Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 18 janvier 2001. - Hewlett Packard BV contre Directeur général des douanes et droits indirects. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris - France. - Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement d'un appareil multifonctionnel combinant les fonctions d'imprimante, de copieur, de télécopieur et assorti d'un scanner informatique - Fonction principale - Validité du règlement (CE) nº 2184/97. - Affaire C-119/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-03981
1. Les sociétés du groupe Hewlett Packard importent dans la Communauté des appareils multifonctions «HP Office Jet» qui réunissent les fonctions d'imprimante, de photocopieur, de télécopieur et de scanner. Elles ont obtenu entre 1995 et 1997 des autorités douanières italiennes, britanniques et françaises des renseignements tarifaires contraignants, classant les appareils dans la position 8471 92 20 (devenue 8471 60 40) (imprimantes). Ce classement entraînait l'application d'un droit de douane de 1,5 %, appelé à disparaître à compter du 1er janvier 1998.
2. En 1997 est intervenu le règlement (CE) n° 2184/97 de la Commission, du 3 novembre 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée , classant dans la position 8517 21 00 (télécopieurs), à laquelle correspondait un droit de douane de 3,8 %, un appareil possédant les quatre mêmes fonctions que les appareils précités du groupe Hewlett Packard.
3. Celui-ci a alors jugé utile, bien que le renseignement tarifaire concernant ses produits, délivrés par les autorités douanières françaises, n'eût été ni modifié ni révoqué, de solliciter de celles-ci un nouveau renseignement tarifaire contraignant relatif à sa gamme d'appareils multifonctions, venant confirmer le classement de ces derniers en tant qu'imprimantes.
4. Saisies de cette demande, les autorités douanières, prenant en considération le règlement n° 2184/97, ont, le 2 avril 1998, délivré un renseignement tarifaire contraignant classant les appareils en cause dans la position 8517 21 00 (télécopieurs).
5. Contre ce renseignement, Hewlett Packard a introduit un recours devant le tribunal d'instance de Paris 7 (France).
6. Ce tribunal a considéré, contrairement à ce que soutenait Hewlett Packard, que le règlement n° 2184/97 avait vocation à s'appliquer aux appareils «HP Office Jet», de sorte qu'il y avait effectivement lieu de classer ceux-ci dans la position 8517 21 00, mais s'est interrogé sur la validité dudit règlement, ce qui l'a conduit à poser à la Cour, par un jugement en date du 30 mars 1999, la question préjudicielle suivante:
«Par application du tarif douanier commun, les télécopieurs et les imprimantes ne relèvent pas de la même position tarifaire. Lorsqu'une machine unique est conçue pour assurer plusieurs fonctions, la position tarifaire est déterminée par la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
Dès lors, dans le point 3 du règlement n° 2184/97, la Commission a-t-elle pu valablement décider que tous les télécopieurs multifonctionnels consistant essentiellement en:
- un modem,
- un scanner,
- et un dispositif d'impression
et fonctionnant de façon autonome ou en liaison avec un ordinateur, relèveraient de la position tarifaire 8517 21 00 (télécopieurs) excluant la possibilité d'apprécier au cas par cas la fonction effectivement dominante de l'appareil et posant ainsi le principe du caractère subsidiaire du dispositif d'impression quel que soit l'appareil dès lors qu'il entre dans la catégorie décrite?»
7. Commençons, avant de nous interroger sur la réponse qu'appelle cette question, par rappeler les éléments de la législation communautaire à partir desquels il nous faudra raisonner.
La nomenclature combinée
8. La nomenclature combinée fixée à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun , prévoit dans sa version du règlement modificatif (CEE) n° 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997 , notamment les positions suivantes:
«8471 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:
...
8471 60 - Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire:
...
- - autres:
8471 60 40 - - - Imprimantes
...
8471 60 90 - - autres»
et d'autre part,
«8517 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique; visiophones:
8517 21 00 - - Télécopieurs»
Le règlement n° 2184/97
9. Le règlement n° 2184/97 dispose en son article 1er que:
«Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.»
10. Le point 3 de l'annexe du règlement se présente comme suit:
>lt>0
Les règles de l'interprétation de la nomenclature combinée
11. Les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée énoncent respectivement que:
«Le libellé des titres de section, de chapitre et de sous-chapitre est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.
Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»
12. Selon la note 3 de la section XVI de la nomenclature combinée, «[s]auf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées selon la fonction principale qui caractérise l'ensemble».
13. À la lecture de la décision de renvoi, il apparaît que le juge national a interprété le règlement n° 2184/97 comme imposant le classement dans la position 8517 21 00 de tous les appareils auxquels peut s'appliquer la «description de la marchandise», figurant à la colonne de gauche de son annexe.
14. Il a, en effet, semble-t-il, considéré que «la motivation» figurant dans la colonne de droite, à savoir que «... [l]a fonction de télécommunication (télécopie) constitue la fonction principale de cet appareil» est à comprendre en ce sens que, pour tous les appareils multifonctions correspondant à la description inscrite dans la colonne de gauche, le législateur communautaire a considéré que la fonction principale ne peut être que la fonction de télécopieur.
15. De cette lecture du règlement il a tiré la conclusion qu'il lui était interdit de prendre en compte les spécificités des appareils «HP Office Jet» pour classer ceux-ci dans une autre position.
16. Et c'est sa perplexité face à ce qui serait une interdiction absolue de procéder à une appréciation in concreto qui a conduit le juge national à douter de la validité du règlement et à recourir à la procédure de l'article 234 CE.
17. Disons dès l'abord que, si effectivement le règlement n° 2184/97 avait entendu proscrire toute prise en compte des caractéristiques propres à un appareil multifonctions donné, nous ne pourrions que partager la perplexité du juge national.
18. Nous serions, en effet, face à un règlement qui, tout en se présentant comme ayant fait application de la note 3 de la section XVI de la nomenclature combinée, prétendrait poser en règle que les appareils multifonctions associant télécopieur, imprimante, scanner et photocopieur et correspondant à la description de la colonne de gauche de l'annexe ont nécessairement pour fonction principale la télécopie.
19. Nous sommes cependant convaincu que telle n'est pas la lecture qu'il faut faire du règlement n° 2184/97, d'autant plus que la Commission, qui en est l'auteur, nous en livre, dans ses observations, en termes particulièrement clairs et convaincants, une lecture fort différente.
20. Commençons par rappeler avec la Commission qu'un règlement de classement est pris par celle-ci, après avis du comité du code des douanes, lorsque le classement d'un produit particulier est susceptible de poser une difficulté ou de faire l'objet d'une controverse.
21. Il ne s'agit pas d'un classement abstrait, puisqu'il s'agit de résoudre le problème que pose un produit particulier. Mais, comme le fait valoir la Commission, le règlement de classement a une portée générale, en tant qu'il s'applique non pas à un opérateur déterminé et à une opération particulière, mais à la généralité des produits identiques à celui qui a été examiné par le comité du code des douanes.
22. Le règlement de classement constitue l'application d'une règle générale à un cas particulier, et comporte donc une indication sur l'interprétation de cette règle, qui peut être utilisée par l'autorité en charge du classement d'un produit identique ou similaire.
23. La Commission justifie cette approche dialectique, permettant de surmonter l'opposition entre le particulier et le général, en faisant valoir trois éléments:
«- Il est indispensable de préserver une interprétation cohérente de la nomenclature combinée, et le raisonnement par analogie contribue à cette cohérence.
- Il est souhaitable de préserver l'égalité de traitement entre opérateurs, égalité qui serait mise à mal si, placés dans des conditions similaires, des réponses différentes leur étaient apportées.
- Enfin, si le raisonnement par analogie ne s'étendait pas aux marchandises similaires à celles directement visées par le règlement de la Commission, cela pourrait inciter les opérateurs à contourner le classement ainsi établi, en modifiant de manière marginale quelques caractéristiques de leurs produits dans le seul but d'échapper à un classement dont les conséquences se révéleraient économiquement défavorables.»
24. Mais ces considérations, qui nous apparaissent fort légitimes, ne signifient aucunement, comme le fait remarquer la Commission, que la solution retenue par un règlement de classement, intervenu pour un produit particulier, puisse être transposée sans hésitation et automatiquement à un produit similaire. Au contraire, une grande prudence s'impose, comme chaque fois d'ailleurs qu'il est recouru au raisonnement par analogie.
25. On ne saurait donc considérer que le classement opéré par le règlement n° 2184/97 vaut pour tout appareil multifonctions regroupant les mêmes fonctions, indépendamment de ses caractéristiques propres.
26. Relevons, ensuite, que ce qui figure dans la colonne de droite de l'annexe du règlement en tant que «motivation» du classement doit être lu intégralement. Or, il est précisé que «[l]e classement opéré est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8517 et 8517 21 00».
27. C'est donc par application, entre autres, de la note 3 de la section XVI, qui impose de retenir la fonction principale de l'appareil, que le classement s'est opéré dans la position 8517 21 00.
28. Nous n'avons, dès lors, pas de raison de mettre en doute l'affirmation de la Commission, selon laquelle c'est parce qu'il a été constaté, in concreto, que la fonction de télécopie constituait la fonction principale, qu'a été retenue la position 8517 21 00, même si le règlement peut paraître elliptique quant aux raisons pour lesquelles la Commission est parvenue à cette conclusion. En tout état de cause, le règlement n'affirme, en aucune manière, que la présence de la télécopie parmi les fonctions qu'assure un appareil multifonctions conduit nécessairement à la conclusion que cette fonction l'emporte sur les autres et commande le classement.
29. D'ailleurs, s'il le faisait, il serait affecté d'une contradiction interne, puisque, tout en prétendant faire application de la note 3 de la section XVI, il dénierait tout intérêt à l'examen qu'impose cette règle. Et cette contradiction ne pourrait qu'affecter sa validité.
30. Notons, enfin, qu'un règlement ultérieur, le règlement (CE) n° 517/1999 de la Commission, du 9 mars 1999, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée , sur lequel tant Hewlett Packard que la Commission attirent notre attention, viendrait confirmer, si besoin en était, que le règlement n° 2184/97 n'a jamais entendu faire systématiquement prévaloir, pour les appareils multifonctions regroupant scanner, imprimante, télécopieur et photocopieur, la fonction de télécopie.
31. Le point 2 de l'annexe de ce règlement se présente comme suit:
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32. Comme le relève la Commission, ce règlement coexiste avec le règlement n° 2184/97, et, s'il aboutit, pour un appareil multifonctions qui pourrait présenter des ressemblances tant avec l'appareil ayant donné lieu au classement opéré par le règlement n° 2184/97 qu'avec le matériel de la gamme «HP Office Jet», à un classement différent de celui opéré par ce dernier règlement, c'est, à l'évidence, parce que l'appréciation in concreto a permis de constater qu'il ne s'agissait pas, en fait, d'un produit identique à celui classé en 1997. Il s'agit là d'une hypothèse où il y a similarité et non pas identité, et où cette similarité ne suffit pas pour justifier une application par analogie d'un règlement de classement antérieur.
33. Par ailleurs, et contrairement à l'avis du gouvernement français, nous n'estimons pas que le point 1 du règlement n° 517/1999 viendrait confirmer le point de vue selon lequel tout appareil comportant la fonction de télécopie devrait automatiquement être considéré comme ayant cette fonction à titre principal. Il s'agissait, en effet, en l'occurrence d'un appareil apte à effectuer, en plus des fonctions de télécopie, de scanning, d'impression et de photocopie, les fonctions de téléphonie par ligne et de répondeur téléphonique. Il aurait donc été inconcevable de le classer dans la position «8471 - Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités...». Cet appareil ne pouvait relever que de la position «8517 - Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil...»
34. Il ne fait ainsi aucun doute que, faute d'identité entre deux appareils, c'est l'examen des caractéristiques propres de chacun d'entre eux qui commande son classement, et non pas l'une de ses fonctions qui se serait arbitrairement vu reconnaître une prééminence de principe.
35. S'agissant des appareils de la gamme «HP Office Jet», la juridiction nationale ne nous demande pas, comme le lui avait pourtant suggéré Hewlett Packard, sous quelle position il y aurait lieu de les classer, et il ne nous semble pas que la Cour doive s'engager dans cette voie.
36. Certes, Hewlett Packard, dans ses observations, nous livre quantité d'éléments qui lui semblent pertinents pour opérer ce classement et le gouvernement français, dans les siennes, indique une série de raisons pour lesquelles, indépendamment de l'application du règlement n° 2184/97, ces produits relèveraient de la position 8517 21 00.
37. En revanche, la Commission n'aborde pas véritablement cette question, se contentant d'affirmer que les appareils de la gamme «HP Office Jet» présentent des différences substantielles, qu'elle énumère très brièvement, par rapport à l'appareil dont le classement avait fait l'objet du règlement n° 2184/97. Cette réserve est parfaitement compréhensible, étant donné que la seule lecture de la décision de renvoi ne permet pas d'avoir une connaissance suffisamment approfondie des caractéristiques de ces appareils.
38. Remarquons, d'ailleurs, que la perplexité de la juridiction nationale, telle qu'elle s'exprime dans la décision de renvoi, ne porte pas sur la manière dont il y a lieu de procéder pour classer les produits de la gamme «HP Office Jet», le raisonnement tenu par ladite juridiction attestant, au contraire, qu'elle est parfaitement au fait de la démarche à suivre, mais sur la possibilité de s'engager dans celle-ci, compte tenu du règlement n° 2184/97.
39. C'est pourquoi nous ne doutons pas que, une fois écarté par l'arrêt de la Cour l'obstacle que semblait constituer pour la juridiction nationale ledit règlement, le classement des produits en cause pourra s'opérer sans grande difficulté.
40. Il y aura lieu de définir quelle est la fonction principale des appareils en question, en examinant soigneusement ce qu'ils apportent en termes de performance dans les différentes fonctions qu'ils peuvent remplir, en comparant ces performances à celles des appareils spécialisés dans ces différentes fonctions , en appréciant leur degré d'autonomie par rapport à l'ordinateur auquel ils ont vocation à être connectés et en s'interrogeant sur l'importance que revêt, ou non, l'absence de carte fax au moment de l'importation.
41. Devront, en revanche, être écartés certains des éléments mis en avant par Hewlett Packard, telle la vocation traditionnelle de cette entreprise, qui sont étrangers aux critères de classement retenus par la nomenclature combinée.
42. Si nous n'avons ainsi pas à classer les appareils de la gamme «HP Office Jet», nous devons, en revanche, proposer une réponse à la question de validité que nous a posée la juridiction nationale. Au vu de ce qui nous semble devoir être l'interprétation correcte du règlement n° 2184/97, cette réponse s'impose quasiment d'elle-même. Ledit règlement, dès lors qu'il a classé dans la position 8517 21 00 des appareils multifonctions dont la fonction principale est effectivement la télécopie, et n'a pas entendu poser en principe que tous les appareils réunissant les fonctions d'imprimante, de photocopieur, de télécopieur et de scanner doivent être classés en tant que télécopieurs, est parfaitement valide.
43. Certes, on pourrait émettre quelques réserves sur la manière dont est exprimée la motivation du classement qu'opère ce règlement, dans la mesure où, comme l'atteste la question que nous pose la juridiction de renvoi, cette motivation n'écarte pas entièrement le risque d'une interprétation erronée. Il eût été de loin préférable que fussent davantage explicitées les raisons permettant d'affirmer la prééminence de la fonction de télécopie, ce qui eût permis de constater que cette prééminence était apparue à l'issue d'un examen in concreto. Mais le fait que la motivation ne soit, en l'espèce, pas parfaite n'est pas, à nos yeux, suffisant pour affecter la validité du règlement en cause, d'autant plus que, comme nous pensons l'avoir démontré, une lecture attentive de l'ensemble de la motivation figurant dans la colonne de droite de l'annexe permet, à travers la référence à la note 3 de la section XVI, de comprendre que le classement opéré est le résultat d'un examen in concreto.
Conclusions
44. Au vu de l'ensemble des considérations développées ci-dessus, nous proposons à la Cour de répondre au tribunal d'instance de Paris 7 que l'examen de la question qu'il lui a posée n'a fait apparaître aucun motif d'invalidité du point 3 de l'annexe du règlement (CE) n° 2184/97 de la Commission, du 3 novembre 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.