61999C0154

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 24 février 2000. - Corrado Politi contre Fondation européenne pour la formation. - Pourvoi - Agents temporaires - Délai de réclamation - Délai de recours - Erreur de qualification - Recevabilité. - Affaire C-154/99 P.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-05019


Conclusions de l'avocat général


1 Il s'agit d'un pourvoi contre une ordonnance du Tribunal de première instance (1) ayant rejeté un recours introduit contre la Fondation européenne pour la formation (ci-après la «Fondation») par l'un de ses anciens agents temporaires. Le requérant avait adressé deux lettres à la Fondation au cours de la période durant laquelle il était habilité à introduire une réclamation contre un acte lui faisant grief. Il a estimé que, de ces deux lettres, c'est la deuxième qui était sa réclamation, mais le Tribunal a estimé que c'était la lettre antérieure, lorsqu'il a calculé le délai dans lequel le recours pouvait être introduit. Il a donc jugé que le recours était tardif et, partant, irrecevable.

Les dispositions réglementaires pertinentes

2 La Fondation a été créée par le règlement (CEE) n_ 1360/90 du Conseil (2), en vertu duquel (3) son personnel est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Son siège est à Turin (4).

3 En vertu de l'article 46 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, le titre VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes est applicable par analogie aux agents temporaires. Ce titre VII définit la procédure à suivre en cas de litige entre un fonctionnaire et l'institution communautaire qui l'emploie. L'article 90 détermine la procédure précontentieuse interne, et l'article 91 la procédure contentieuse devant la juridiction communautaire.

4 En vertu de l'article 90, paragraphe 2, un fonctionnaire peut introduire une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief dans un délai de trois mois à compter (dans le cas d'espèce) de la date à laquelle il a reçu notification de la décision contenue dans cet acte. L'autorité compétente (5) doit rendre une décision motivée dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation, faute de quoi une décision implicite de rejet de la réclamation est réputée avoir été prise à l'expiration de ce délai.

5 En vertu de l'article 91, paragraphe 2, un recours peut être introduit auprès du Tribunal de première instance (6) contre toute décision explicite ou implicite de rejet d'une réclamation introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2. En vertu de l'article 91, paragraphe 3, ce recours doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée ou, dans le cas d'une décision implicite, de la fin du délai de quatre mois mentionné à l'article 90, paragraphe 2.

6 En vertu de l'article 1er de l'annexe II au règlement de procédure de la Cour de justice (décision sur les délais de distance), les délais de procédure dans les recours portés devant la Cour sont augmentés de dix jours pour les parties résidant en Italie. Cette prorogation des délais s'applique également aux affaires portées devant le Tribunal de première instance, en vertu de l'article 102, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

L'ordonnance faisant l'objet du pourvoi

Les faits

7 Les faits de l'affaire, tels qu'ils sont exposés sous les points 1 à 9 de l'ordonnance faisant l'objet du pourvoi, peuvent être résumés de la manière suivante.

8 M. Politi (requérant en première instance et partie ayant formé le présent pourvoi, ci-après le «requérant»), qui réside à Turin, a été engagé par la Fondation avec un contrat d'agent temporaire pour la période du 1er décembre 1994 au 30 novembre 1997, susceptible d'être renouvelé.

9 Le 16 septembre 1997, le directeur de la Fondation a signé la version définitive du rapport d'évaluation des compétences de M. Politi relatif à la période d'avril 1996 à avril 1997. Par lettre du 30 septembre 1997, parvenue à M. Politi le 1er octobre 1997, il l'a informé que le contrat ne serait pas renouvelé.

10 Le 5 novembre 1997, le conseil de M. Politi a adressé au directeur de la Fondation une lettre contestant le rapport d'évaluation et la décision de ne pas renouveler le contrat. Une réponse à cette lettre, rejetant ses conclusions, a été expédiée, à la demande du directeur, par le conseil de la Fondation. Le 31 décembre 1997, le conseil du requérant a formé une «réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut», demandant le retrait du rapport d'évaluation et de la décision de ne pas renouveler le contrat. Cette lettre est restée sans réponse.

11 M. Politi a introduit un recours devant le Tribunal le 2 août 1998, concluant à l'annulation, 1) de la décision du 16 septembre 1997 portant établissement du rapport final d'évaluation, et 2) de la décision du 30 septembre 1997 de ne pas renouveler son contrat.

En droit

12 Faisant droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Fondation, le Tribunal a jugé que le recours était tardif, et donc irrecevable. Son raisonnement (points 23 à 42 de l'ordonnance faisant l'objet du pourvoi) a été, en substance, le suivant.

13 Le recevabilité d'un recours introduit par un agent est subordonnée au strict respect de la procédure administrative préalable. Les délais impartis pour l'introduction de réclamations et de recours juridictionnels sont d'ordre public et les parties ne peuvent s'y soustraire. La qualification juridique exacte d'une lettre ou d'une note relève de la seule appréciation du Tribunal et non de la volonté des parties. Une lettre qui ne demande pas expressément le retrait d'une décision, mais vise clairement à obtenir satisfaction à l'amiable, constitue une réclamation, tout comme une lettre qui manifeste clairement la volonté du requérant de contester la décision qui lui fait grief.

14 La lettre du 5 novembre 1997 du conseil du requérant faisait des clairement état d'irrégularités affectant aussi bien le rapport d'évaluation que la décision du 30 septembre 1997. Il invoquait, au sujet du rapport, des erreurs d'appréciation qui ne reposaient sur aucun élément objectif et, au sujet de la décision, le non-respect des délais indiqués dans le guide à l'attention du personnel de la Fondation de janvier 1997, la violation de l'obligation de motivation, une erreur manifeste d'appréciation et un détournement de procédure. Il concluait, non seulement à la recherche d'une solution à l'amiable du différend, mais aussi à l'annulation, dans les deux semaines, de la décision de ne pas renouveler le contrat. Pour le Tribunal,une telle lettre devait être qualifiée de réclamation.

15 Cette conclusion n'était été affectée ni par la mention portée dans cette lettre, selon laquelle une réclamation serait introduite s'il ne lui était pas donné satisfaction, ni par celle figurant dans la lettre accompagnant la «réclamation» du 31 décembre 1997 selon laquelle, si la lettre précédente devait être traitée comme une réclamation, «il y aurait lieu de considérer la présente comme valant désistement». Un requérant ne pouvait pas faire courir à nouveau un délai par une simple déclaration de «désistement».

16 Il n'était donc pas nécessaire de déterminer si la lettre du conseil de la Fondation du 18 novembre 1997 constituait ou non une réponse à la réclamation. Si tel était le cas, le recours aurait dû être introduit le 28 février 1998 au plus tard, en tenant compte des délais de distance; si tel n'était pas le cas, il y aurait eu décision implicite de rejet de la réclamation le 5 mars 1998, quatre mois après l'introduction de la réclamation, et le recours aurait dû être introduit dans un délai de trois mois, prolongé de dix jours du fait des délais de distance, soit le 15 juin 1998.

17 La lettre du 31 décembre 1997 devait être considérée comme une note additionnelle développant les griefs soulevés dans la réclamation; si elle était admissible à ce titre, elle ne pouvait avoir d'effet sur le délai de recours qui, selon les termes clairs de l'article 91, paragraphe 2, du statut, doit être calculé à partir de la date à laquelle la réclamation elle-même a été introduite, de sorte que le délai dans lequel un recours aurait dû être introduit avait expiré bien avant le 2 août 1998.

Les moyens du pourvoi

18 M. Politi fait valoir en premier lieu que c'est à tort que le Tribunal a considéré la lettre du 5 novembre 1997 comme une réclamation. Cette lettre, ainsi que cela ressort clairement de son libellé, a été rédigée par son conseil, qui n'avait pas été autorisé à introduire à ce stade une réclamation en son nom. De plus, il y était clairement indiqué qu'il n'avait pas encore décidé d'introduire une réclamation. En outre, le directeur de la Fondation, en chargeant l'avocat de cette dernière de répondre à l'avocat de M. Politi, a clairement reconnu la nature de la correspondance, puisqu'il n'aurait pas pu déléguer ses pouvoirs d'AIPN à un avocat qui n'était ni un fonctionnaire ni un autre agent des Communautés. En tout état de cause, M. Politi n'avait pas non plus autorisé son conseil à réceptionner en son nom une réponse à une réclamation.

19 En deuxième lieu, M. Politi soutient que c'est à tort que le Tribunal a qualifié la lettre du 31 décembre 1997 de «note additionnelle» complétant une réclamation, alors que c'est la seule et unique réclamation qu'il ait introduite.

20 En troisième lieu, M. Politi fait valoir que la décision du Tribunal a pour effet de raccourcir illégalement, et le délai de réflexion accordé au fonctionnaire en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, et le délai de réponse accordé à l'institution, en particulier en faisant démarrer ce délai le 5 novembre 1997, alors qu'elle avait besoin de répondre aux arguments soulevés le 31 décembre 1997.

21 M. Politi conclut que la lettre du 31 décembre 1997 aurait dû être qualifiée de réclamation, introduite dans les délais impartis, que le délai de quatre mois accordé à la Fondation pour y répondre aurait dû être calculé à partir de cette date, et le délai de trois mois imparti pour saisir le Tribunal d'un recours à partir de l'expiration de celui-ci, et que le recours n'a donc pas été introduit hors délai.

22 Dans son mémoire en réplique, M. Politi avance l'argument subsidiaire selon lequel, si c'est à juste titre que la lettre du 5 novembre 1997 a été qualifiée de réclamation, elle devrait alors être considérée comme ayant été retirée et remplacée par la réclamation du 31 décembre 1997 qu'il a soumise dans les délais requis, en exerçant son droit à une période de réflexion de trois mois. Le retrait et le remplacement de la réclamation n'ont donc pas fait courir un nouveau délai au sens du statut.

23 La Fondation estime que les deux premiers moyens du pourvoi de M. Politi sont irrecevables dans la mesure où ils ne sont pris d'aucune violation d'une règle de droit; ils ne contestent pas la qualification juridique donnée aux faits par le Tribunal, mais l'appréciation de ceux-ci, en particulier en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle le conseil de M. Politi n'était pas mandaté pour introduire à ce stade une réclamation ou recevoir une réponse à une réclamation. En outre, le premier moyen du pourvoi reproduit simplement des arguments déjà invoqués en première instance.

24 La Fondation estime que le troisième moyen du pourvoi est à la fois irrecevable, dans la mesure où il ne précise pas quels sont les éléments de l'ordonnance attaquée qu'il conteste, et manifestement non fondé, parce que l'ordonnance a été rendue après l'expiration du délai imparti pour introduire une réclamation et ne peut donc en aucun cas avoir abrégé ce délai, puisque c'est à l'agent qu'il appartient de décider à quel moment précis, dans la limite de ce délai, il souhaite introduire une réclamation.

25 En ce qui concerne l'argument subsidiaire invoqué par M. Politi dans son mémoire en réplique, la Fondation estime que, si un agent est en droit de se désister d'une réclamation, il ne peut pas la remplacer par une autre et faire ainsi courir un nouveau délai de quatre mois pour que l'AIPN y réponde. Agir ainsi irait à l'encontre du principe selon lequel les délais établis aux articles 90 et 91 du statut sont d'ordre public, et nuirait à la sécurité juridique. Cela obligerait l'AIPN à attendre la fin du délai de trois mois avant d'élaborer sa réponse, pour le cas où la réclamation originale serait retirée et remplacée par une autre durant cette période, et cela serait incompatible avec l'objectif de la recherche d'une solution amiable.

Analyse

Recevabilité du pourvoi

26 J'estime que la Fondation n'est pas fondée à soutenir que, dans les premier et deuxième moyens de son pourvoi, le requérant n'allègue aucune infraction à une règle de droit, ne précise pas les éléments de l'ordonnance attaquée qu'il conteste, et met en cause l'appréciation portée par le Tribunal sur les faits plus que leur qualification juridique.

27 Il est manifeste que M. Politi conteste les conclusions du Tribunal selon lesquelles a) la lettre du 5 novembre 1997 était une réclamation et b) la lettre du 31 décembre 1997 était une simple «note additionnelle». Il mentionne expressément les points 33 et 39 de l'ordonnance du Tribunal, sous lesquels ces conclusions sont exposées. Les arguments qu'il avance appuient clairement son affirmation que le Tribunal a fait une application erronée (et donc commis une violation) du droit communautaire en parvenant à ces conclusions. Il souhaite que la Cour rectifie la qualification juridique que le Tribunal a donnée des faits et les conclusions juridiques qu'il en a tirées.

28 L'affirmation selon laquelle le premier moyen du pourvoi reprend des arguments présentés en première instance n'est toutefois pas dépourvue de fondement. Pratiquement toute l'argumentation développée sur ce moyen dans le pourvoi de M. Politi est reprise presque mot pour mot, de même que l'ensemble du point intitulé «Conclusions» qui s'y réfère très étroitement, de ses observations sur l'exception d'irrecevabilité en première instance.

29 La Cour a constamment jugé, depuis l'ordonnance Kupka-Floridi (7) jusqu'à l'ordonnance Clauni e.a. (8), qu'un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal est irrecevable. Toutefois, cette règle a surtout été appliquée dans les cas où les arguments invoqués dans le pourvoi ne précisent pas quels sont les éléments contestés du jugement ou de l'ordonnance qui fait l'objet du pourvoi, se contentant d'invoquer de manière imprécise une illégalité et de se référer globalement à des allégations présentées en première instance ou à les reproduire, en particulier lorsqu'elles comportent des arguments fondés sur des faits expressément écartés par le Tribunal. La Cour a jugé que de tels pourvois visent en réalité à obtenir un simple réexamen de la requête en première instance, qui échappe à la compétence de la Cour.

30 À mon sens, la situation est ici différente. M. Politi a clairement spécifié la conclusion de l'ordonnance attaquée (sous le point 33) qu'il conteste, et il a avancé des arguments juridiques clairs sur la base desquels il estime que cette appréciation est juridiquement erronée. Malgré la répétition d'arguments invoqués devant le Tribunal, les moyens invoqués dans le pourvoi apparaissent clairement comme des critiques de l'ordonnance du Tribunal. À cet égard, je me rangerais aux critiques exprimées par l'avocat général Fennelly à l'égard du recours excessif à ce type d'argument pour contester la recevabilité d'un pourvoi (9).

31 J'estime donc que le fait que le premier moyen du pourvoi de M. Politi reprend largement des arguments avancés en première instance ne devrait pas, dans les circonstances de l'affaire, faire obstacle à sa recevabilité.

32 La Fondation conteste la recevabilité du troisième moyen du pourvoi au seul motif qu'il ne précise pas quels sont les éléments de l'ordonnance attaquée qu'il conteste. Cette critique est, à mon sens, injustifiée; il est clair que les éléments contestés sont les mêmes que dans les premier et deuxième moyens, à savoir le fait que la lettre du 5 novembre 1997 a été qualifiée de réclamation, et celle du 31 décembre 1997 de «note additionnelle».

Le fond du pourvoi: recevabilité du recours en première instance

33 Le pourvoi porte sur une seule question de fond: est-ce à bon droit que le Tribunal a considéré que la lettre du 5 novembre 1997, et non celle du 31 décembre 1997, était une réclamation? M. Politi soutient, en substance, 1) que la lettre du 5 novembre 1997 ne pouvait pas juridiquement constituer une réclamation; 2) que la lettre du 31 décembre 1997 ne pouvait pas constituer autre chose qu'une réclamation, et 3) que, en statuant différemment, le Tribunal a illégalement réduit les délais de réflexion établis par le statut.

34 Il a souvent été jugé que la qualification juridique d'une lettre comme réclamation est une question qui relève de la seule appréciation du juge, et non de la volonté des parties. Dans certaines affaires antérieures à 1989, la Cour avait jugé qu'un document pouvait être considéré comme une requête ou une réclamation en fonction de son contenu, même si telle n'était pas expressément son intention (10). C'est cependant dans la jurisprudence du Tribunal que cette conception a fait l'objet d'une formulation particulière (11).

35 Il convient de souligner que le pouvoir conféré au juge ne lui permet pas d'exciper de l'irrecevabilité pour rejeter des affaires importunes; il doit exister une raison impérieuse pour qu'un document soit considéré comme étant autre chose que ce que son auteur a voulu. Le critère prépondérant doit être celui de la sécurité juridique; les délais sont impératifs et sont d'ordre public, et il doit être possible de déterminer l'événement qui les déclenche de manière certaine. C'est pourquoi, d'une part, un agent ne peut pas déposer une série de documents ambigus et décider plus tard seulement, en fonction d'exigences de procédure ultérieures, lequel d'entre eux devrait être considéré comme déclenchant tel ou tel délai; d'autre part, le juge ne saurait, sans une bonne raison, requalifier des documents que les parties ont traités d'une certaine manière, et redéfinir ainsi les droits procéduraux sur la base desquels elles ont agi.

36 Dans le cas d'espèce, le conseil de M. Politi indiquait, dans la lettre du 5 novembre 1997, si la décision de ne pas renouveler le contrat n'était pas retirée et si une décision de le renouveler n'était pas prise dans les deux semaines: «je ne pourrai que conseiller à mon client d'introduire auprès de l'autorité compétente ... une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et de l'article 46 du régime applicable aux autres agents». Cette mention signifie clairement que la lettre elle-même n'était pas entendue comme une réclamation, même si le Tribunal a jugé que ce point était indifférent (12). En outre, la lettre du 31 décembre 1997 est clairement intitulée: «réclamation introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes».

37 En dépit de ces considérations, la lettre du 5 novembre 1997 présente néanmoins toutes les caractéristiques d'une réclamation. Elle critique, sur la base de motifs juridiques spécifiques, à la fois le rapport d'évaluation définitif de M. Politi et la décision de ne pas renouveler son contrat (deux actes qui lui font grief), et elle tend spécifiquement au retrait de cette décision et au renouvellement du contrat. Ces aspects de la lettre sont clairement exposés et analysés sous les points 29 à 33 de l'ordonnance qui fait l'objet du pourvoi, où le Tribunal les compare avec les caractéristiques d'une réclamation, et en tire la conclusion que la lettre doit être considérée comme telle. J'estime qu'il a tout à fait justement conclu en ce sens. Il serait très difficile de démontrer qu'un tel document ne constituait pas une réclamation au sens des articles 90 et 91 du statut.

38 L'argument selon lequel il ne s'agissait pas d'une réclamation parce qu'il visait à rechercher une solution amiable ne résiste pas à l'examen. La Cour a jugé dans son arrêt Lacroix, précité: «S'il est vrai que cette lettre ne demandait pas expressément un retrait de la décision en cause, il en ressort cependant clairement que, par ce recours administratif, le requérant visait à obtenir satisfaction de ses griefs à l'amiable», et elle a considéré cette lettre comme une réclamation. Elle a estimé dans l'arrêt Thomik, précité, qu'une lettre qui «tendait manifestement à obtenir une décision réformant celle qui résultait de la lettre (précédente)» doit être considérée comme une réclamation et, dans son arrêt Aldinger, précité, que des lettres qui «manifestent clairement la volonté des requérants d'attaquer la décision de l'autorité» constituaient des réclamations.

39 L'hypothèse n'est pas non plus étayée par l'argument selon lequel le conseil de M. Politi n'avait pas le pouvoir d'introduire une réclamation; il n'a pas été avancé que son conseil n'avait pas le pouvoir d'écrire la lettre qu'il a écrite, et cette lettre doit être qualifiée sur la base de ses caractéristiques. À cet égard, on relèvera que la question de savoir si la lettre du conseil de la Fondation peut ou non être considérée comme une réponse valable à la réclamation ne peut affecter le statut de la réclamation elle-même.

40 La lettre du 5 novembre 1997 constituait une réclamation, non seulement en ce qui concerne la décision de ne pas renouveler le contrat de M. Politi, mais aussi en ce qui concerne son rapport d'évaluation. Même si la demande de retrait de ce rapport n'était pas explicite, elle était inhérente à cette lettre, qui conteste en particulier l'insuffisance des motifs enfreignant l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE), l'article 25 du statut et l'article 54 du régime applicable aux autres agents. Puisque ce rapport était devenu, à cette époque, un document définitif, une telle demande ne pouvait constituer qu'une mise en cause de sa validité. En outre, il est évident que la critique du rapport d'évaluation était indissociablement liée à la demande de retrait de la décision de ne pas renouveler le contrat, et qu'elle ne constituait pas une demande autonome; compte tenu des mentions très critiques du rapport, il n'aurait pas été crédible de soutenir que le contrat de M. Politi devait être renouvelé, aussi longtemps que ce rapport aurait été maintenu.

41 Compte tenu de ces considérations, j'estime que c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que M. Politi avait introduit une réclamation le 5 novembre 1997, et qu'il ne pouvait pas faire courir à nouveau le délai imparti pour introduire une requête en soumettant une réclamation par la suite.

42 Les autres moyens du pourvoi peuvent être traités rapidement. L'argument selon lequel c'est à tort que la lettre du 31 décembre 1997 a été qualifiée de «note additionnelle» dépend entièrement de la qualification de la première lettre. Dans la mesure où la première lettre était une réclamation, la deuxième ne pouvait pas en être une. Le troisième moyen et l'argument subsidiaire invoqués par M. Politi dans sa réplique semblent fondés sur une totale méprise. Ils sous-entendent que le statut accorde aux fonctionnaires un délai de trois mois, non seulement pour introduire une réclamation, mais aussi pour modifier, étendre ou retirer et remplacer cette réclamation, le délai de quatre mois imparti pour y répondre ne débutant qu'une fois que le fonctionnaire a décidé de la forme finale. Cela va manifestement à l'encontre du principe de sécurité juridique, du libellé des articles 90 et 91 du statut, et de la pratique établie. Une réclamation peut être élargie au cours de la procédure précontentieuse (13), de telle sorte que les moyens invoqués dans des «notes additionnelles» peuvent aussi être avancés dans une requête ultérieure devant la Cour, mais ils ne peuvent avoir d'effet sur le délai déclenché par l'introduction de la réclamation elle-même.

Conclusion

43 J'estime donc qu'il convient que la Cour:

- rejette le pourvoi;

- condamne le requérant aux dépens.

(1) - Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 9 février 1999, Politi/Fondation européenne pour la formation (T-124/98, Rec. FP, p. ?).

(2) - Règlement du 7 mai 1990 portant création d'une Fondation européenne pour la formation, JO L 131, p. 1.

(3) - Article 14, tel que modifié par l'article 1er, point 8, du règlement (CE) n_ 2063/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, modifiant le règlement n_ 1360/90, JO L 216, p. 9.

(4) - Voir la décision prise du commun accord des représentants des gouvernements des États membres, du 29 octobre 1993 (JO C 323, p. 1).

(5) - Dans le cas des agents temporaires, il s'agit de l'autorité mentionnée à l'article 6 du régime applicable aux autres agents, à savoir la personne habilitée à conclure les contrats d'engagement de ces agents. Bien que l'expression «autorité investie du pouvoir de nomination» (ci-après «AIPN») ne soit à proprement parler applicable que dans le cas des fonctionnaires nommés en vertu du statut, je l'utiliserai néanmoins ci-après par commodité, et parce qu'elle est employée par les parties et par le Tribunal dans l'ordonnance qui fait l'objet du pourvoi.

(6) - Depuis la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (88/591/CECA, CEE, Euratom, JO L 319, p. 1); voir article 3, paragraphe 1, sous a).

(7) - Ordonnance du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/Conseil économique et social (C-244/92 P, Rec. p. I-2041, point 10).

(8) - Ordonnance du 20 janvier 2000, Clauni e.a./Commission (C-171/99 P, non encore publiée au Recueil, point 16).

(9) - Point 8 des conclusions dans l'affaire Carbajo Ferrero/Parlement (arrêt du 18 mars 1999, C-304/97 P, Rec. p. I-1749), apparemment suivies par la Cour sous les points 27 et 28 de l'arrêt, et conclusions présentées le 27 janvier 2000 dans l'affaire Bergaderm et Goupil/Commission (C-352/98 P, non encore publiées au Recueil, point 25).

(10) - Arrêt du 28 mai 1970, Lacroix/Commission (30/68, Rec. p. 301, point 4); du 22 novembre 1972, Thomik/Commission (19/72, Rec. p. 1155, point 4); du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci/Commission (178/80, Rec. p. 3187, point 9), encore que, dans cette affaire, la Cour ait seulement admis qu'une lettre ne visant pas à constituer une requête pouvait être qualifiée comme telle, sans toutefois la qualifier ainsi en fait, et du 14 juillet 1988, Aldinger e.a./Parlement (23/87 et 24/87, Rec. p. 4395, point 13).

(11) - En premier lieu dans son arrêt du 20 mars 1991, Casariego/Commission (T-1/90, Rec. p. II-143, point 38) et, en dernier lieu, dans l'ordonnance du 8 décembre 1999, Reggimenti/Parlement (T-108/99, non encore publiée au Recueil, point 26).

(12) - Point 34 de l'ordonnance attaquée.

(13) - Arrêt du 17 décembre 1997, Dricot e.a./Commission (T-159/95, RecFP p. II-1035, points 22 à 25), cité par M. Politi et dans l'ordonnance qui fait l'objet du pourvoi.