Mots clés
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Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Déduction de la taxe payée en amont - Entreprise assujettie uniquement pour une partie de ses opérations - Déduction au prorata - Calcul - Perception de dividendes distribués par ses filiales à un holding s'immisçant dans la gestion de celles-ci - Exclusion - Perception d'intérêts de prêts - Exclusion - Condition

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 2, et 19)

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$$En vertu de l'article 19 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, une entreprise qui n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de ses opérations peut déduire du montant de la taxe dont elle est redevable le montant de la taxe qu'elle a acquittée dans la limite d'un prorata, qui résulte d'une fraction comportant, au dénominateur, le montant total du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction. Cette disposition doit être interprétée en ce sens que doivent être exclus dudit dénominateur, d'une part, les dividendes distribués par ses filiales à un holding qui est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour d'autres activités et fournit à ces filiales des services de gestion, puisque, n'étant la contrepartie d'aucune activité économique, la perception de dividendes n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et, d'autre part, les intérêts versés par ces filiales à ce holding en raison des prêts que celui-ci leur a accordés, lorsque ces opérations de prêts ne constituent pas, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive, une activité économique dudit holding.

(voir points 21, 32 et disp.)