Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Déduction de la taxe payée en amont - Introduction de mesures particulières dérogatoires - Lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales - Décision 89/487 - Exclusion du droit à déduction de la taxe sur certaines dépenses de logement, de réception, de restaurant et de spectacles - Violation du principe de proportionnalité - Illégalité

(Directive du Conseil 77/388, art. 27; décision du Conseil 89/487)

2 Droit communautaire - Principe de protection de la confiance légitime - Invocation du principe par un État membre pour échapper aux conséquences d'une décision de la Cour constatant l'invalidité d'un acte communautaire - Inadmissibilité

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1 La décision 89/487 du Conseil, adoptée sur le fondement de l'article 27 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, selon lequel un État membre peut être autorisé à introduire des mesures particulières dérogatoires à la sixième directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, et autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la sixième directive, est invalide au regard du principe général de proportionnalité, en tant qu'elle autorise cet État à refuser aux opérateurs économiques le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant des dépenses dont ils peuvent démontrer le caractère strictement professionnel.

La mesure consistant, en effet, à exclure par principe l'ensemble des dépenses de logement, de réception, de restaurant et de spectacles du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, lequel constitue un principe fondamental du système de la taxe sur la valeur ajoutée mis en place par la sixième directive, alors que des moyens appropriés, moins attentatoires à ce principe qu'une exclusion du droit à déduction s'agissant de certaines dépenses, sont envisageables ou existent déjà dans l'ordre juridique national, n'apparaît pas nécessaire pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et, en l'état actuel du droit communautaire, ne constitue pas un moyen approprié à cet objectif et affecte excessivement les objectifs et principes de la sixième directive. (voir points 35, 57, 61-62 et disp.)

2 Le principe de la confiance légitime, qui est le corollaire du principe de sécurité juridique et qui est en général invoqué par les particuliers (opérateurs économiques) se trouvant dans un état de confiance légitime créé par les pouvoirs publics, ne saurait être invoqué par un État membre pour échapper aux conséquences d'une décision de la Cour constatant l'invalidité d'un acte communautaire, car il remettrait en cause la possibilité pour les particuliers d'être protégés contre un comportement des pouvoirs publics qui aurait pour fondement des règles illégales. (voir point 67)