Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 juin 2001. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Libre circulation des marchandises - Métaux précieux - Poinçon obligatoire. - Affaire C-30/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-04619
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Réglementation nationale interdisant la commercialisation des ouvrages en métal précieux importés non conformes aux dispositions nationales sur les titres - Justification - Protection des consommateurs - Loyauté des transactions commerciales - Condition
(Traité CE, art. 30 (devenu, après modification, art. 28 CE))
2. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Réglementation nationale exigeant, pour les ouvrages en métal précieux importés, de porter un poinçon de responsabilité national - Justification - Protection des consommateurs - Loyauté des transactions commerciales - Condition
(Traité CE, art. 30 (devenu, après modification, art. 28 CE))
3. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Réglementation nationale exigeant, pour les ouvrages en métal précieux importés et revêtus d'un poinçon légal, de porter un poinçon agréé par une instance désignée par une corporation d'orfèvres nationale ou un poinçon international - Poinçon légal estampillé par un organisme offrant des garanties d'indépendance et poinçon fournissant des informations appropriées aux consommateurs - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 30 (devenu, après modification, art. 28 CE))
4. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Réglementation nationale établissant des différences entres les poinçons agréés appliqués sur les ouvrages en métal précieux nationaux et les poinçons de même type appliqués sur de tels ouvrages importés - Inadmissibilité - Justification - Absence
(Traité CE, art. 30 (devenu, après modification, art. 28 CE))
1. Une réglementation d'un État membre concernant les titres des ouvrages en métaux précieux qui interdit la commercialisation sur le territoire national, sous l'appellation et avec l'indication du titre qu'ils portent dans leur pays d'origine, des ouvrages en métaux précieux (or, argent ou platine) légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres mais non conformes aux dispositions nationales sur les titres sauf si les poinçons appliqués sur ces ouvrages importés sont remplacés par ceux qui correspondent au titre officiel national inférieur approprié, constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE).
Une telle entrave aux échanges intracommunautaires ne saurait être justifiée par des considérations tenant à la protection des consommateurs et à la loyauté des transactions commerciales dès lors qu'un consommateur familiarisé avec le système national d'indication des titres d'ouvrages en métaux précieux dispose d'une information équivalente et compréhensible lorsqu'il est confronté à un poinçon qui a été appliqué à un ouvrage en métaux précieux en provenance d'un autre État membre.
( voir points 28-29, 33, 76 et disp. )
2. Une réglementation d'un État membre concernant le poinçonnage des ouvrages en métaux précieux qui exige que les ouvrages en métaux précieux importés d'un autre État membre et commercialisés sur le territoire national portent un poinçon de responsabilité indicatif du fabricant, de l'artisan ou du marchand de ces ouvrages, enregistré par une corporation d'orfèvres nationale qui nomme l'instance par qui ces ouvrages doivent être frappés du poinçon agréé, lorsque ces ouvrages portent déjà un poinçon de responsabilité conforme à la législation de l'État membre d'origine, constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE).
Une telle entrave aux échanges intracommunautaires n'est justifiée par des considérations tenant à la protection des consommateurs et à la loyauté des transactions commerciales que si les ouvrages en métaux précieux en provenance d'autres États membres ne sont pas déjà pourvus de poinçons permettant d'atteindre le même but, à savoir, dans ce cas, l'identification d'un responsable. À cet égard, l'identification de la personne responsable d'un ouvrage en métal précieux est en principe possible si cet ouvrage porte un poinçon de responsabilité apposé conformément à la législation d'un autre État membre.
( voir points 46, 49-51, 76 et disp. )
3. Un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) en exigeant que les ouvrages en métaux précieux importés d'un autre État membre et commercialisés sur le territoire national, qui ont été légalement frappés dans un autre État membre d'un poinçon estampillé par un organisme qui offre des garanties d'indépendance et qui fournit des informations appropriées aux consommateurs, portent un poinçon agréé par une instance désignée par une corporation d'orfèvres nationale ou un poinçon international notifié conformément à la convention sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux.
( voir point 76 et disp. )
4. Un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) en établissant des différences entre les poinçons agréés appliqués sur les ouvrages en métaux précieux fabriqués sur le territoire national et les poinçons de même type appliqués sur de tels ouvrages importés d'autres États membres. L'exigence selon laquelle des poinçons différents doivent être apposés sur certains ouvrages en métaux précieux selon qu'ils sont d'origine nationale ou sont importés constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, qui n'est pas susceptible d'être justifiée au regard des dispositions du traité sur la libre circulation des marchandises.
( voir points 74, 76 et disp. )
Dans l'affaire C-30/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. B. Wainwright et M. Shotter, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. M. A. Buckley, en qualité d'agent, assisté de M. A. M. Collins, BL, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenue par
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. M. Hoskins, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
ayant pour objet de faire constater que:
- en interdisant la commercialisation en Irlande, sous l'appellation et avec l'indication du titre qu'ils portent dans leur pays d'origine, des ouvrages en métaux précieux (or, argent ou platine) légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres mais non conformes aux dispositions irlandaises sur les titres ou en exigeant que les poinçons appliqués sur ces ouvrages importés soient remplacés par ceux qui correspondent au titre officiel irlandais inférieur approprié;
- en exigeant que les ouvrages en métaux précieux (or, argent ou platine) importés d'un autre État membre et commercialisés en Irlande portent un poinçon de responsabilité indicatif du fabricant, de l'artisan ou du marchand de ces ouvrages, enregistré par la corporation des orfèvres de la ville de Dublin qui nomme l'Assay Master par qui ces ouvrages doivent être frappés du poinçon agréé, lorsque ces ouvrages portent déjà un poinçon de responsabilité conforme à la législation de l'État membre d'origine;
- en exigeant que les ouvrages en métaux précieux (or, argent ou platine) importés d'un autre État membre et commercialisés en Irlande, qui ont été légalement frappés dans un autre État membre d'un poinçon estampillé par un organisme qui offre des garanties d'indépendance et qui fournit des informations appropriées aux consommateurs, portent un poinçon agréé par l'Assay Master désigné par la corporation des orfèvres de la ville de Dublin, et
- en établissant des différences entre les poinçons agréés appliqués sur les ouvrages fabriqués en Irlande et les poinçons de même type appliqués sur les ouvrages importés d'autres États membres,
l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, M. Wathelet, D. A. O. Edward, P. Jann (rapporteur) et C. W. A. Timmermans, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 7 décembre 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 février 2001,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 février 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que:
- en interdisant la commercialisation en Irlande, sous l'appellation et avec l'indication du titre qu'ils portent dans leur pays d'origine, des ouvrages en métaux précieux (or, argent ou platine) légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres mais non conformes aux dispositions irlandaises sur les titres ou en exigeant que les poinçons appliqués sur ces ouvrages importés soient remplacés par ceux qui correspondent au titre officiel irlandais inférieur approprié;
- en exigeant que les ouvrages en métaux précieux (or, argent ou platine) importés d'un autre État membre et commercialisés en Irlande portent un poinçon de responsabilité indicatif du fabricant, de l'artisan ou du marchand de ces ouvrages, enregistré par la corporation des orfèvres de la ville de Dublin qui nomme l'Assay Master par qui ces ouvrages doivent être frappés du poinçon agréé, lorsque ces ouvrages portent déjà un poinçon de responsabilité conforme à la législation de l'État membre d'origine;
- en exigeant que les ouvrages en métaux précieux (or, argent ou platine) importés d'un autre État membre et commercialisés en Irlande, qui ont été légalement frappés dans un autre État membre d'un poinçon estampillé par un organisme qui offre des garanties d'indépendance et qui fournit des informations appropriées aux consommateurs, portent un poinçon agréé par l'Assay Master désigné par la corporation des orfèvres de la ville de Dublin, et
- en établissant des différences entre les poinçons agréés appliqués sur les ouvrages fabriqués en Irlande et les poinçons de même type appliqués sur les ouvrages importés d'autres États membres,
l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE).
2 Par ordonnance du président de la Cour du 6 septembre 1999, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a été admis à intervenir à l'appui des conclusions de l'Irlande.
La réglementation nationale
3 Les dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent en Irlande aux ouvrages en métaux précieux figurent, notamment, dans la Hallmarking Act 1981 (loi en matière de poinçonnage, ci-après la «loi»), les Hallmarking (Approved Hallmarks) Regulations 1983 (règlement sur les poinçons agréés), les Hallmarking (Approved Hallmarks) (Amendment) Regulations 1990 (règlement modifié sur les poinçons agréés), les Hallmarking (Irish Standards of Fineness) Regulations 1983 (règlement sur le titre des métaux précieux) et les Hallmarking (Irish Standards of Fineness) (Amendment) Regulations 1990 (règlement modifié sur le titre des métaux précieux).
4 Les Hallmarking (Irish Standards of Fineness) Regulations 1983 et les Hallmarking (Irish Standards of Fineness) (Amendment) Regulations 1990 énumèrent les titres admis pour les ouvrages consistant en métaux précieux ou contenant des métaux précieux. Ces règlements complètent les titres déjà mentionnés dans la charte accordée à la corporation des orfèvres de la ville de Dublin le 22 décembre 1637 ainsi qu'aux articles 22 de la Plate Assay Act 1783 (loi sur le titrage des métaux précieux) et 3 de la Plate Assay (Ireland) Act 1807 (loi sur le titrage des métaux précieux pour l'Irlande). Les titres désormais admis sont, pour l'or, de 916,6, 833, 750, 585, 417 et 375 millièmes, correspondant respectivement à 22, 20, 18, 14, 10 et 9 carats; ils sont, pour l'argent, de 925 et 958,4 millièmes et, pour le platine, de 950 millièmes.
5 Les ouvrages en métaux précieux doivent porter un poinçon agréé. L'article 2 de la loi donne la définition suivante d'un poinçon agréé:
«(a) un poinçon légalement appliqué par l'Assay Master, avant ou après l'entrée en vigueur de la loi, en vertu de la loi en vigueur;
(b) un poinçon légalement appliqué dans un Assay Office au Royaume-Uni avant le 21 février 1927;
(c) un poinçon international, c'est-à-dire un poinçon prescrit par règlement en application de l'article 3 de la loi, comme reconnu par le gouvernement ou le ministre en vertu d'un traité ou d'une convention internationale auquel l'Irlande est partie et qui se rapporte aux métaux précieux et est légalement appliqué par l'Assay Master ou dans un pays autre que l'Irlande.»
6 D'après l'article 7 des Hallmarking (Approved Hallmarks) Regulations 1983, il faut entendre par «poinçon international» un poinçon notifié conformément à la convention sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux (ci-après la «convention»), à laquelle l'Irlande et plusieurs autres États membres sont parties.
7 L'article 5 des Hallmarking (Approved Hallmarks) Regulations 1983 désigne trois poinçons comme les poinçons agréés à appliquer sur tous les ouvrages en métaux précieux, à l'exception des ouvrages importés sur lesquels des poinçons internationaux ont déjà été apposés. Il s'agit du poinçon approprié employé par le Dublin Assay Office, d'un poinçon indiquant le titre et appliqué dans le Dublin Assay Office (poinçon de titre) et d'une marque ou d'une lettre qui indique l'année de fabrication ou l'année de poinçonnage de l'ouvrage et est appliquée dans le Dublin Assay Office.
8 Il ressort de l'article 9 de la loi que les ouvrages en métaux précieux présentés à l'Assay Master pour être frappés d'un poinçon agréé doivent également être frappés d'un poinçon de responsabilité. Le responsable désigné par ce poinçon est le fabricant, l'artisan ou le marchand de l'ouvrage poinçonné. L'Assay Master et un responsable peuvent prendre des dispositions pour que le poinçon de responsabilité soit appliqué par l'Assay Master. Le poinçon de responsabilité doit être enregistré à la corporation des orfèvres de la ville de Dublin.
9 L'article 3, paragraphe 2, de la loi dispose que des règlements peuvent prescrire des poinçons différents pour les ouvrages fabriqués sur le territoire national et pour les ouvrages importés.
10 Sur ce fondement, l'article 5 des Hallmarking (Approved Hallmarks) Regulations 1983 prévoit, en ce qui concerne le poinçon de l'Assay Office, des différences entre les ouvrages fabriqués en Irlande et certains ouvrages importés. Des poinçons différents pour les ouvrages fabriqués en Irlande et les ouvrages importés sont également prescrits par l'article 4 des Hallmarking (Approved Hallmarks) Regulations 1983 en ce qui concerne le platine et par l'article 4 des Hallmarking (Approved Hallmarks) (Amendment) Regulations 1990 s'agissant de l'or à 10 carats.
La procédure précontentieuse
11 Estimant que la législation irlandaise en matière de poinçonnage était contraire à l'article 30 du traité, la Commission a, par une lettre du 28 juin 1993, mis l'Irlande en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois, conformément à la procédure prévue à l'article 169 du traité. Les autorités irlandaises ont répondu à cette mise en demeure par une lettre du 13 octobre 1993.
12 Insatisfaite de cette réponse, la Commission a adressé le 11 novembre 1996 un avis motivé à l'Irlande, laissant à celle-ci un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans leur réponse du 3 avril 1997, les autorités irlandaises contestaient que la législation irlandaise en vigueur restreigne la libre circulation des ouvrages en métaux précieux autrement que d'une manière permise par l'article 36 du traité CE (devenu, après modification, article 30 CE).
13 Les contacts entre les services de la Commission et les autorités irlandaises n'ayant pas abouti à un résultat satisfaisant pour la Commission, celle-ci a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le fond
Sur la réglementation concernant les titres des ouvrages en métaux précieux
Arguments des parties
14 La Commission soutient que les dispositions réglementaires irlandaises concernant les titres des métaux précieux constituent des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives, dans la mesure où elles interdisent la commercialisation en Irlande, sous l'appellation et avec l'indication du titre qu'ils portent dans leur pays d'origine, d'ouvrages en métaux précieux qui sont légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres mais ne sont pas conformes à ces dispositions.
15 En effet, de tels ouvrages ne pourraient pas être importés et désignés comme des ouvrages d'or, de platine ou d'argent en Irlande. En outre, comme lesdits ouvrages ne pourraient être vendus avec le titre figurant sur le poinçon d'origine, ce poinçon devrait être enlevé et remplacé par un poinçon indiquant le titre officiel irlandais immédiatement inférieur.
16 La Commission reconnaît que la réglementation irlandaise contribue de la sorte à la protection des consommateurs et à la loyauté des transactions commerciales. Elle fait néanmoins remarquer que de tels intérêts doivent être assurés dans le respect mutuel des usages loyalement et traditionnellement pratiqués dans les différents États membres.
17 Un État membre ne peut pas, selon la Commission, exiger qu'un nouveau poinçon soit apposé sur des produits importés d'un autre État membre lorsque les indications fournies par les poinçons prescrits par ce dernier ont un contenu informatif équivalent et qu'elles sont compréhensibles pour le consommateur de l'État d'importation. La Commission considère à cet égard qu'un poinçon indiquant le titre nominal en millièmes fournit au consommateur des informations équivalentes. En outre, il existerait des moyens d'informer pleinement le consommateur de la signification d'un poinçon qui n'est pas irlandais, comme l'apposition d'une étiquette ou l'installation de panonceaux dans les étalages.
18 La Commission affirme avoir reçu des autorités irlandaises copie d'un projet de règlement modifiant la réglementation irlandaise en matière de titres, qui prévoirait l'inclusion des titres retenus dans le projet du 22 avril 1996 de proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les ouvrages en métaux précieux (ci-après le «projet de proposition de directive»). La Commission se dit prête à reconnaître comme une mesure proportionnée une limitation des titres à ceux le plus fréquemment utilisés dans la Communauté. Toutefois, ce projet de règlement irlandais ne serait pas encore entré en vigueur.
19 Le gouvernement irlandais fait valoir que les États membres ont le droit d'interdire la commercialisation de marchandises importées, même si celle-ci respecte les pratiques loyales traditionnellement applicables dans un autre État membre, lorsque des objectifs d'intérêt public le justifient.
20 Le gouvernement irlandais considère à cet égard que le poinçon de titre est de nature à assurer une protection efficace des consommateurs et à promouvoir la loyauté des transactions commerciales. En l'absence de ce poinçon, le consommateur pourrait facilement être induit en erreur quant à la teneur exacte en métal précieux d'un ouvrage. Une condition d'étiquetage ne saurait, par sa nature même, offrir au consommateur la même garantie que des poinçons inamovibles et inséparables.
21 En outre, le gouvernement irlandais estime qu'une limitation du nombre de titres constitue un moyen proportionné pour atteindre les buts ainsi poursuivis, comme le démontrerait le projet de proposition de directive et comme la Commission semblerait l'admettre elle-même dans sa requête.
22 Dans sa réplique, la Commission soutient que le principe dit «de la reconnaissance mutuelle» doit s'appliquer à l'indication des titres. Quant à la référence faite dans la requête à l'étiquetage des ouvrages en métaux précieux, la Commission affirme que celui-ci ne devrait pas remplacer le poinçon, mais le compléter.
23 En outre, la Commission fait valoir que les poinçons reconnus et légalement apposés dans d'autres États membres indiquent généralement le titre en millièmes. Conformément à la convention, l'Irlande reconnaîtrait déjà des poinçons qui indiquent le titre uniquement en millièmes, sans aucune référence aux carats. La Commission en déduit que des titres différents de ceux actuellement reconnus par le système irlandais devraient également être acceptables.
24 Dans sa duplique, le gouvernement irlandais fait valoir que, si la Commission a admis qu'une limitation du nombre de titres peut être justifiée par les objectifs de protection des consommateurs et de loyauté des transactions commerciales, elle n'a pas démontré pourquoi une telle limitation n'est proportionnée que si elle autorise les titres le plus fréquemment utilisés dans la Communauté.
Appréciation de la Cour
25 Selon une jurisprudence constante, est à considérer comme mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire (arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, point 5).
26 Conformément à l'arrêt du 20 février 1979, Rewe-Zentral, dit «Cassis de Dijon» (120/78, Rec. p. 649), constituent des mesures d'effet équivalent, interdites par l'article 30 du traité, les obstacles à la libre circulation des marchandises résultant, en l'absence d'harmonisation des législations, de l'application à des marchandises en provenance d'autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises (telles que celles concernant leur dénomination, leur forme, leurs dimensions, leur poids, leur composition, leur présentation, leur étiquetage, leur conditionnement), même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits, dès lors que cette application ne peut être justifiée par un but d'intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises (arrêt du 15 septembre 1994, Houtwipper, C-293/93, Rec. p. I-4249, point 11).
27 La Cour a déjà jugé qu'une réglementation nationale sur les ouvrages en métaux précieux rend les importations plus difficiles et coûteuses lorsqu'elle exige que les ouvrages importés d'autres États membres, dans lesquels ils sont légalement commercialisés et poinçonnés conformément à la législation de ces États, soient soumis à un nouveau poinçonnage dans l'État membre d'importation (arrêt Houtwipper, précité, point 13).
28 Tel est le cas de la réglementation irlandaise concernant les titres des ouvrages en métaux précieux. En effet, des ouvrages qui ne sont pas conformes à ses dispositions ne peuvent être importés et commercialisés en Irlande qu'après avoir fait l'objet d'un nouveau poinçonnage indiquant le titre inférieur prévu par la réglementation nationale.
29 Quant à la possibilité de justifier les effets restrictifs de la réglementation irlandaise, il est vrai que l'obligation pour l'importateur de faire apposer sur les ouvrages en métaux précieux un poinçon indiquant le titre est dans son principe de nature à assurer une protection efficace des consommateurs et à promouvoir la loyauté des transactions commerciales (arrêt Houtwipper, précité, point 14).
30 Toutefois, la Cour a relevé dans son arrêt du 22 juin 1982, Robertson e.a. (220/81, Rec. p. 2349, point 12), qu'un État membre ne saurait imposer un nouveau poinçonnage à des produits importés d'un autre État membre, où ils ont été légalement commercialisés et poinçonnés conformément à la législation de cet État, dès lors que les indications fournies par le poinçon d'origine, quelle qu'en soit la forme, sont équivalentes à celles prescrites par l'État membre d'importation et compréhensibles pour les consommateurs de ce dernier.
31 À cet égard, il importe de relever que la réglementation irlandaise prévoit que les titres des ouvrages en métaux précieux sont indiqués en millièmes.
32 Pour déterminer si une indication en millièmes d'un titre non prévu par cette réglementation fournit des informations équivalentes et compréhensibles aux consommateurs, il convient de prendre en considération, comme la Cour l'a fait à plusieurs reprises lorsqu'elle a été interrogée sur le caractère éventuellement trompeur d'une dénomination, d'une marque ou d'une indication publicitaire au regard des dispositions du traité ou du droit dérivé, l'attente présumée d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, point 31).
33 À cet égard, il y a lieu de constater qu'un consommateur familiarisé avec le système irlandais d'indication des titres d'ouvrages en métaux précieux dispose d'une information équivalente et compréhensible lorsqu'il est confronté à un poinçon qui a été appliqué à un ouvrage en métaux précieux en provenance d'un autre État membre et qui indique le titre en millièmes.
34 Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure un éventuel manque de clarté de l'information fournie par un tel poinçon peut être compensé par l'apposition d'étiquettes ou par l'installation de panonceaux dans les étalages.
35 Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner la question de savoir si l'Irlande est tenue d'autoriser l'indication en millièmes de tous les titres d'ouvrages en métaux précieux ou si elle peut se limiter à ceux qui sont le plus fréquemment utilisés dans la Communauté. Il est en effet constant que la Commission reproche uniquement à l'Irlande de ne pas admettre les titres le plus fréquemment utilisés dans la Communauté et que la réglementation irlandaise en vigueur à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé ne permet même pas l'utilisation desdits titres.
36 Il s'ensuit que le grief portant sur la réglementation irlandaise relative aux titres des ouvrages en métaux précieux est fondé.
Sur la réglementation concernant le poinçon de responsabilité
Arguments des parties
37 En ce qui concerne le poinçon de responsabilité exigé par l'article 9 de la loi, la Commission fait valoir qu'un système dans lequel les fabricants, les artisans ou les marchands des ouvrages en métaux précieux d'autres États membres doivent faire enregistrer un poinçon de responsabilité sous leur nom en Irlande est susceptible de restreindre l'importation en Irlande de tels ouvrages en provenance d'autres États membres. En effet, les importateurs devraient soit traiter avec un importateur qui est déjà titulaire d'un poinçon de responsabilité enregistré en Irlande, ce qui impliquerait le repoinçonnage des ouvrages portant un poinçon de responsabilité enregistré dans un autre État membre, soit accomplir eux-mêmes les formalités requises pour faire enregistrer leur poinçon en Irlande.
38 Dans plusieurs arrêts, la Cour aurait considéré l'obligation de maintenir un représentant dans l'État membre d'importation comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative et comme une violation de l'article 30 du traité (arrêts du 2 mars 1983, Commission/Belgique, 155/82, Rec. p. 531, et du 28 février 1984, Commission/Allemagne, 247/81, Rec. p. 1111).
39 Selon la Commission, le but d'intérêt général consistant à identifier une personne responsable pour un ouvrage en métal précieux peut en principe être atteint si l'ouvrage porte un poinçon de responsabilité apposé conformément à la législation d'un autre État membre. Ce ne serait que dans des cas exceptionnels, comportant un risque de confusion, que des formalités supplémentaires pourraient être exigées pour préserver l'efficacité du système de contrôle. Il ne serait en revanche pas justifié que de telles formalités supplémentaires soient systématiquement exigées.
40 Le gouvernement irlandais fait valoir, à cet égard, qu'il n'est pas exigé que le responsable désigné par le poinçon soit un ressortissant irlandais, qu'il réside en Irlande, qu'il nomme un représentant en Irlande ou qu'il maintienne une succursale en Irlande. En pratique, toutes les catégories de personnes pourraient faire enregistrer un poinçon. Par ailleurs, le poinçon de responsabilité ne devrait pas être apposé en Irlande. De surcroît, l'Assay Office apposant un poinçon ajouterait également un poinçon de responsabilité sans frais supplémentaires.
41 Le gouvernement irlandais soutient en outre que l'exigence d'un poinçon de responsabilité irlandais est compatible avec le droit communautaire, car elle ne s'applique qu'aux ouvrages en métaux précieux sur lesquels n'a pas été apposé un poinçon offrant des garanties équivalentes à celles offertes par semblable poinçon irlandais. Cette équivalence serait notamment reconnue pour les ouvrages importés des États membres qui sont parties à la convention.
42 L'Irlande aurait par ailleurs indiqué à la Commission être prête à accepter des ouvrages en métal précieux portant un poinçon de responsabilité apposé dans un autre État membre, lorsque celui-ci autorise dans sa réglementation la commercialisation de cet ouvrage et à la condition qu'il fournisse la preuve que le poinçon de responsabilité y est enregistré. La Commission n'aurait toutefois pas démontré l'équivalence des poinçons de responsabilité apposés sur les ouvrages en métaux précieux en provenance d'autres États membres.
43 À cet égard, le gouvernement irlandais fait valoir que la Commission accepte, d'une part, que les autorités irlandaises exigent la preuve que le poinçon de responsabilité en cause est effectivement enregistré dans un autre État membre et, d'autre part, qu'elles imposent des formalités supplémentaires afin de maintenir l'efficacité de leur système de contrôle. La Commission semblerait donc admettre qu'il peut être nécessaire pour un État membre de maintenir un système de contrôle a priori portant sur les poinçons de responsabilité des ouvrages en métaux précieux. Le gouvernement irlandais prétend qu'un système tel que celui suggéré par la Commission ne perturbe pas moins la libre circulation des marchandises que le système de poinçons de responsabilité que l'Irlande pratique actuellement.
44 La Commission relève à ce propos que les ouvrages en métaux précieux importés et portant un poinçon international au sens de l'article 2 de la loi sont dispensés par l'Irlande de l'obligation de porter un poinçon de responsabilité enregistré par l'Assay Master. Elle en déduit qu'il devrait suffire que le poinçon de responsabilité réponde aux conditions pertinentes fixées par la convention, qui prévoit que «le poinçon de responsabilité reproduira [...] le nom du responsable ou une abréviation de celui-ci ou un symbole et sera inscrit au registre officiel de l'État contractant ou à l'un de ses bureaux de contrôle reconnus sur le territoire duquel l'ouvrage en question est contrôlé». Des registres officiels des poinçons de responsabilité existeraient également dans d'autres États membres que ceux parties à la convention. Un risque de confusion ne devrait, en règle générale, pas se présenter dès lors que le poinçon de responsabilité peut être examiné ensemble avec les autres poinçons. La Commission soutient par ailleurs qu'il devrait être possible de mettre en place un réseau d'échange d'informations permettant de vérifier rapidement qu'un poinçon a bien été enregistré et de connaître l'identité du responsable.
45 Le gouvernement irlandais rejette l'argumentation de la Commission dans la mesure où elle consiste à prétendre que les registres officiels des poinçons de responsabilité des États membres qui ne sont pas parties à la convention sont équivalents à ceux conservés dans les États membres qui y sont parties. Ce gouvernement fait valoir que, en l'absence d'une véritable équivalence des poinçons, qui devrait faire l'objet d'une évaluation portant sur l'ensemble de leurs caractéristiques, l'Irlande n'est pas tenue d'appliquer les dispositions de la convention aux poinçons de responsabilité enregistrés dans les États membres qui n'y sont pas parties. Il fait remarquer, en outre, que la Commission n'a pris aucune mesure en vue d'instaurer un réseau d'échange d'informations entre les dépositaires des registres officiels et qu'aucune proposition en ce sens ne figure dans le projet de proposition de directive.
Appréciation de la Cour
46 Il convient de constater que la réglementation irlandaise concernant le poinçon de responsabilité constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, dans la mesure où elle subordonne la commercialisation en Irlande d'un produit légalement commercialisé dans un autre État membre soit à un nouveau poinçonnage, soit à des formalités supplémentaires consistant en l'enregistrement du poinçon de responsabilité en Irlande.
47 Il n'est pas pertinent à cet égard que de telles formalités, qui sont liées spécifiquement à l'importation, soient, comme le prétend le gouvernement irlandais, relativement simples à accomplir et peu onéreuses.
48 Pour faire constater que la réglementation en cause est susceptible d'entraver le commerce intracommunautaire, il n'est pas nécessaire non plus de démontrer que l'Irlande a effectivement refusé de reconnaître un poinçon de responsabilité enregistré dans un autre État membre.
49 En ce qui concerne les possibles justifications d'une telle réglementation, la Cour a reconnu que l'obligation, pour le fabricant ou l'importateur, d'apposer sur des ouvrages en métaux précieux des poinçons indiquant le fabricant est dans son principe de nature à assurer une protection efficace du consommateur et à promouvoir la loyauté des transactions commerciales (arrêt Robertson e.a., précité, point 11).
50 L'exigence d'un poinçon de responsabilité enregistré en Irlande n'est pourtant justifiée par de telles considérations que si les ouvrages en métaux précieux en provenance d'autres États membres ne sont pas déjà pourvus de poinçons permettant d'atteindre le même but, à savoir, dans ce cas, l'identification d'un responsable.
51 À cet égard, c'est à juste titre que la Commission fait valoir que l'identification de la personne responsable d'un ouvrage en métal précieux est en principe possible si cet ouvrage porte un poinçon de responsabilité apposé conformément à la législation d'un autre État membre.
52 D'abord, le risque de confusion, qui ne paraît pas très élevé à la lumière du fait que le poinçon de responsabilité doit être examiné non pas de manière isolée, mais ensemble avec les autres éléments du poinçon, ne suffit pas à justifier l'obligation générale de faire enregistrer un poinçon de responsabilité en Irlande.
53 Ensuite, le fait que, dans le cadre de la convention, l'Irlande accepte déjà l'équivalence de poinçons de responsabilité enregistrés dans d'autres États membres qui sont parties à la convention démontre qu'elle considère elle-même que l'enregistrement en Irlande n'est pas indispensable.
54 En outre, dans la mesure où la réglementation irlandaise en vigueur à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé exclut la possibilité même de reconnaître l'équivalence d'un poinçon de responsabilité enregistré dans un État membre qui n'est pas partie à la convention, elle va, en tout état de cause, au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi.
55 Enfin, il convient d'écarter l'argument avancé par l'Irlande selon lequel un système de contrôle reposant sur l'échange d'informations entre les États membres serait tout aussi restrictif de la libre circulation des marchandises que l'exigence de l'enregistrement d'un poinçon de responsabilité en Irlande. En effet, un tel système de contrôle serait fondé sur le principe que des ouvrages en métaux précieux portant un poinçon de responsabilité appliqué dans un État membre doivent pouvoir circuler librement dans la Communauté tandis que l'exigence systématique de l'enregistrement d'un poinçon en Irlande constitue un obstacle préalable à cette libre circulation.
56 Pour ces raisons, le grief portant sur la réglementation irlandaise relative au poinçon de responsabilité est également fondé.
Sur la réglementation concernant le poinçon agréé
Arguments des parties
57 Après avoir rappelé que la loi prévoit que les ouvrages en métaux précieux doivent porter un poinçon agréé, qui est soit un poinçon appliqué par l'Assay Master selon les modalités prescrites par la réglementation irlandaise, soit un poinçon international, la Commission soutient qu'une telle obligation enfreint l'article 30 du traité dans la mesure où elle interdit la commercialisation d'ouvrages importés en métaux précieux portant un poinçon qui est apposé par un organisme offrant des garanties d'indépendance suffisantes et contient des informations équivalentes à celles fournies par les poinçons exigés par l'Irlande et compréhensibles pour les consommateurs irlandais.
58 La Commission précise à cet égard qu'a été ouverte une procédure en manquement distincte qui porte sur le point de savoir si un poinçon appliqué par le fabricant ou son laboratoire peut également être considéré comme offrant des garanties d'indépendance suffisantes.
59 Le gouvernement irlandais admet qu'un État membre doit reconnaître les poinçons équivalents apposés sur des produits importés d'autres États membres. Toutefois, cette équivalence devrait concerner tant le contenu du poinçon que sa clarté et la garantie offerte par le contrôle des titres.
60 Selon le gouvernement irlandais, la Commission doit apporter la preuve que les poinçons apposés sur les ouvrages en métaux précieux dans certains États membres sont en fait équivalents à ceux que la réglementation irlandaise exige pour la commercialisation de tels ouvrages. Or, la Commission n'aurait pas apporté cette preuve.
61 Dans sa réplique, la Commission explique à cet égard que son grief porte sur le fait que la législation irlandaise exclut la possibilité même de reconnaître les poinçons apposés dans d'autres États membres. Aucune preuve supplémentaire ne serait nécessaire pour établir une infraction à l'article 30 du traité. La Commission rappelle en outre que l'article 30 du traité s'applique aux effets potentiels de la législation en cause.
62 Le gouvernement irlandais conteste cet argument de la Commission. Les dispositions pertinentes de la législation irlandaise indiqueraient au contraire que, à aucun moment, l'Irlande n'a refusé de reconnaître des poinçons équivalents apposés dans des États membres qui ne sont pas parties à la convention. Les modifications que l'Irlande envisage d'apporter aux Hallmarking (Approved Hallmarks) Regulations 1983, afin de prévoir expressément une telle reconnaissance, l'attesteraient. En effet, ces modifications réglementaires devraient s'insérer dans le cadre tracé par la loi, qui, elle, demeurerait inchangée, ce qui démontrerait bien sa compatibilité avec le droit communautaire. Il s'ensuivrait que la Commission aurait dû prouver que l'absence en droit irlandais d'une disposition expresse prévoyant semblable reconnaissance constitue une entrave, à tout le moins potentielle, au commerce intracommunautaire d'ouvrages en métaux précieux.
63 Par ailleurs, le fait que la Commission a contesté, dans le cadre d'une procédure distincte, le refus par l'Irlande d'admettre comme équivalent un poinçon apposé par un fabricant dans le cadre d'une procédure de contrôle de la qualité soulèverait la question du rejet du présent recours pour des raisons procédurales, car des griefs non soulevés dans l'avis motivé ne sauraient fonder un arrêt de la Cour.
64 Le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que même un système de contrôle occasionnel opéré par un organisme indépendant serait loin d'apporter les mêmes garanties qu'un système dans lequel le contrôle et le poinçonnage sont effectivement réalisés par un tel organisme. Dans la mesure où le grief examiné devrait être compris en ce sens qu'il vise à faire constater qu'un poinçon apposé par le fabricant lui-même ou son laboratoire doit être considéré comme équivalent à un poinçon apposé par un organisme indépendant, le gouvernement du Royaume-Uni est d'avis qu'il doit être rejeté.
65 Dans ses observations sur le mémoire en intervention du gouvernement du Royaume-Uni, la Commission confirme que, dans le cadre de la présente procédure, elle ne demande pas à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si le poinçonnage, effectué par un fabricant dans le cadre d'un système certifiant la qualité du produit, offre des garanties d'indépendance suffisantes pour être considéré comme équivalent au poinçonnage effectué par un organisme indépendant.
Appréciation de la Cour
66 Il convient de constater, en premier lieu, qu'il ressort des explications données par la Commission que le présent recours ne porte pas sur la question de savoir si un poinçon appliqué par un fabricant ou son laboratoire offre des garanties d'indépendance suffisantes pour être considéré comme équivalent à un poinçon appliqué par un organisme indépendant. Il s'ensuit que les observations qu'ont faites à cet égard les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni sont sans objet.
67 En second lieu, en ce qui concerne plus généralement l'exigence d'un poinçon agréé, il y a lieu de considérer que celle-ci constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation.
68 Contrairement à ce que fait valoir le gouvernement irlandais, la Commission n'est pas tenue d'établir à cet égard que des poinçons apposés dans d'autres États membres sont en fait équivalents à ceux prescrits par la réglementation irlandaise. En effet, la réglementation irlandaise en vigueur à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé excluait, comme a dû l'admettre le représentant du gouvernement irlandais interrogé à ce sujet lors de l'audience, la possibilité même d'une reconnaissance de poinçons apposés dans les États membres qui n'étaient pas parties à la convention. Une telle exclusion a des effets à tout le moins potentiels sur le commerce intracommunautaire.
69 Ainsi que la Cour l'a jugé aux points 12 de l'arrêt Robertson, précité, et 15 de l'arrêt Houtwipper, précité, l'exigence d'un poinçon conforme à la réglementation nationale n'est pas justifiée dès lors que les indications fournies par un poinçon apposé par un organisme indépendant dans un autre État membre sont équivalentes à celles prescrites par l'État membre d'importation et compréhensibles pour les consommateurs de cet État.
70 Étant donné que la réglementation irlandaise en vigueur à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé ne reconnaît que les poinçons apposés conformément à la législation des États membres qui sont parties à la convention et qu'elle exclut de manière systématique une telle reconnaissance en ce qui concerne les ouvrages en métaux précieux poinçonnés dans d'autres États membres, elle ne saurait être justifiée.
71 Par conséquent, le grief portant sur la réglementation irlandaise relative au poinçon agréé est également fondé.
Sur les dispositions discriminatoires en matière de poinçonnage
Arguments des parties
72 La Commission relève que la réglementation irlandaise évoquée aux points 9 et 10 du présent arrêt maintient des différences entre les poinçons agréés appliqués sur les ouvrages fabriqués en Irlande et les poinçons du même type appliqués sur les ouvrages importés. De telles différences seraient contraires aux dispositions du traité sur la libre circulation des marchandises.
73 Le gouvernement irlandais affirme son intention de modifier sa réglementation de sorte qu'il ne soit plus nécessaire d'apposer sur les ouvrages en métaux précieux un type de poinçon qui diffère selon leur origine.
Appréciation de la Cour
74 Il est constant que l'exigence selon laquelle des poinçons différents doivent être apposés sur certains ouvrages en métaux précieux selon qu'ils sont d'origine nationale ou sont importés constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, qui n'est pas susceptible d'être justifiée au regard des dispositions du traité sur la libre circulation des marchandises.
75 Le grief portant sur les dispositions discriminatoires de la réglementation irlandaise en matière de poinçonnage est par conséquent également fondé.
76 Pour toutes les raisons qui précèdent, il convient de constater que:
- en interdisant la commercialisation en Irlande, sous l'appellation et avec l'indication du titre qu'ils portent dans leur pays d'origine, des ouvrages en métaux précieux (or, argent ou platine) légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres mais non conformes aux dispositions irlandaises sur les titres sauf si les poinçons appliqués sur ces ouvrages importés sont remplacés par ceux qui correspondent au titre officiel irlandais inférieur approprié;
- en exigeant que les ouvrages en métaux précieux importés d'un autre État membre et commercialisés en Irlande portent un poinçon de responsabilité indicatif du fabricant, de l'artisan ou du marchand de ces ouvrages, enregistré par la corporation des orfèvres de la ville de Dublin qui nomme l'Assay Master par qui ces ouvrages doivent être frappés du poinçon agréé, lorsque ces ouvrages portent déjà un poinçon de responsabilité conforme à la législation de l'État membre d'origine;
- en exigeant que les ouvrages en métaux précieux importés d'un autre État membre et commercialisés en Irlande, qui ont été légalement frappés dans un autre État membre d'un poinçon estampillé par un organisme qui offre des garanties d'indépendance et qui fournit des informations appropriées aux consommateurs, portent un poinçon agréé par l'Assay Master désigné par la corporation des orfèvres de la ville de Dublin ou un poinçon international notifié conformément à la convention, et
- en établissant des différences entre les poinçons agréés appliqués sur les ouvrages en métaux précieux fabriqués en Irlande et les poinçons de même type appliqués sur les ouvrages en métaux précieux importés d'autres États membres,
l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité.
Sur les dépens
77 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'Irlande et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. En application de l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, de ce règlement, le Royaume-Uni, qui est intervenu au litige, supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) - En interdisant la commercialisation en Irlande, sous l'appellation et avec l'indication du titre qu'ils portent dans leur pays d'origine, des ouvrages en métaux précieux (or, argent ou platine) légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres mais non conformes aux dispositions irlandaises sur les titres sauf si les poinçons appliqués sur ces ouvrages importés sont remplacés par ceux qui correspondent au titre officiel irlandais inférieur approprié;
- en exigeant que les ouvrages en métaux précieux importés d'un autre État membre et commercialisés en Irlande portent un poinçon de responsabilité indicatif du fabricant, de l'artisan ou du marchand de ces ouvrages, enregistré par la corporation des orfèvres de la ville de Dublin qui nomme l'Assay Master par qui ces ouvrages doivent être frappés du poinçon agréé, lorsque ces ouvrages portent déjà un poinçon de responsabilité conforme à la législation de l'État membre d'origine;
- en exigeant que les ouvrages en métaux précieux importés d'un autre État membre et commercialisés en Irlande, qui ont été légalement frappés dans un autre État membre d'un poinçon estampillé par un organisme qui offre des garanties d'indépendance et qui fournit des informations appropriées aux consommateurs, portent un poinçon agréé par l'Assay Master désigné par la corporation des orfèvres de la ville de Dublin ou un poinçon international notifié conformément à la convention sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux, et
- en établissant des différences entre les poinçons agréés appliqués sur les ouvrages en métaux précieux fabriqués en Irlande et les poinçons de même type appliqués sur les ouvrages en métaux précieux importés d'autres États membres,
l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE).
2) L'Irlande est condamnée aux dépens.
3) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporte ses propres dépens.