61999C0423

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 21 septembre 2000. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 98/10/CE. - Affaire C-423/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-11167


Conclusions de l'avocat général


1 Dans le recours qu'elle a introduit dans la présente affaire au titre de l'article 226 CE, la Commission demande qu'il plaise à la Cour constater qu'en ne prenant pas ou, en toute hypothèse, en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/10/CE concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (ci-après la «directive») (1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive en question.

2 La présente directive a pour objet l'harmonisation des conditions assurant un accès ouvert et efficace aux réseaux téléphoniques publics fixes et aux services téléphoniques publics fixes, ainsi que l'harmonisation des conditions de leur utilisation dans un environnement de marchés ouverts et concurrentiels, conformément aux principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP). Ses objectifs sont de garantir la mise à disposition, dans l'ensemble de la Communauté, de services téléphoniques publics fixes de bonne qualité et de définir l'ensemble des services auxquels tous les utilisateurs, y compris les consommateurs, devraient avoir accès dans le cadre du service universel, à un prix abordable, à la lumière de conditions spécifiques nationales.

3 L'article 32, paragraphe 1, de la directive dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la directive avant le 30 juin 1998 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.

4 Après avoir constaté que le délai indiqué à l'article 32, paragraphe 1 de la directive était arrivé à expiration sans que les autorités italiennes n'aient communiqué l'adoption des mesures de transposition requises dans l'ordre juridique interne, et faute d'autres éléments lui permettant de conclure que l'Italie s'était conformée aux obligations découlant pour elle de cette directive, la Commission a adressé à cette dernière le 25 août 1998 la lettre de mise en demeure n_ SG(7301)D/11246, en l'invitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

5 Dans sa réponse du 16 octobre 1998 (2), la République italienne a déclaré que les mesures nécessaires pour se conformer à la directive étaient en voie d'élaboration. Cependant, aucun texte législatif définitif n'a été formellement communiqué à la Commission.

6 En conséquence, conformément à la procédure définie par l'article 226 CE, la Commission a notifié à cet État, par courrier du 22 janvier 1999 (3), un avis motivé soulignant que la République italienne n'avait pas encore informé la Commission des dispositions qu'elle avait adoptées pour se conformer à la directive et l'invitant à prendre des mesures en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'avis et à les communiquer à la Commission.

7 La Commission a reçu la réponse à cet avis motivé par lettre n_ 5626, datée du 12 avril 1999 (4), qui contenait en annexe un projet de décret de transposition de plusieurs directives communautaires, dont la directive litigieuse. Cependant, faute de disposer d'autres éléments d'information qui lui auraient permis de conclure que l'Italie s'était bien conformée à l'avis motivé, la Commission a décidé d'entamer la présente procédure par acte introductif d'instance enregistré au greffe de la Cour le 29 octobre 1999, dans lequel elle concluait, d'une part, à ce que la Cour constate qu'en ne prenant pas ou, en toute hypothèse, en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, et, d'autre part, à ce que l'Italie soit condamnée aux dépens.

8 Comme la Commission le souligne à juste titre, aux termes de l'article 249 CE, les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Cette obligation inclut celle de respecter les délais prévus par la directive (5).

9 Par ailleurs, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais résultant du traité CE et des directives communautaires (6).

10 En l'espèce, les dispositions litigieuses de la directive imposent aux États membres de prendre les mesures adéquates au plus tard le 30 juin 1998 et d'en informer immédiatement la Commission. En dépit de l'expiration du délai, la République italienne n'a pas pris les mesures appropriées pour se conformer à la directive et n'a pas communiqué d'information d'importance à ce sujet, de sorte qu'elle a violé les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 249 CE et de l'article 32 de la directive.

11 Observons que la République italienne ne met pas en doute le manquement qui lui est reproché. Elle observe simplement que la transposition de la directive a donné lieu depuis longtemps à l'établissement d'un projet de règlement au sens de l'article 1er, paragraphe 3, du décret-loi n_ 115 du 1er mai 1997 (7), qui est devenu, après modification, la loi n_ 189 du 1er juillet 1997 (8), et que ce projet a été transmis pour information à la Commission et pour avis au Consiglio di Stato. Cependant, avant de se prononcer, ce dernier a jugé opportun de consulter la Autorità per le garanzie nelle comunicazioni et l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

12 Dans ces conditions, nous estimons que la République italienne n'a pas adopté ou, en toute hypothèse, n'a pas communiqué à la Commission, dans les délais requis, les mesures définitives de transposition de la directive, de sorte que le manquement reproché à cet État membre par la Commission est établi.

Conclusion

13 En conséquence, nous proposons qu'il plaise à la Cour:

«- constater qu'en ne prenant pas ou, en toute hypothèse, en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/10/CE concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et à l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive en question;

- condamner la République italienne aux dépens.»

(1) - JO L 101 du 1er avril 1999, p. 24.

(2) - Lettre n_ 6806/SG(98) A/15776.

(3) - SG(98)D/602.

(4) - SG(99) A/5203.

(5) - Arrêt du 22 septembre 1976, Commission/Italie (10/76, Rec. p. 1359).

(6) - Voir, notamment, les arrêts du 18 mai 1994, Commission/Italie (C-303/93, Rec. p. I-1901); du 28 septembre 1994, Commission/Belgique (C-65/94, Rec. p. I-4627); du 20 mars 1997, Commission/Belgique (C-294/96, Rec. p. I-1781), et du 20 février 1997, Commission/Belgique (C-135/96, Rec. p. I-1061).

(7) - GURI n_ 100 du 2 mai 1997.

(8) - GURI n_ 151 du 1er juillet 1997.