catégorie de praticiens de l'art dentaire qui ne correspond à aucune catégorie prévue par les directives en cause. En l'espèce, en revanche, il ne s'agit pas de la création d'une nouvelle catégorie de médecins dont les diplômes sont susceptibles de ne pas être reconnus dans les autres États membres, mais des conséquences ponctuelles d'un régime transitoire pour une catégorie limitée de médecins.
56 Dans ces conditions, le second grief doit être rejeté.
Sur les dépens
57 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 69, paragraphe 3, premier alinéa, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. La République italienne et la Commission ayant partiellement succombé en leurs moyens, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En prévoyant une seconde filière de formation donnant accès à la profession de dentiste, qui n'est pas conforme à la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La République italienne et la Commission des Communautés européennes supporteront leurs propres dépens.