Mots clés
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Mots clés

Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Déduction des pertes - Réglementation nationale limitant la possibilité de déduire des pertes subies dans l'État membre concerné pour des sociétés ayant un établissement stable dans un autre État membre - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE))

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$$L'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) s'oppose à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle une société de droit national, ayant son siège dans cet État membre, ne peut déduire du bénéfice imposable d'une année, au titre de l'impôt sur les sociétés, une perte subie l'année précédente, qu'à la condition que cette perte n'ait pas pu être imputée sur le bénéfice réalisé, au cours de la même année antérieure, par un de ses établissements stables situé dans un autre État membre, dans la mesure où une perte ainsi imputée ne peut être déduite du revenu imposable dans aucun des États membres concernés, alors qu'elle serait déductible si les établissements de ladite société étaient situés exclusivement dans l'État membre où elle a son siège. En effet, une telle réglementation instaure un traitement fiscal différencié entre les sociétés de droit national n'ayant des établissements que sur le territoire national et celles ayant des établissements dans un autre État membre.

(voir points 23, 33 et disp.)