Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Conformité de la décision de renvoi aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national - Vérification n'incombant pas à la Cour

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

2. Aides accordées par les États - Projets d'aides - Interdiction de mise à exécution avant la décision finale de la Commission - Effet direct - Portée - Obligations des juridictions nationales - Limites

(Traité CE, art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE))

3. Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Aides pour la protection de l'environnement - Pouvoir d'appréciation de la Commission

(Traité CE, art. 92, § 1 et 3 (devenu, après modification, art. 87, § 1 et 3, CE))

4. Aides accordées par les États - Notion - Remboursement partiel de taxes sur l'énergie accordé à l'ensemble des entreprises situées sur le territoire national - Exclusion

(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE))

5. Aides accordées par les États - Notion - Caractère sélectif de la mesure - Remboursement partiel de taxes sur l'énergie accordé aux seules entreprises productrices de biens corporels - Inclusion - Justification tirée de la nature ou de l'économie générale du système instauré - Absence

(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE))

Sommaire

1. Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), il n'appartient pas à la Cour de vérifier si la décision de renvoi a été prise conformément aux règles nationales d'organisation et de procédure judiciaires.

( voir point 19 )

2. L'intervention des juridictions nationales dans le système de contrôle des aides d'État résulte de l'effet direct reconnu à l'interdiction qu'édicte l'article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE) de mettre à exécution des projets d'aide sans l'accord de la Commission. Les juridictions nationales doivent, en effet, garantir aux justiciables que toutes les conséquences d'une violation de cette disposition seront tirées, conformément à leur droit national, en ce qui concerne tant la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aide que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition ou d'éventuelles mesures provisoires. Toutefois, si les juridictions nationales sont amenées, à cette fin, à déterminer si une mesure nationale doit ou non être qualifiée d'aide d'État au sens du traité, elles ne peuvent pas, pour autant, se prononcer sur la compatibilité des mesures d'aide avec le marché commun, cette appréciation relevant de la compétence exclusive de la Commission, sous le contrôle de la Cour.

( voir points 26-27, 29 )

3. L'interdiction de principe des aides d'État n'est ni absolue ni inconditionnelle. Ainsi, l'article 92, paragraphe 3, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, CE) accorde à la Commission un large pouvoir d'appréciation en vue de déclarer certaines aides compatibles avec le marché commun par dérogation à l'interdiction générale formulée à l'article 92, paragraphe 1, du traité. À cet égard, les exigences de la protection de l'environnement sont susceptibles de constituer un objectif en vertu duquel certaines aides d'État peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun.

( voir points 30-31 )

4. Des mesures nationales qui prévoient un remboursement partiel des taxes sur l'énergie frappant le gaz naturel et l'énergie électrique ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) lorsqu'elles s'appliquent à toutes les entreprises situées sur le territoire national, indépendamment de l'objet de leur activité.

En effet, ainsi que cela ressort du texte de l'article 92, paragraphe 1, du traité, un avantage économique concédé par un État membre ne revêt le caractère d'une aide que si, présentant une certaine sélectivité, il est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions. En conséquence, une mesure étatique qui profite indistinctement à l'ensemble des entreprises situées sur le territoire national n'est pas susceptible de constituer une aide d'État.

( voir points 34-36, disp. 1 )

5. Aux fins de l'application de l'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE), il est indifférent que la situation du bénéficiaire présumé de la mesure se soit améliorée ou aggravée par rapport à l'état du droit antérieur ou, au contraire, n'ait pas connu d'évolution dans le temps. Il convient uniquement de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, une mesure étatique est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité par rapport à d'autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l'objectif poursuivi par la mesure concernée. Ne remplit toutefois pas cette condition de sélectivité une mesure qui, quoique constitutive d'un avantage pour son bénéficiaire, se justifie par la nature ou l'économie générale du système dans lequel elle s'inscrit.

À cet égard, doivent être considérées comme des aides d'État au sens de l'article 92 du traité des mesures nationales qui ne prévoient un remboursement partiel des taxes sur l'énergie frappant le gaz naturel et l'énergie électrique qu'en faveur des entreprises dont il est prouvé qu'elles ont pour activité principale la fabrication de biens corporels. En premier lieu, ni le nombre élevé d'entreprises bénéficiaires ni la diversité et l'importance des secteurs auxquels ces entreprises appartiennent ne permettent de considérer une initiative étatique comme une mesure générale de politique économique. En second lieu, l'octroi d'avantages aux entreprises dont l'activité principale est la fabrication de biens corporels ne trouve pas de justification dans la nature ou l'économie générale du système d'imposition instauré en vertu des ces mesures nationales. En effet, d'abord, rien dans lesdites mesures ne permet d'analyser le régime de remboursement réservé aux entreprises produisant principalement des biens corporels comme une mesure purement temporaire permettant leur adaptation progressive au nouveau régime en raison du fait qu'elles seraient proportionnellement plus touchées par celui-ci. Ensuite, des entreprises fournisseuses de services peuvent, à l'instar d'entreprises productrices de biens corporels, être de grosses consommatrices d'énergie. Enfin, les considérations d'ordre écologique à la base desdites mesures ne justifient pas que l'utilisation de gaz naturel ou d'énergie électrique par le secteur des entreprises fournisseuses de services soit traitée différemment de l'utilisation de ces énergies par le secteur des entreprises productrices de biens corporels puisque la consommation d'énergie par chacun de ces secteurs est aussi dommageable pour l'environnement.

( voir points 41-42, 48-52, 55, disp. 2 )