Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations - Publicité trompeuse et publicité comparative - Directive 84/450 - Publicité comparative - Champ d'application - Indication, par un fournisseur de pièces de rechange, dans son catalogue, des numéros d'articles attribués, par un fabricant d'appareils, à ses propres pièces de rechange - Inclusion - Conditions de licéité - Comparaison objective - Violation - Absence

(Directive du Conseil 84/450, art. 2, point 2 bis, et 3 bis, § 1, c))

2. Rapprochement des législations - Publicité trompeuse et publicité comparative - Directive 84/450 - Publicité comparative - Conditions de liceité - Protection des signes distinctifs - Appréciation de l'existence desdits signes - Critères - Compétence du juge national

(Directive du Conseil 84/450, art. 3 bis, § 1, g))

3. Rapprochement des législations - Publicité trompeuse et publicité comparative - Directive 84/450 - Publicité comparative - Conditions de licéité - Protection des signes distinctifs - Abus de notoriété - Notion - Critères d'appréciation

(Directive du Conseil 84/450, art. 3 bis, § 1, g))

Sommaire

1. Les articles 2, point 2 bis, et 3 bis, paragraphe 1, sous c), de la directive 84/450 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55, doivent être interprétés en ce sens que peut être considérée comme de la publicité comparative comparant objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes et représentatives de biens l'indication, dans le catalogue d'un fournisseur de pièces de rechange et de consommables destinés aux produits d'un fabriquant d'appareils, des numéros d'articles (numéros OEM) attribués par ce dernier aux pièces de rechange et aux consommables qu'il commercialise lui-même.

( voir point 40, disp. 1 )

2. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les numéros d'articles (numéros OEM) attribués, par un fabricant d'appareils, aux pièces détachées et consommables qu'il commercialise sont des signes distinctifs au sens de l'article 3 bis, paragraphe 1, sous g), de la directive 84/450 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55, en ce sens qu'ils sont identifiés comme provenant d'une entreprise déterminée. Il lui appartient, pour ce faire, de prendre en considération la perception de l'individu moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient, en outre, de tenir compte de la nature du public auquel est destinée la publicité et notamment si ce public est composé de commerçants spécialisés, dans le chef desquels une association entre la réputation des produits du fabricant d'appareils et les produits du fournisseur concurrent est beaucoup moins probable que s'il s'agissait de consommateurs finals.

( voir point 52 )

3. L'article 3 bis, paragraphe 1, sous g), de la directive 84/450 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55, doit être interprété en ce sens que, si des numéros d'articles (numéros OEM) d'un fabricant d'appareils constituent en tant que tels des signes distinctifs au sens de cette disposition, leur utilisation dans les catalogues d'un fournisseur concurrent ne permet à ce dernier de tirer indûment profit de la notoriété qui y est attachée que lorsque leur mention a pour effet de créer dans l'esprit du public visé par la publicité une association entre le fabricant dont les produits sont identifiés et le fournisseur concurrent, en ce que le public transfère la réputation des produits du fabricant aux produits du fournisseur concurrent. En vue de vérifier si cette condition est remplie, il importe de prendre en considération la présentation globale de la publicité contestée ainsi que la nature du public auquel cette publicité est destinée.

( voir point 60, disp. 2 )