61999C0274

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 19 octobre 2000. - Bernard Connolly contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Articles 11, 12 et 17 du statut - Liberté d'expression - Devoir de loyauté - Atteinte à la dignité de la fonction. - Affaire C-274/99 P.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-01611


Conclusions de l'avocat général


1. M. Connolly, ancien fonctionnaire de la Commission, intente un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance, du 19 mai 1999 , rejetant le recours en annulation qu'il avait introduit contre l'avis du conseil de discipline du 7 décembre 1995 et la décision du 16 janvier 1996 le démettant de ses fonctions avec effet au 1er février 1996.

I - Les faits à l'origine du litige

2. Les faits qui ont été déclarés établis dans l'arrêt de première instance sont, en résumé, les suivants:

- Le requérant était fonctionnaire de grade A 4 et chef de l'unité 3 «SME, politiques monétaires nationales et communautaire» au sein de la direction D «affaires monétaires» de la direction générale des affaires économiques et financières.

- À partir de 1991, M. Connolly a demandé, à trois reprises, en vertu de l'article 17, second alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), l'autorisation de publier des articles relatifs à des questions monétaires, autorisation qui lui a été refusée.

- Le 24 avril 1995, il a demandé à bénéficier, en application de l'article 40 du statut, d'un congé de convenance personnelle d'une durée de trois mois à compter du 3 juillet 1995. La Commission lui a accordé ce congé par décision du 2 juin et a accepté sa réintégration dans son emploi à partir du 4 octobre 1995 par décision du 27 septembre 1995.

- Pendant son congé, M. Connolly a publié un livre intitulé: The Rotten Heart of Europe. The Dirty War for Europe's Money, sans demander l'autorisation préalable prévue à l'article 17, second alinéa, du statut. Au début du mois de septembre, notamment du 4 au 10 septembre 1995, une série d'articles concernant ce livre a été publiée dans la presse britannique.

- Par lettre du 6 septembre 1995, le directeur général du personnel et de l'administration, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»), a informé le requérant de sa décision d'ouvrir une procédure disciplinaire contre lui pour violation des articles 11, 12 et 17 du statut, et l'a convoqué à une audition préalable, en application de l'article 87 du statut.

- Le 12 septembre 1995 a eu lieu une première audition du requérant au cours de laquelle celui-ci a déposé une déclaration écrite indiquant qu'il ne répondrait à aucune question sans connaître préalablement les manquements spécifiques qui lui étaient reprochés. Le lendemain, l'AIPN lui a adressé une nouvelle convocation, en indiquant que les manquements allégués faisaient suite à la publication de son livre, à sa parution par extraits dans le quotidien The Times, ainsi qu'aux propos tenus par lui à cette occasion dans un entretien paru dans le même journal, en l'absence d'autorisation préalable.

- Le 26 septembre 1995, lors de sa seconde audition, le requérant a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées et a présenté une déclaration écrite dans laquelle il faisait valoir qu'il estimait possible de publier un ouvrage sans autorisation préalable dès lors qu'il était en congé de convenance personnelle. Le requérant ajoutait que la parution des extraits de son ouvrage dans la presse relevait de la responsabilité de son éditeur et que certains des propos relatés dans l'entretien visé lui étaient attribués à tort. Enfin, M. Connolly mettait en cause le caractère objectif de la procédure disciplinaire engagée contre lui.

- Par décision du 27 septembre 1995, prise en vertu de l'article 88 du statut, l'AIPN a suspendu le requérant de ses fonctions à compter du 3 octobre 1995, avec retenue de la moitié de son traitement de base pendant la période de suspension. Le 4 octobre 1995, l'AIPN a décidé de saisir le conseil de discipline, en application de l'article 1er de l'annexe IX du statut.

- Le 27 octobre 1995, M. Connolly a saisi l'AIPN d'une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, demandant l'annulation des décisions de la Commission: a) d'engager une procédure disciplinaire à son encontre, b) de saisir le conseil de discipline et c) de le suspendre de ses fonctions.

- Le 27 février 1996, la Commission a informé M. Connolly que sa réclamation avait été implicitement rejetée, mais ce dernier avait déjà introduit un recours devant le Tribunal de première instance, qui a donné lieu à l'affaire T-203/95.

- Le 7 décembre 1995, le conseil de discipline a émis son avis, dans lequel il recommandait d'infliger au requérant la sanction visée à l'article 86, paragraphe 2, sous f), du statut, à savoir la révocation sans suppression ni réduction des droits à la pension d'ancienneté.

- Le 9 janvier 1996, le requérant a été entendu par l'AIPN, en application de l'article 7, troisième alinéa, de l'annexe IX.

- Par décision en date du 16 janvier 1996, l'AIPN a infligé au requérant la sanction de révocation sans perte des droits à la pension d'ancienneté.

- Par lettre du 7 mars 1996, enregistrée au secrétariat général de la Commission le 14 mars suivant, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre l'avis du conseil de discipline et contre la décision de révocation. Cette réclamation a été explicitement rejetée par la Commission dans une lettre adressée à M. Connolly le 18 juillet 1996.

- Le 13 mars 1996, M. Connolly a introduit devant le Tribunal de première instance un recours visant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline (affaire T-34/96) et, le 18 octobre 1996, il a formé un autre recours contre la décision de révocation (affaire T-163/96).

II - Le pourvoi

3. Le présent pourvoi a été déposé au greffe de la Cour le 20 juillet 1999. Il s'articule autour de treize moyens qui se subdivisent, pour plusieurs d'entre eux, en plusieurs branches, lesquelles contiennent à leur tour différents griefs. J'analyserai ces moyens successivement, tout en soulignant que je n'examinerai pas les griefs qui, même fondés, ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner, ne fût-ce que partiellement, l'annulation de l'arrêt entrepris.

Premier moyen: non-respect des exigences de la liberté d'expression en rapport avec l'obligation d'obtenir une autorisation pour la publication d'un texte

4. Par son premier moyen, structuré en deux branches que je traiterai de façon conjointe, le requérant soutient, pour l'essentiel, que l'arrêt doit être annulé pour violation de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «convention» ou la «CEDH»).

5. Dans le cadre de ce moyen, le requérant développe longuement divers griefs à l'encontre de l'arrêt attaqué. En premier lieu, il estime que le Tribunal de première instance aurait dû considérer que les articles 12 et 17 du statut instaurent un régime de censure préalable inacceptable dans son principe, car contraire aux exigences de l'article 10 de la CEDH telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après la «Cour de Strasbourg»).

De surcroît, ce régime ne serait pas assorti des conditions matérielles et procédurales requises par l'article 10 de la CEDH pour toute limitation au droit fondamental qu'il protège, comme les exigences selon lesquelles toute restriction doit poursuivre un but légitime, se rattacher à une disposition normative rendant cette restriction prévisible, être nécessaire et proportionnée au but poursuivi et être susceptible d'un contrôle juridictionnel effectif.

Enfin, il y aurait eu violation de l'obligation de mettre en balance les intérêts en présence avant d'imposer une restriction à un droit fondamental tel que la liberté d'expression.

6. À titre liminaire, la Commission allègue que, si le requérant prétend contester la légalité même du régime institué par l'article 17 du statut, et non l'interprétation qu'en a donnée le Tribunal, il aurait dû soulever en temps utile une exception d'illégalité au sens de l'article 241 CE (ex-article 184 du traité CE).

7. Pour ma part, j'estime que, s'il est vrai que les griefs contenus dans ce moyen, en raison de leur portée générale, peuvent être interprétés comme mettant abstraitement en cause la validité du régime d'autorisation institué par l'article 17, il n'en reste pas moins qu'il convient de déduire de ce même caractère général une opposition à la méthode concrète suivie par le Tribunal. Il n'y a pas lieu, par conséquent, d'élucider la question de savoir quelle est la voie de droit appropriée pour porter une exception d'illégalité devant le juge, ni de vérifier si l'attitude procédurale du requérant peut être interprétée comme équivalant à l'invocation d'une telle exception.

8. Je ne parviendrai pas pour autant à la conclusion que tire le requérant: à mes yeux, le Tribunal, en examinant, principalement aux points 146 et suivants de son arrêt, le moyen pris de la violation alléguée du droit fondamental consacré à l'article 10 de la CEDH, n'a pas méconnu cette disposition.

9. La liberté d'expression est l'un des piliers fondamentaux de toute démocratie. Ainsi que l'affirme la Cour de Strasbourg dans l'une des plus belles pages de sa jurisprudence, «La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels [d'une société démocratique], l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique» .

10. Bien évidemment, les fonctionnaires des Communautés européennes jouissent du droit à la liberté d'expression tel qu'il est garanti par la convention et peuvent l'invoquer devant la Cour de justice en tant que principe général du droit communautaire. Cela ressort, en particulier, de l'article 6, paragraphe 2, UE. Le corollaire de cette affirmation est que, dans l'exercice des droits et libertés garantis par la convention, les fonctionnaires communautaires sont soumis aux restrictions qui sont nécessaires dans une société démocratique, lesquelles ne peuvent être imposées que par les institutions communautaires. La thèse du requérant selon laquelle la faculté d'édicter des conditions à l'exercice des droits garantis par la convention serait réservée aux États traditionnellement considérés est donc dénuée de fondement.

11. Cette convention, dont l'importance capitale en tant que source d'inspiration pour la définition des droits fondamentaux de l'ordre juridique communautaire a été reconnue par la Cour de justice bien avant la réforme de Maastricht, instaure son propre mécanisme de contrôle qui, à l'heure actuelle, consiste essentiellement en une procédure de plainte devant la Cour de Strasbourg. Cette Cour, comme le faisait également la Commission européenne des droits de l'homme, aujourd'hui disparue, utilise sa propre méthode d'interprétation lorsqu'elle applique la convention. Qu'il me soit permis de l'esquisser.

12. Lorsqu'elle est saisie de plaintes fondées sur les articles 8 à 11 de la convention, tous rédigés selon la même structure, la Cour de Strasbourg examine habituellement plusieurs conditions de manière successive. Elle apprécie tout d'abord si la mesure à l'origine de la requête peut être considérée comme une ingérence de l'État dans l'un des droits ou l'une des libertés protégés par le premier paragraphe de ces quatre dispositions. Dans l'affirmative, les juges de Strasbourg déterminent ensuite si l'ingérence peut être justifiée au regard du second paragraphe. À cet effet, ils examinent dans un premier temps si la mesure en question poursuivait l'un des buts énoncés par la disposition - dans le cas de l'article 10, ceux-ci impliquent la protection des intérêts suivants: la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits d'autrui, la confidentialité de certaines informations, ainsi que l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire - puis, si cette mesure était prévue par une loi suffisamment précise. Enfin, si toutes ces conditions sont réunies, la Cour de Strasbourg apprécie si l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique.

Il s'agit, par conséquent, d'une méthode d'interprétation qui n'impose pas d'autres obligations que celles qui découlent de la convention. Il s'ensuit que la simple utilisation d'une méthodologie différente ne saurait constituer, en elle-même, une violation de ce texte, comme il pourrait être déduit de la formulation de ce moyen par le requérant. Dans la mesure, donc, où le présent moyen vise à dénoncer l'adoption, par le Tribunal, d'une méthode distincte de celle qu'emploie la Cour de Strasbourg, il devrait être déclaré inopérant.

13. Je suis d'avis, en tout état de cause, que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, on peut trouver dans l'arrêt du 19 mai 1999 les critères d'analyse dont la prétendue absence constitue le fondement essentiel de ce moyen.

14. Il me paraît indubitable que la sanction imposée au requérant, en ce qu'elle se fonde partiellement sur l'absence d'autorisation préalable de publication, constitue, en principe, une ingérence dans son droit à la liberté d'expression entendu de façon générale.

15. Cette ingérence est prévue par la loi. L'article 17, second alinéa, du statut - approuvé par règlement du Conseil -, qui soumet à autorisation la publication de tout texte dont l'objet se rattache à l'activité des Communautés, a incontestablement une valeur juridique contraignante.

Cette disposition permettait d'établir, en outre, le caractère prévisible de la sanction adoptée. L'imprécision relative de la référence, figurant dans la dernière phrase, aux «intérêts des Communautés» tient à la variété même des actes dont la disposition vise à empêcher la réalisation et à l'impossibilité de décrire les différents cas de figure au moyen d'une expression plus concrète. J'estime toutefois que cette formulation permettait à l'intéressé de prévoir, plus que raisonnablement étant donné les circonstances, que, s'il avait sollicité l'autorisation de publier The Rotten Heart of Europe. The Dirty War for Europe's Money, elle lui aurait été refusée. C'est ce que reconnaît l'arrêt entrepris en citant, au point 154, un des considérants de la décision de révocation, selon lequel M. Connolly «ne pouvait ignorer qu'une telle autorisation lui serait refusée pour les mêmes raisons que celles ayant dicté le refus d'autorisations antérieures de publier certains articles ayant un contenu similaire».

Je m'en remets, à titre d'exemple, comme le requérant, à l'arrêt prononcé par la Cour de Strasbourg le 25 novembre 1996 dans l'affaire Wingrove c. Royaume-Uni . À cette occasion, les juges de Strasbourg devaient examiner si le refus d'octroyer un visa de distribution pour un film vidéo, auquel il était reproché son caractère blasphématoire, portait atteinte à la liberté d'expression reconnue par l'article 10 de la convention. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt, le droit anglais définissait le délit de blasphème dans les termes suivants: «Une publication revêt un caractère blasphématoire lorsqu'elle contient un quelconque élément de mépris, d'injure, de grossièreté ou de ridicule à l'égard de Dieu, de Jésus-Christ, de la Bible ou du rituel de l'Église d'Angleterre telle qu'établie par la loi» . L'imprécision de cette définition n'a pas affecté l'appréciation portée par la Cour sur la condition de prévisibilité. Bien au contraire, celle-ci a reconnu que les autorités nationales devaient se voir accorder la flexibilité leur permettant d'apprécier si les faits de l'espèce relevaient de la définition admise pour cette infraction.

16. Je ne crois pas non plus qu'il puisse exister de doutes sérieux quant à la légitimité du but que poursuivait la Commission lorsqu'elle a imposé la sanction, ni quant à sa compatibilité avec les exceptions prévues à l'article 10, paragraphe 2, de la convention. S'il est certain que ces restrictions sont énoncées de façon limitative, il n'en reste pas moins que cette disposition contient une référence générale à la «protection de la réputation ou des droits d'autrui», notion qui recouvre, à n'en pas douter, la protection du droit d'une institution communautaire à la réputation de ses membres et à la loyauté de ses agents. Ainsi l'a déclaré clairement le Tribunal au point 150 de son arrêt, en considérant que «l'exigence d'une autorisation préalable de publication répond à l'objectif légitime qu'un texte ayant trait à l'activité des Communautés ne puisse pas porter atteinte à leurs intérêts et, notamment, comme en l'espèce, à la réputation et à l'image de l'une des institutions».

17. En outre, l'organe de contrôle de Strasbourg a quelque peu atténué la rigueur avec laquelle il appréciait la présence d'un but légitime, en concentrant l'analyse de l'infraction sur son caractère «nécessaire dans une société démocratique». Il suffit de se référer une fois encore à l'affaire Wingrove c. Royaume-Uni, dans laquelle la Cour de Strasbourg a considéré que le délit de blasphème, discriminatoire dans sa définition légale, puisqu'il se borne à protéger l'Église anglicane et ses croyances, poursuivait un but qui correspondait indéniablement à celui de la «protection des droits d'autrui» au sens de l'article 10, paragraphe 2 .

18. Enfin, l'allégation du requérant selon laquelle la personne dont la réputation est à protéger et dont les droits pourraient justifier une ingérence ne saurait être un organisme public ni, à plus forte raison, l'autorité ayant imposé la sanction ne repose sur aucun fondement dans les textes.

Tout d'abord, sauf erreur de ma part, la Cour de Strasbourg n'a jamais fait sienne la théorie selon laquelle un organisme dépositaire de la puissance publique ne peut légitimement restreindre un droit fondamental pour défendre sa réputation. C'est le contraire qui semble vrai. Dans l'affaire Thorgeir Thorgeirson c. Islande , la Cour de Strasbourg a admis qu'une action en diffamation, engagée par les forces de l'ordre contre un journaliste qui avait critiqué leur brutalité, poursuivait le but légitime visant à préserver la réputation d'autrui. Elle n'a pas non plus accordé de signification au fait que l'autorité imposant la sanction était la même que celle dont il s'agissait de protéger la réputation. Ainsi, dans l'arrêt Fuentes Bobo c. Espagne du 29 février 2000 , la Cour de Strasbourg a admis que la sanction infligée par l'organisme public de radio-télévision à l'un de ses employés pour avoir proféré des insultes à l'encontre des directeurs poursuivait le but légitime visant à protéger la réputation d'autrui.

De surcroît, comme l'a souligné à juste titre la défenderesse, la Commission, en sanctionnant la conduite de M. Connolly en vertu de l'article 17, second alinéa, du statut, n'a pas agi en tant qu'organisme public protégeant sa réputation face à un administré, mais comme l'employeur du fonctionnaire qui se rend coupable d'un manquement à la loyauté punissable.

19. Le requérant dénonce la prétendue erreur de fait qui résulterait de l'absence, dans l'arrêt attaqué, de toute mise en balance des intérêts en présence. Pour les raisons exposées plus haut, la prétention d'élever cette absence de pondération explicite au rang d'infraction au principe général de protection de la liberté d'expression ne peut être accueillie. Il s'agit, je le répète, d'une technique herméneutique et non d'une condition matérielle de compatibilité des actes en cause avec les dispositions de la convention. Il n'est donc pas étonnant que la Cour de Strasbourg n'ait jamais constaté l'existence d'une violation de la convention au seul motif que les autorités nationales avaient omis d'effectuer un tel examen exprès.

20. La Cour de Strasbourg, lorsqu'elle examine le caractère «nécessaire dans une société démocratique», apprécie plutôt si l'ingérence repose sur des motifs pertinents et suffisants et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi. Je me limiterai à observer que, dans l'arrêt entrepris, le Tribunal a procédé, pour l'essentiel, de la même façon. Au point 154 sont résumés les motifs pour lesquels l'AIPN a estimé que l'article 17, second alinéa, du statut avait été enfreint. Ces motifs sont les suivants: l'intéressé n'avait pas demandé l'autorisation obligatoire de publication pour son ouvrage; il ne pouvait ignorer que, s'il l'avait demandée, une telle autorisation lui aurait été refusée et la publication du livre avait gravement lésé les intérêts des Communautés et, en particulier, porté préjudice à l'image et à la réputation de la Commission. Ces motifs sont manifestement pertinents et, de plus, le Tribunal les considère comme suffisants, puisqu'il constate, au point suivant, que rien dans la décision de révocation ne permet d'affirmer que le manquement à l'article 17 aurait également été retenu en l'absence de toute atteinte à l'intérêt des Communautés. Cette constatation, conditionnée dans sa rédaction par la fonction qu'il revient au Tribunal de remplir, est particulièrement révélatrice dans le présent contexte. Il en ressort en effet que le non-respect de l'obligation énoncée à l'article 17, second alinéa, du statut ne peut servir de base pour l'imposition d'une sanction aussi grave que celle de la révocation que lorsque la publication non autorisée a porté préjudice aux intérêts communautaires. En termes positifs, une décision de révocation fondée sur la violation de cet article est conforme à l'exigence de proportionnalité s'il est estimé que le texte publié a causé un grave préjudice aux intérêts des Communautés.

21. De plus, aux points 152 et 153 de son arrêt, le Tribunal a examiné de façon abstraite le caractère proportionné du régime mis en place par l'article 17, second alinéa. S'il n'a pas apprécié dans le détail le caractère proportionné de la sanction infligée à M. Connolly, c'est parce que cette sanction n'est pas fondée exclusivement sur l'infraction à l'article 17, mais sur un concours idéal d'infractions, dont celle relative à l'article 12 du statut. L'appréciation globale est effectuée, au contraire, dans le cadre du sixième moyen d'annulation invoqué en première instance.

22. Il est ainsi démontré que le Tribunal, dans son examen de la compatibilité de la sanction de révocation, en tant qu'elle est fondée sur l'article 17 du statut, avec les exigences de la liberté d'expression, a tenu compte de motifs pertinents et suffisants et a estimé, à juste titre, que cette sanction était proportionnée. Le requérant allègue, cependant, que l'appréciation par le Tribunal de la nécessité de la sanction n'est pas valable juridiquement. Son argumentation paraît toutefois se limiter à critiquer l'omission, dans le raisonnement du Tribunal, de l'expression «besoin social impérieux», de sorte qu'elle doit être rejetée comme manifestement infondée.

23. Il convient d'ajouter que, conformément à l'article 17, second alinéa, du statut, le refus d'une autorisation ne pourra se justifier que si la publication en question est de nature à mettre en jeu les intérêts des Communautés. Autrement dit, l'autorisation est la règle et le refus, l'exception. De plus, par «mettre en jeu», il ne faut pas entendre, dans ce contexte, en soi exceptionnel, «avoir une incidence sur» ni «affecter», mais bien «mettre en danger». Telle est l'interprétation que le Tribunal a donnée, à juste titre, dans son arrêt du 14 juillet 2000, Cwik/Commission . Examinant le recours en annulation formé par un fonctionnaire de la Commission contre la décision lui refusant l'autorisation de publier un texte, le Tribunal a considéré que, «dans une société démocratique fondée sur le respect des droits fondamentaux, l'expression publique, par un fonctionnaire, de points de vue différents de ceux de l'institution pour laquelle il travaille ne peut pas, en soi, être considérée comme étant de nature à mettre en danger les intérêts des Communautés» . Les juges de Strasbourg ont reconnu en de multiples occasions aux organes juridictionnels la faculté d'intégrer, avec leur jurisprudence, la notion de «droit applicable» .

En définitive, une simple divergence d'opinions entre l'institution communautaire et son fonctionnaire n'est pas suffisante; il faut que le texte soit de nature à porter un grave préjudice aux intérêts des Communautés.

24. Il me semble que les critiques que le requérant formule à l'égard de l'existence du principe même de ce qu'il appelle un régime de censure préalable méritent davantage d'attention. Aux yeux du requérant, un tel régime serait contraire tant à l'article 10 de la convention qu'aux traditions constitutionnelles d'une bonne partie des États membres. Pour ne pas l'avoir reconnu, l'arrêt entrepris serait entaché d'une erreur de droit.

25. Je dois dire tout d'abord que je partage l'aversion du requérant à l'endroit des systèmes qui impliquent, plus ou moins directement, l'instauration généralisée d'une censure préalable. À mon sens, la censure ne peut se justifier que dans les cas exceptionnels dans lesquels l'exercice abusif de la liberté d'expression pourrait causer un préjudice grave parce que socialement intolérable et, de surcroît, définitivement irréparable. Me viennent à l'esprit les situations qui exigent la protection des mineurs face à des images ou d'autres messages de nature à perturber le développement normal de la personnalité ou l'interdiction de diffuser certaines informations privées ou confidentielles.

Toutefois, comme le Tribunal l'a relevé à juste titre aux points 152 et 153 de son arrêt, le régime instauré par l'article 17, second alinéa, du statut n'autorise pas l'AIPN à exercer une censure au sens traditionnel du terme. D'une part, ce régime ne s'applique qu'aux publications se rattachant à l'activité des Communautés et l'autorisation ne peut être refusée, à titre exceptionnel, que si la publication en cause est de nature à mettre en jeu les intérêts des Communautés, une telle décision étant susceptible de recours. D'autre part, l'octroi de l'autorisation garantit au fonctionnaire une protection non négligeable contre l'adoption éventuelle de sanctions disciplinaires en raison de la publication d'un texte qui mettrait effectivement en danger les intérêts des Communautés. Il serait erroné, car simpliste, de mettre sur le même plan ce régime et les modalités de censure interdites par les règles constitutionnelles des différents États membres.

Il s'agit, au contraire, d'un mécanisme préventif qui se justifie par les liens empreints d'une confiance particulière qui doivent exister entre un employeur et ses employés, a fortiori lorsque ceux-ci s'acquittent de fonctions de nature publique, comme c'est le cas en l'espèce. La Cour de Strasbourg a reconnu, précisément dans les deux principales affaires invoquées par le requérant à l'appui de ses prétentions, à savoir les arrêts du 26 septembre 1995, Vogt c. Allemagne , et du 28 octobre 1999, Wille c. Liechtenstein , que les devoirs et responsabilités des fonctionnaires visés à l'article 10, paragraphe 2, de la convention revêtent une importance particulière qui justifie de laisser aux autorités nationales une marge d'appréciation plus grande pour juger de la nécessité d'une sanction .

26. Il convient d'indiquer, par ailleurs, que, contrairement à ce qui ressort des allégations du requérant, la Cour de Strasbourg n'a même pas condamné comme contraires à la convention des réglementations instaurant de véritables régimes de censure proprement dite. Je me référerai une fois de plus au régime examiné dans le cadre de l'affaire Wingrove c. Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, l'octroi d'un visa de distribution - qui pouvait être refusé, entre autres, si l'oeuvre audiovisuelle considérée était contraire aux règles pénales, et en particulier celles réprimant le blasphème - n'exonérait en aucune façon son auteur de sa responsabilité. Toutefois, la Cour de Strasbourg s'est bornée à déclarer, en confirmant le point de vue exprimé dans l'arrêt du 26 novembre 1991, Observer et Guardian c. Royaume-Uni , que «le fait que la présente cause comporte une restriction préalable appelle un examen particulier de la part de la Cour» . En outre, dans ce dernier arrêt, la Cour de Strasbourg avait tenu «à préciser, afin d'éviter toute ambiguïté, que l'article 10 de la Convention n'interdit pas en elle-même (sic) toute restriction préalable à la publication» .

27. Se référant au même arrêt Observer et Guardian c. Royaume-Uni, le requérant ajoute que la Cour de Strasbourg considère que tout régime de restriction préalable doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle juridictionnel effectif, effectivité qui implique une exigence de célérité que la réglementation et la pratique communautaires ne permettraient pas de respecter.

Il suffit de rappeler à cet égard qu'à aucun moment M. Connolly n'a sollicité l'autorisation de publier le livre en cause et qu'il n'a donc pas pu exercer son droit d'engager une action en annulation contre une éventuelle décision de refus. Son argumentation revêt, par conséquent, un caractère purement hypothétique et doit donc être rejetée.

28. Les nombreux griefs invoqués dans le cadre de ce premier moyen sont, par conséquent, inopérants, irrecevables ou dénués de pertinence, ce qui m'amène à en proposer le rejet.

Deuxième moyen: erreur de droit tenant à la méconnaissance du fait que l'obligation d'obtenir une autorisation pour la publication d'un texte n'est pas applicable aux fonctionnaires en congé de convenance personnelle

29. Le requérant allègue que l'obligation énoncée à l'article 17, second alinéa, du statut n'est applicable qu'aux fonctionnaires en activité et non à ceux qui se trouvent en congé de convenance personnelle. Il estime en outre que le Tribunal, en ne lui ayant pas laissé la possibilité de confirmer, par des témoignages, que le principe d'interprétation qu'il proposait correspondait à la pratique en vigueur au sein de la direction générale II de la Commission, a dénaturé la preuve administrée.

30. Ce moyen est dénué du moindre fondement. Ainsi qu'il ressort du point 161 de l'arrêt du 19 mai 1999, le «principe» invoqué par le requérant se borne à établir que, à l'occasion d'un autre congé de convenance personnelle que ce dernier avait pris en 1985 afin de travailler pendant une année au sein d'une institution financière privée, l'ancien directeur général de la DG II n'avait pas estimé devoir approuver ou commenter les textes rédigés par M. Connolly pour cette institution. Cette déclaration n'est, en elle-même, l'expression d'aucune pratique, de telle sorte que sa confirmation ne présente aucune utilité. La prétendue dénaturation de la preuve n'est donc pas démontrée.

Pour le reste, le requérant se limite, par ce moyen, à réitérer l'argumentation développée devant le Tribunal, sans affaiblir le bien-fondé de la conclusion à laquelle celui-ci est parvenu lorsqu'il a considéré qu'il résulte de l'article 35 du statut qu'un agent en situation de congé de convenance personnelle ne perd pas sa qualité de fonctionnaire. Il demeure donc soumis aux obligations qui incombent à tout fonctionnaire, sauf dispositions expresses contraires.

En conséquence, le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

Troisième moyen: erreur de droit tenant à l'assimilation des droits d'auteur à une rémunération aux fins de l'article 11, second alinéa, du statut

31. Dans les deux parties qu'il consacre à la formulation de ce moyen, le requérant soutient que l'interprétation que le Tribunal donne de l'article 11, second alinéa, du statut, en ce qu'elle assimile les droits d'auteur à une rémunération au sens de cette disposition, est erronée, car ces droits ne constituent pas la contrepartie d'un service rendu et ne compromettent pas l'indépendance du fonctionnaire. En outre, l'interprétation du Tribunal conduirait à une violation du droit de propriété tel qu'il est consacré par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la CEDH et méconnaîtrait la pratique habituelle de la Commission consistant à autoriser un fonctionnaire en situation de congé de convenance personnelle à percevoir des droits d'auteur.

32. Par ce moyen, le requérant réitère des allégations déjà formulées devant le Tribunal dans le cadre du deuxième moyen d'annulation et qui ont été rejetées à juste titre. Au point 108 de l'arrêt querellé, le Tribunal considère avec raison que l'interdiction prévue à l'article 11, second alinéa, revêt un caractère objectif et qu'elle s'étend à tout type de rémunération, de quelque nature qu'elle soit. Il est indéniable que les droits d'auteur constituent la contrepartie habituelle d'un effort personnel à caractère créatif et que, pour cette raison, ils ne doivent pas être confondus avec des revenus provenant, par exemple, d'investissements dans des valeurs mobilières ou immobilières.

Il n'y a eu, au demeurant, aucune atteinte au droit de propriété, la Commission n'ayant pas privé le requérant des sommes qu'il a perçues pour la vente de son ouvrage. Toutefois, même si, en admettant l'argumentation fallacieuse du requérant, on pouvait considérer que cela a été le cas, cette atteinte répondrait à l'objectif légitime, poursuivi par cette disposition, de garantir l'indépendance de la fonction publique et serait tout à fait proportionnée à cet objectif. Tel est le raisonnement figurant aux points 110 et 111 de l'arrêt attaqué.

Enfin, le grief dirigé contre la deuxième phrase du point 113 de cet arrêt concerne une argumentation développée par le Tribunal à titre surabondant et devra être considéré, dans le meilleur des cas, comme inopérant.

33. Partant, le troisième moyen lui aussi doit être rejeté.

Quatrième moyen: erreur concernant la définition correcte et l'appréciation des charges retenues à l'encontre du requérant

34. Dans le cadre de la première branche de ce quatrième moyen, le requérant reproche au Tribunal d'avoir admis une définition des griefs retenus à son encontre différente de celle qui avait été prise en compte au cours de la procédure disciplinaire et d'avoir ainsi alimenté irrégulièrement le travail d'instruction. En particulier, le Tribunal aurait déclaré, au point 125 de l'arrêt entrepris, que l'ouvrage litigieux contenait de nombreuses affirmations «souvent injurieuses» à l'égard de responsables de la Commission et de l'institution elle-même, grief qui n'a jamais été formulé par l'AIPN dans son rapport de saisine du conseil de discipline.

35. S'il est vrai que le Tribunal n'a pas utilisé à la lettre les termes employés par le rapport de saisine, il n'en reste pas moins que, dans le vingt-cinquième considérant de ce document, l'AIPN constatait ce qui suit: «M. Connolly lance des attaques méprisantes et infondées contre des commissaires et d'autres membres du personnel de la Commission d'une manière susceptible d'attenter à la dignité de la fonction qu'il occupe et de jeter le discrédit sur la Commission, en violation des obligations découlant pour lui de l'article 12». En admettant même que l'on puisse percevoir dans l'expression «affirmations injurieuses» une nuance dénotant une plus grande gravité que dans les termes «attaques méprisantes de nature à jeter le discrédit», la légère différence sémantique, si elle existe, ne saurait suffire à vicier le raisonnement par lequel le Tribunal a démontré que l'AIPN pouvait valablement qualifier la conduite de M. Connolly de manquement à l'obligation de loyauté énoncée à l'article 12 du statut.

36. Il s'ensuit que la première branche de ce quatrième moyen est dénuée de fondement.

37. Dans le cadre de la deuxième branche de ce moyen, le requérant fait grief au Tribunal d'avoir déclaré, au point 128 de son arrêt, que l'ouvrage litigieux exprimait publiquement l'«opposition fondamentale du requérant à la politique de la Commission qu'il avait pour fonction de mettre en oeuvre». Cette affirmation reprendrait les allégations de la Commission et n'aurait figuré à aucun moment dans les griefs formulés par l'AIPN dans son rapport de saisine. En outre, si toute expression de désaccord avec la politique d'une institution communautaire de la part de l'un de ses fonctionnaires était considérée comme un manquement au devoir de loyauté, la liberté d'expression telle qu'elle est garantie par l'article 10 de la CEDH s'en trouverait privée de signification. Enfin, la fonction du requérant ne consistait pas à mettre en oeuvre la politique de la Commission, mais plus sobrement, selon le rapport du conseil de discipline, «à suivre les politiques monétaires dans les États membres et à analyser les implications monétaires de la mise en oeuvre de l'Union économique et monétaire».

38. Tous ces griefs manquent de fondement. En premier lieu, il ressort du rapport de saisine du conseil de discipline que l'on reprochait au requérant, entre autres, un manquement au devoir général de discrétion à l'égard des faits et informations dont l'objet se rapporte à l'exercice de ses fonctions, imposé par l'article 17, premier alinéa, du statut. Ce grief recouvre, à plus forte raison, l'expression d'une opinion divergente en rapport avec ces mêmes faits et informations. En toute hypothèse, le dossier indique que ce grief a été formulé en termes précis devant le conseil de discipline, l'organe instructeur, et que M. Connolly a eu l'occasion de se défendre. En ce qui concerne les limites qui peuvent être imposées à la liberté d'expression, je renvoie aux observations faites ci-dessus dans le cadre de l'analyse du premier moyen d'annulation. Enfin, l'appréciation du contenu des fonctions de M. Connolly est une question de fait sur laquelle il ne peut être statué dans le cadre d'un pourvoi. En tout état de cause, même selon la définition privilégiée par le requérant, ce dernier avait effectivement pour mission de contribuer, depuis son poste, à la mise en oeuvre de la politique de la Commission.

39. Dans le cadre de la troisième branche de ce quatrième moyen, le requérant affirme que le Tribunal s'est trompé en considérant que le conseil de discipline et l'AIPN n'avaient pas abandonné le grief relatif au manquement à l'article 12 du statut, abandon qui ressortirait, selon le requérant, de la position adoptée par la Commission dans son mémoire en défense.

Sans admettre les déductions tortueuses que le conseil du requérant formule à partir de l'attitude procédurale de la Commission, il suffit d'indiquer qu'en toute hypothèse elle n'est pas maîtresse de la procédure disciplinaire devant le juge de la légalité.

40. En conséquence, je propose le rejet de ce quatrième moyen comme étant en partie irrecevable et dénué de fondement pour le surplus.

Cinquième moyen: erreur dans la motivation de l'arrêt en ce qui concerne la définition des griefs retenus à l'encontre du requérant

41. M. Connolly fait valoir qu'il a indiqué par écrit en temps utile que, si le conseil de discipline entendait se fonder sur des violations matérielles de l'article 12 du statut, il conviendrait de suspendre la procédure disciplinaire et de s'en remettre à l'AIPN pour que le requérant soit entendu sur ces griefs. Or, selon le requérant, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que les griefs retenus à son encontre concernaient non seulement des violations formelles des articles 11, 12 et 17 du statut, mais également d'autres, relatives au contenu du livre. Le Tribunal aurait, en particulier, commis une erreur en répondant aux allégations concernant le grief tiré de la publication d'une opinion divergente sur la politique de la Commission par des arguments relatifs au caractère diffamatoire de l'ouvrage.

42. Ce moyen reprend les arguments exposés par le requérant devant le Tribunal et que celui-ci a dûment examinés aux points 40 et suivants de son arrêt sans commettre, à mon sens, d'erreur susceptible de fournir un moyen de pourvoi. En rapport avec le manquement au respect dû à la dignité de la fonction, le Tribunal s'est attaché à réfuter la thèse du requérant selon laquelle il n'y avait pas lieu de faire figurer parmi les griefs un seul relatif au contenu de l'ouvrage. Une fois l'objet du livre défini comme l'un des faits reprochés au requérant, la qualification exacte en droit des affirmations qu'il contient peut être précisée tout au long de l'instruction sans qu'il y ait violation des droits de la défense. Pour le reste, la remarque faite par M. Connolly devant le conseil de discipline concerne précisément les griefs fondés sur l'article 12 et ne peut donc servir à démontrer la prétendue confusion que le requérant prête au Tribunal.

43. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le cinquième moyen doit, lui aussi, être rejeté, cette fois comme manifestement dénué de fondement.

Sixième moyen: erreur consistant en l'appréciation de griefs non établis au cours de la procédure disciplinaire et en une substitution de motifs

44. Dans le cadre de la première branche de ce sixième moyen, le requérant reproche au Tribunal, une fois de plus, d'avoir tenu compte dans son raisonnement de l'expression d'une divergence d'opinions entre lui et la Commission au sujet de la mise en place de l'Union économique et monétaire, fait non établi au cours de la procédure disciplinaire, ainsi que de s'être fondé pour cela sur une citation de l'ouvrage litigieux qui ne figure pas au dossier.

45. Il suffit d'indiquer, à l'instar du Tribunal au point 97 de son arrêt, que l'avis du conseil de discipline, sous la rubrique «II. Les explications de M. Connolly, accompagné de Me Van Gehuchten» contient l'aveu même par M. Connolly de son désaccord fondamental avec la politique de la Commission, exprimé dans son livre. Ce désaccord était, en outre, évident et connu et le livre n'en constitue que l'expression manifeste, comme il ressort du passage cité par le Tribunal. Il ne s'agit pas, par conséquent, de verser aux débats un élément de preuve non soumis à la contradiction, mais d'illustrer, au moyen d'une citation de l'ouvrage litigieux, un fait que le Tribunal, en le considérant comme connu en vertu de son pouvoir d'appréciation souverain des faits, était en droit de tenir pour établi.

46. La seconde branche de ce moyen met en cause l'exactitude des constatations faites par le conseil de discipline dans la rubrique citée. Cette prétention est manifestement irrecevable, dans la mesure où elle implique une nouvelle appréciation des éléments de fait examinés par le Tribunal. La lecture du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, sur laquelle le requérant paraît vouloir fonder une erreur de dénaturation, permet de constater, en particulier à la page 4, que la synthèse effectuée par le conseil de discipline dans la rubrique en question de son rapport est exacte.

47. En définitive, le sixième moyen doit être rejeté comme les précédents.

Septième moyen: erreur d'appréciation consistant à affirmer que le requérant, lors de sa dernière audition par l'AIPN, n'a pas prétendu que l'avis du conseil de discipline était fondé sur des griefs devant être considérés comme des faits nouveaux, ni demandé la réouverture de la procédure disciplinaire

48. M. Connolly conteste l'appréciation, formulée par le Tribunal au point 47 de son arrêt, selon laquelle le requérant, lors de sa dernière audition par l'AIPN, le 9 janvier 1996, n'a pas prétendu que l'avis du conseil de discipline était fondé sur des griefs devant être considérés comme des faits nouveaux, ni demandé la réouverture de la procédure disciplinaire comme l'article 11 de l'annexe IX lui en donnait le droit. Selon le requérant, il ressort du procès-verbal de cette audition que son conseil a remis à l'AIPN, à ce moment, les mémoires déposés devant le conseil de discipline dans lesquels il demandait notamment, pour le cas où le conseil de discipline entendrait se fonder sur une violation matérielle de l'article 12 du statut, la suspension de la procédure et le renvoi de l'affaire devant l'AIPN afin que celle-ci procède à une nouvelle audition.

49. L'appréciation du Tribunal ne me paraît pas erronée dans la mesure où, pour ce qui nous intéresse ici, le procès-verbal de l'audition du 9 janvier 1996 ne contient aucune contestation expresse de la présentation de nouveaux griefs et seulement un renvoi global au dossier de la défense soumis au conseil de discipline.

En tout état de cause, il convient de relever que les considérations développées par le Tribunal au point 47 de l'arrêt querellé le sont à titre surabondant, puisque, dans le passage précédent, il parvient à la conclusion que le rapport de l'AIPN exposait de manière suffisamment claire les faits reprochés au requérant pour qu'il soit en mesure d'exercer ses droits de la défense. En conséquence, le moyen est, en toute hypothèse, inopérant.

50. Il découle de ce qui précède que le septième moyen lui aussi doit être rejeté.

Huitième moyen: erreur de motivation due à l'absence de réponse appropriée à une allégation formulée en première instance

51. Au point 48 de son arrêt, le Tribunal déclare que les constatations figurant au point 19 du rapport de saisine du conseil de discipline contredisent l'allégation du requérant selon laquelle il ne lui aurait pas été reproché, dans ledit rapport, d'avoir publié un article et accordé une interview le 6 et le 24 septembre 1995, respectivement.

Le requérant affirme toutefois que ce qu'il a dénoncé à l'époque, ce n'était pas l'absence de référence à ces faits dans le rapport de l'AIPN, mais le fait que celle-ci ne l'ait pas entendu à leur sujet.

52. Ce moyen est lui aussi dépourvu de toute portée, puisque sa prise en considération n'aurait aucun effet juridique. J'insiste, néanmoins, sur le fait que ce que le Tribunal voulait mettre en lumière, et ce qu'il a effectivement souligné, c'est que le requérant connaissait les faits qui lui étaient reprochés et qu'il ne pouvait invoquer aucune violation de ses droits de la défense.

53. Le huitième moyen doit être rejeté comme inopérant.

Neuvième moyen: erreur dans l'administration et l'appréciation de l'élément de preuve tendant à démontrer l'irrégularité de la procédure devant le conseil de discipline

54. Dans les deux parties qu'il consacre à ce moyen, le requérant fait grief au Tribunal de ne pas avoir, aux points 74, 84, 95 et 101 de son arrêt, tiré les conclusions exactes de la preuve documentaire administrée ni examiné l'offre de preuve supplémentaire effectuée. S'il en avait été autrement, il serait parvenu à la conclusion que la procédure devant le conseil de discipline s'est déroulée irrégulièrement. En particulier, le rapporteur aurait manqué à son obligation d'établir un rapport, le conseil de discipline, à en juger par l'attitude de son président, aurait rempli sa mission avec légèreté et impartialité et se serait empressé d'adopter un avis, sans examiner le dossier de la défense. En outre, le Tribunal ne se serait pas prononcé sur l'offre de preuve par témoins destinée à démontrer l'irrégularité de la procédure devant le conseil de discipline.

55. Par ce moyen, le requérant prétend purement et simplement soumettre à l'examen de la Cour des questions relatives à l'administration et à l'appréciation de la preuve, lesquelles ne sauraient être tranchées dans le cadre d'un pourvoi. En ce qui concerne l'erreur alléguée ayant consisté à ne pas admettre la preuve par témoins que le requérant aurait offerte afin de démontrer la partialité du conseil de discipline, il suffit de relever - avec la Commission - que, pour prétendre à ce que le Tribunal ordonne cette mesure, M. Connolly aurait dû lui fournir des indices suffisamment précis de sa pertinence et de son éventuelle utilité.

56. Partant, le neuvième moyen ne saurait être accueilli.

Dixième moyen: erreur dans l'administration de la preuve relative au prétendu détournement de pouvoir

57. Le requérant reproche également au Tribunal d'avoir refusé de faire droit à sa demande de verser au dossier la note du 28 juillet 1995 sur le calcul de la réduction des traitements en cas de suspension, qu'il avait établie à l'appui de son allégation selon laquelle la décision de révocation résulterait d'un détournement de pouvoir.

58. Il s'agit une nouvelle fois d'un moyen inopérant, dans la mesure où son éventuelle prise en considération ne suffirait pas à justifier l'annulation de l'arrêt entrepris en ce qui concerne l'allégation de détournement de pouvoir. Au surplus, je me limiterai à observer que, au point 174 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que ladite note ne concernait pas spécifiquement la révocation du requérant et qu'elle ne pouvait donc pas démontrer le vice allégué. Ayant considéré que la note en question n'était pas pertinente à cette fin, le Tribunal, en s'abstenant de se prononcer sur sa prise en considération en tant que pièce du dossier, ne pouvait pas commettre une erreur dans l'administration de la preuve.

59. Il convient par conséquent de rejeter le dixième moyen.

Onzième moyen: défaut de motivation de l'arrêt en ce qui concerne les affirmations tendant à démontrer l'existence d'un détournement de pouvoir

60. Dans le cadre de ce moyen, le requérant affirme que le Tribunal, aux points 172 à 175 de l'arrêt attaqué, n'a pas donné de réponse à certains arguments de nature à mettre en évidence le détournement de pouvoir entachant la procédure disciplinaire, comme ceux relatifs à l'existence d'un «parallélisme des procédures», à «l'absence de réponse sur la portée exacte de la procédure disciplinaire à l'égard des articles 11, 12 et 17 du statut», à «l'absence de lien logique entre les prémisses et la conclusion du raisonnement intrinsèque à la procédure disciplinaire», au fait que «la Commission soutenait dans ses écrits de procédure que le conseil de discipline n'avait même pas à lire l'ouvrage incriminé» ou à «l'introduction active et tendancieuse du secrétaire général en sa qualité de président du conseil de discipline».

61. Comme l'indique à juste titre la Commission, il ressort des points 171 à 175 de l'arrêt attaqué que le Tribunal n'a pas considéré les reproches du requérant comme des «indices objectifs, pertinents et concordants» susceptibles d'accréditer la thèse selon laquelle la sanction infligée au requérant poursuivait un but autre que celui de sauvegarder l'ordre interne de la fonction publique communautaire. L'obligation faite aux tribunaux de motiver leurs décisions n'exige pas de ceux-ci qu'ils répondent dans le détail à chaque argument invoqué . Le requérant n'a pas démontré que ses affirmations revêtaient un caractère suffisamment clair et précis et qu'elles reposaient sur des éléments suffisamment probants pour que l'absence de réponse détaillée à celles-ci entache l'arrêt attaqué d'un défaut de motivation.

62. En conséquence, il convient de rejeter le onzième moyen.

Douzième moyen: erreur dans l'application de la méthode inductive et des règles de preuve relatives à la présomption

63. Le requérant dénonce une erreur de logique entachant le raisonnement suivi par le Tribunal au point 155 de l'arrêt entrepris, indiquant que «il ne peut être déduit de la décision de révocation que le manquement à l'article 17, second alinéa, du statut, reproché au requérant, aurait également été retenu en l'absence de toute atteinte à l'intérêt des Communautés, de sorte que la portée donnée à cette disposition par l'AIPN n'apparaît pas comme excédant l'objectif poursuivi et, partant, comme contraire au principe de la liberté d'expression». Selon le requérant, le Tribunal déduirait ainsi un fait inconnu d'un fait incertain, alors que le mécanisme même de la présomption implique que le fait connu soit déduit d'un fait certain. En outre, l'incertitude d'une inférence («il ne peut être déduit...») ne saurait étayer valablement un raisonnement correct.

64. À mon sens, l'erreur de logique que croit déceler le requérant résulte d'une lecture inappropriée et hors contexte du passage en question. En effet, comme il ressort du point 140 de l'arrêt attaqué, le requérant reprochait au régime de l'autorisation préalable de permettre l'exercice d'une «censure sans limites» contraire à l'article 10 de la CEDH. Au point 152, le Tribunal rejette avec raison cette thèse, rappelant le caractère exceptionnel du refus d'une telle autorisation, qui ne peut se justifier que si la publication en cause est de nature à mettre en jeu les intérêts des Communautés. Ensuite (au point 154), le Tribunal constate que la décision de révocation est fondée, notamment, sur le fait que, par sa conduite, le requérant avait gravement lésé les intérêts des Communautés et porté préjudice à l'image et à la réputation de la Commission. Il conclut (au point 155) que rien ne permet d'affirmer que le manquement à l'article 17, second alinéa, du statut, reproché au requérant, aurait également été retenu en l'absence de toute atteinte à l'intérêt des Communautés, de sorte que l'on ne saurait parler de «censure sans limites». La possibilité, évoquée par le requérant, que l'article 17, second alinéa, puisse être utilisé pour interdire tout type de publications, ayant été écartée tant en l'espèce que dans l'abstrait, rien ne s'opposait à ce que le Tribunal affirme, comme il l'a fait, que la restriction effectivement imposée n'était pas disproportionnée par rapport au but poursuivi.

65. Le douzième moyen repose donc sur une lecture manifestement erronée de l'arrêt attaqué et ne saurait donc prospérer.

Treizième moyen: défaut de motivation de l'arrêt querellé

66. Par son dernier moyen, le requérant fait valoir qu'il découle de l'analyse des autres moyens que les griefs retenus à son encontre ne sont pas prouvés. Il s'ensuit que l'appréciation de la proportionnalité de la sanction, que le Tribunal entame en constatant que «la réalité des faits reprochés au requérant est établie» (point 166) serait viciée.

Par ailleurs, le Tribunal ayant refusé d'ordonner la production d'une preuve essentielle en ne versant pas au dossier la note du 28 juillet 1995 sur le calcul de la réduction des traitements en cas de suspension, sa conclusion selon laquelle il n'y a pas eu détournement de pouvoir (point 175) est entachée d'une motivation erronée.

67. Le premier grief doit être rejeté puisque aucun des autres moyens ne saurait, à mon sens, être accueilli.

En ce qui concerne le second grief, je renvoie aux observations faites ci-dessus dans le cadre de l'analyse du dixième moyen du pourvoi et, en particulier, au défaut de pertinence de la preuve offerte.

68. Ce treizième moyen doit donc être rejeté comme manifestement dénué de fondement.

Sur les dépens

69. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable au pourvoi conformément à l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, si les treize moyens invoqués par le requérant sont rejetés, comme je le propose, il conviendra de le condamner aux dépens.

Conclusion

70. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de déclarer que le pourvoi est, en partie, irrecevable et, en partie, dénué de fondement, et qu'il convient par conséquent de le rejeter, en condamnant le requérant aux dépens.