Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application matériel - Prestation versée sous forme d'avance sur pension alimentaire d'enfants mineurs - Inclusion - Condition de nationalité du bénéficiaire - Inadmissibilité
èglement du Conseil n° 1408/71, art. 1er, u), i), 3 et 4, § 1, h))
$$L'expression «compenser les charges de famille», figurant à l'article 1er, sous u), i), du règlement n° 1408/71, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise, notamment, une contribution publique au budget familial, destinée à alléger les charges découlant de l'entretien («Unterhalt») des enfants.
Le mode de financement d'une prestation est sans importance pour la qualification de celle-ci en tant que prestation de sécurité sociale. Peu importe le mécanisme juridique auquel l'État membre recourt pour mettre en oeuvre la prestation. Dès lors, il est indifférent que la contribution publique prenne la forme d'avances sur pension alimentaire versées par un fonds public en lieu et place du débiteur défaillant.
Il s'ensuit qu'une prestation telle que l'avance sur pension alimentaire prévue par l'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz) (loi fédérale autrichienne relative à l'octroi d'avances pour l'entretien d'enfants) constitue une prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71. En conséquence, les personnes résidant sur le territoire d'un État membre auxquelles les dispositions de ce règlement sont applicables sont admises au bénéfice d'une telle prestation prévue par la législation nationale de cet État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, conformément au principe de l'égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres États membres dans le domaine de la sécurité sociale qu'énonce l'article 3 dudit règlement.
( voir points 41, 46-47, 49 et disp. )