Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 29 juin 2000. - Office national des pensions (ONP) contre Gioconda Camarotto (C-52/99) et Giuseppina Vignone (C-53/99). - Demandes de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CEE) nº 1248/92 - Sécurité sociale - Assurance vieillesse et décès - Calcul des prestations - Modification des règles de calcul. - Affaires jointes C-52/99 et C-53/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-01395
I - Introduction
1. Dans l'une et l'autre affaire au principal (pendantes depuis 1987), le litige a d'abord porté sur le montant des pensions litigieuses, à la suite de l'application des clauses de réduction prévues par les dispositions nationales anticumul. L'article 46, pertinent à cet égard, du règlement (CEE) n° 1408/71 a cependant été modifié par le règlement (CEE) n° 1248/92 , qui est entré en vigueur le 1er juin 1992, de sorte que les parties tiennent désormais pour établi, selon les indications fournies dans l'ordonnance de renvoi, que les requérantes sont en droit de bénéficier d'une pension non réduite. Le point en litige réside désormais, pour l'essentiel, dans la date de prise d'effet de ce droit à pension au bénéfice des requérantes, celui-ci pouvant dépendre de la date d'introduction de la demande. Le tribunal de renvoi pose la question de savoir si une telle demande, tendant à obtenir une pension plus élevée, ne peut être présentée que par les bénéficiaires de pension dont la décision d'octroi était définitive lors de l'entrée en vigueur de la modification de 1992 ou si elle peut également l'être par ceux qui avaient déjà formé un recours avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles.
2. En l'espèce, il s'agit d'interpréter et d'appliquer la disposition transitoire de l'article 95 bis du règlement n° 1408/71, dans la version du règlement n° 1248/92 .
II - Cadre juridique
3. La disposition transitoire de l'article 95 bis du règlement n° 1408/71 est libellée comme suit:
«1. Le règlement (CEE) n° 1248/92 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 1992.
2. Toute période d'assurance ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er juin 1992 est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1248/92.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE) n° 1248/92, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juin 1992.
4. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n° 1248/92.
5. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 1248/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.»
III - Les faits
1. Affaire C-52/99 (Camarotto)
4. En 1984, M. Sutto - conjoint, décédé en 1994, de Mme Camarotto, qui lui a succédé dans l'instance - s'était vu notifier une décision d'octroi d'une pension de retraite belge sur la base d'une période d'assurance validée à concurrence de 37/45. M. Sutto a formé un recours à l'encontre de cette décision et exigé une pension belge de 42/45, sans réduction. Il a eu gain de cause en première instance. L'Office national des pensions, partie défenderesse et appelante au principal (ci-après l'«ONP»), a fait appel de ce jugement. La procédure, qui tournait en premier lieu autour de l'application de règles nationales anticumul, a été suspendue dans l'attente du sort réservé à d'autres procédures «pilotes» pendantes devant d'autres juridictions. Le 5 janvier 1996, la procédure a été reprise.
5. La question qui se pose désormais dans l'instance au principal est de savoir si, à la suite de la modification de l'état du droit, intervenue en 1992, les dispositions de fond sont susceptibles de s'appliquer pour la période postérieure au 1er juin 1992, si la mise en jeu de ces dispositions est subordonnée à la nécessité de former une demande - et, dans l'affirmative, sous quelle forme - (article 95 bis, paragraphe 4) et si une telle demande produit des effets ex tunc (article 95 bis, paragraphe 5) ou ex nunc (article 95 bis, paragraphe 6).
6. Dans les faits, une demande a bien été formée, mais elle n'a été introduite auprès de l'ONP que le 12 novembre 1997, de sorte que l'ONP n'est disposé à accorder la majoration de pension telle qu'elle est intervenue qu'à partir du 1er décembre 1992.
7. Enfin, il existe une lettre de l'ONP, datée du 22 septembre 1994, qui avait été adressée à son propre mandataire ad litem, mais qui était parvenue par des détours à la personne sollicitant la pension, et dans laquelle on opérait le calcul de ladite pension sur la base des dispositions applicables à compter du 1er juin 1992. La pension plus élevée qui en résultait n'a toujours pas été en fait versée, l'ONP maintenant son point de vue qu'il était nécessaire à cet égard qu'une demande lui ait été adressée. L'ONP n'avait cependant pas appelé l'attention de la requérante et intimée en appel sur cette condition préalable. Cette dernière objecte avoir été induite en erreur par la lettre.
2. Affaire C-53/99 (Vignone)
8. L'objet et le déroulement de la procédure C-53/99 ne s'écartent que de façon minime de l'objet et du déroulement de l'affaire C-52/99. En 1987, Mme Vignone, veuve Tammaro, s'était vu notifier une décision d'octroi d'une pension de survie belge sur la base d'une période d'assurance validée à concurrence de 27/30. Mme Vignone a formé un recours contre cette décision et exigé une pension belge de 30/30, sans réduction. La procédure judiciaire qui s'est ensuivie s'est déroulée de la même manière que dans l'affaire C-52/99. La demande présentée par la partie concernée à l'octroi d'une rente plus élevée a été introduite le 13 novembre 1997 auprès de l'ONP. Il existe, également dans le cas de Mme Vignone, une lettre de l'ONP du 22 septembre 1994, comportant un décompte de pension calculée sur la base des dispositions applicables à partir du 1er juin 1992.
IV - Les questions préjudicielles et la procédure
9. Dans les deux instances, le tribunal de renvoi a adressé à la Cour des questions formulées de manière identique:
«1) L'article 95 bis du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 1248/92, portant dispositions transitoires pour l'application du règlement (CEE) n° 1248/92 vise-t-il uniquement les bénéficiaires de pension dont la décision d'octroi était définitive lors de l'entrée en vigueur de la modification ou concernerait-il également les bénéficiaires de pension qui, avant l'entrée en vigueur des modifications apportées par le nouveau règlement, avaient déjà introduit un recours devant une juridiction nationale en vue d'obtenir très précisément le droit à la pension en contestant l'application des règles anticumul nationales, recours qui, au moment de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, n'avait pas encore fait l'objet d'une décision définitive?
2) Si ledit article 95 bis est applicable à tous les bénéficiaires, sans distinction, la demande en révision dont il est question au paragraphe 4 doit-elle être introduite auprès de l'institution de sécurité sociale compétente dans les formes requises par la législation nationale pour l'introduction d'une demande en révision ou peut-elle l'être devant la juridiction saisie de la contestation selon les règles de procédure applicable et en ce cas, faut-il également respecter le délai de deux ans visé aux paragraphes 5 et 6 de l'article susvisé?»
10. L'ONP, les requérantes et intimées de l'instance au principal, ainsi que la Commission, ont participé à la procédure. Nous reviendrons sur les arguments des uns et des autres.
11. La Cour a au préalable adressé une question aux participants à la procédure, portant sur la signification à donner à la lettre du 22 septembre 1994, en invitant les participants à répondre à l'audience.
V - Arguments des parties à la procédure
1. L'ONP
12. L'ONP considère au départ que la Cour a, dans sa jurisprudence , établi le principe suivant lequel c'est à chaque fois le régime le plus favorable - national interne ou communautaire - qui doit s'appliquer. Le règlement n° 1248/92 a introduit une modification substantielle dans la mesure où il a pour effet de mettre fin à l'applicabilité des règles internes anticumul. Toutefois, ce règlement, entré en vigueur le 1er juin 1992, ne fonde aucun droit pour la période antérieure à cette date. L'article 95 bis, paragraphes 4, 5 et 6, ne permet en outre la révision que sur demande des intéressés qui ont obtenu la liquidation d'une pension. Le critère légal est donc la «liquidation» , à savoir l'action de rendre liquide la pension, de calculer le montant des sommes à régler et le règlement même de ces sommes, sans distinction du fait que la décision administrative d'octroi soit définitive ou non.
13. S'agissant d'une pension déjà liquidée, il est incontestable qu'une nouvelle fixation des droits ne peut intervenir que sur demande. La forme de cette demande peut être administrative ou judiciaire. Dans ce dernier cas, la demande de révision peut être introduite sous la forme d'une requête, d'un mémoire d'observations ou de conclusions. Dans tous les cas, c'est la date de l'introduction de la demande qui est prise en compte pour l'acquisition des droits. Une nouvelle fixation d'office ne serait pas simplement contraire au libellé de la disposition; elle pourrait en effet également se traduire par une réduction de la pension, notamment s'agissant de pension de survie. L'exigence d'une demande préalable, formée dans le strict respect des délais, correspond dès lors à un impératif de sécurité juridique. Partant, une nouvelle fixation ne pourrait résulter que d'une demande. Au reste, la lettre du 22 septembre 1994 n'est pas susceptible d'engendrer des droits subjectifs, la nouvelle évaluation de la pension n'étant que de nature purement informative et ne s'adressant qu'au seul mandataire ad litem.
2. Les requérantes et intimées
14. Les requérantes et intimées soutiennent que, aux fins de la réponse aux questions préjudicielles, il y a lieu de prendre en considération tant le droit communautaire que le droit national.
15. À l'époque de l'entrée en vigueur du règlement n° 1248/92, dans l'un et l'autre cas d'espèce, un litige était pendant, de sorte que les avis de fixation litigieux n'étaient pas définitifs. Il incombe au tribunal saisi du litige de tenir compte dans son arrêt - qui se substitue à l'acte administratif - de toutes les modifications qui ont été apportées aux dispositions ayant donné lieu au litige. Pour autant que l'article 95 bis, paragraphe 6, prévoit que, en cas de présentation de la demande après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits sont acquis à partir de la date de la demande - sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre - il importe de prendre en considération les articles 807 et 808 du code judiciaire belge, contenus dans la loi du 10 octobre 1967. Ces dispositions permettent aux parties, pendant toute la durée de la procédure judiciaire, d'étendre ou de modifier leur demande. Le juge belge est donc tenu, si les parties à la cause le lui demandent, de faire application des nouvelles règles entrées en vigueur le 1er juin 1992.
16. En l'espèce, les parties ont déposé des conclusions en ce sens, même si elles n'ont pas été déposées dans le délai de deux ans . Dans le cadre de l'applicabilité des articles 807 et 808, le juge peut conférer un effet rétroactif à cette demande. Les articles 807 et 808 du code judiciaire ont au reste fait l'objet de plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 22 mai 1978, la Cour de cassation a constaté que, dans un litige portant sur des droits subjectifs tirés de la loi, la juridiction appelée à en connaître peut non seulement statuer sur les droits tels qu'ils s'établissent au moment de la demande, mais également prendre en considération des circonstances intervenues postérieurement à la décision administrative attaquée, pour autant que celles-ci soient de nature à élargir les droits de l'assuré .
17. En l'espèce, eu égard à l'article 95 bis, paragraphe 4, il conviendrait également d'observer que, en raison même de la procédure judiciaire pendante, on ne saurait parler au sens strict d'une «révision des droits», mais plutôt d'une «fixation des droits». Le délai de forclusion ne serait donc pas d'application.
18. Quant à l'application dans le temps des nouvelles règles de l'ordre communautaire, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice
- qu'il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire, à condition toutefois que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des réclamations semblables de nature interne et qu'elles ne soient pas aménagées de manière à rendre en pratique impossible l'exercice des droits reconnus par l'ordre juridique communautaire ;
- que le droit communautaire s'oppose à l'application d'une règle nationale limitant à une rétroactivité de deux ans les effets d'une demande fondée sur l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ;
- que les nouvelles règles ou les effets d'un arrêt interprétatif de la Cour de justice peuvent en tout cas être invoqués avec effet rétroactif par les personnes qui ont introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente .
19. Les parties requérantes et intimées suggèrent dès lors qu'il soit répondu à la demande de décision préjudicielle comme suit:
L'article 95 bis du règlement du Conseil n° 1408/71, inséré par le règlement n° 1248/92, doit être interprété en ce sens que le respect du délai de deux ans prévu au paragraphe 5 est inopérant à l'égard des personnes qui ont introduit un recours en justice et qui peuvent, en vertu de l'ordre juridique national, demander l'application avec effet rétroactif au 1er juin 1992 des dispositions du règlement n° 1248/92 qui leur sont plus favorables.
3. La Commission
20. De l'avis de la Commission, il s'agit en l'espèce d'un cas d'application de l'article 95 bis, paragraphe 4. La disposition en question ouvre un droit à révision au profit de tous les destinataires d'une décision fixant les droits à pension conformément au règlement n° 1408/71 avant la modification introduite par le règlement n° 1248/92, y compris ceux qui, avant l'entrée en vigueur de ce dernier règlement, avaient déjà introduit un recours.
21. À défaut d'indication dans cette dernière disposition, quant aux modalités de la demande en révision, il revient au législateur national de fixer les dispositions procédurales réglant l'exercice de ce droit. Les modalités procédurales nationales ne doivent bien entendu pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit en révision; c'est ainsi que les dispositions procédurales nationales pourraient prévoir que la demande en révision soit présentée devant la juridiction saisie de la contestation selon les règles de procédure applicables.
22. Quant au délai de deux ans visé à l'article 95 bis, paragraphes 5 et 6, la Commission fait observer que la législation nationale ne peut certes pas prévoir un délai plus court, mais qu'elle peut prévoir en revanche un délai plus long.
23. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt Petroni et de la jurisprudence subséquente, il convient d'interpréter l'article 95 bis en ce sens que les travailleurs concernés se voient accorder le régime le plus favorable. Le droit d'initiative n'étant reconnu qu'aux seules bénéficiaires, force serait, dans les circonstances de l'espèce, de se poser la question de l'effet utile des dispositions. En tout cas, les juridictions des États membres seraient libres d'appliquer chaque fois les dispositions les plus favorables.
24. La Commission propose de répondre à la demande de décision préjudicielle comme suit:
1. L'article 95 bis du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 1248/92, portant dispositions transitoires pour l'application du règlement n° 1248/92, doit être interprété dans le sens qu'il ne vise pas seulement les bénéficiaires de pension dont la décision d'octroi était définitive lors de l'entrée en vigueur de la modification, mais concerne également les bénéficiaires de pension qui, avant l'entrée en vigueur des modifications apportées par le nouveau règlement, avaient déjà introduit un recours devant une juridiction nationale en contestant l'application des règles anticumul nationales, recours qui, au moment de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, n'avait pas encore fait l'objet d'une décision définitive.
2. Il revient au législateur national de fixer les modalités procédurales de l'introduction de la demande de révision et notamment de prévoir si cette demande doit être introduite auprès de l'institution de sécurité sociale compétente ou devant la juridiction nationale saisie de la contestation, pour autant que les dispositions nationales ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit en révision.
Dans ce dernier cas, le respect ou le non-respect du délai de deux ans visé aux paragraphes 5 et 6 de l'article susvisé a les conséquences y indiquées quant à la prise d'effet de la révision.
VI - Appréciation
25. La modification du règlement n° 1408/71 par le règlement n° 1248/92 avait pour objet «les dispositions régissant la liquidation et le calcul des pensions» . Comme l'indique expressément le premier considérant du règlement modificatif, «certaines de ces modifications sont liées à la jurisprudence de la Cour de justice dans ce domaine». Le seizième considérant modificatif est libellé comme suit:
«considérant que, pour protéger les travailleurs migrants et leurs survivants contre une application trop rigoureuse des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression, il est nécessaire d'insérer une disposition dans le règlement (CEE) n° 1408/71 conditionnant strictement l'application de ces clauses».
26. On doit supposer que l'application des nouvelles dispositions puisse être plus favorable pour les bénéficiaires de pension. Cette conséquence ne s'impose toutefois nullement. On peut parfaitement concevoir des cas dans lesquels l'application des nouvelles dispositions aboutit à un résultat défavorable pour l'intéressé. Un tel cas d'espèce était sous-jacent à l'affaire Baldone . Le représentant de l'ONP a d'ailleurs fait expressément remarquer à l'audience qu'il convenait de prêter attention à cet effet réducteur particulièrement dans le cas de pensions de survie.
27. Partant, la Cour de justice a interprété la disposition transitoire de l'article 95 bis, en cause dans la présente affaire, dans l'arrêt Baldone, comme suit:
«... lorsque la prestation d'invalidité a été liquidée avant l'entrée en vigueur du règlement modificatif, les paragraphes 1 à 3 de l'article 95 bis du règlement n° 1408/71, modifié, ne sont pas applicables.
En revanche, de telles situations relèvent des paragraphes 4 à 6 de l'article 95 bis du règlement n° 1408/71, modifié» .
28. La Cour poursuit en ces termes:
«... En effet, la circonstance que, à la suite d'un calcul erroné de la prestation due, les autorités compétentes d'un État membre procèdent, après l'entrée en vigueur du règlement modificatif, à un nouveau calcul d'une prestation et à une correction du montant dû ne saurait donner naissance à un nouveau droit, mais a seulement pour effet de déterminer correctement le montant de la prestation pour laquelle un droit avait été antérieurement acquis» .
29. En ce qui concerne la nécessité d'une demande telle qu'elle découle de l'article 95 bis, paragraphe 4, la Cour a précisé ce qui suit:
«L'objectif de l'article 95 bis, paragraphe 4, est de permettre à l'intéressé de demander la révision des prestations liquidées sous l'application du règlement non modifié lorsqu'il apparaît que les règles du règlement modificatif lui sont plus favorables et de bénéficier du maintien des prestations accordées selon les dispositions du règlement non modifié dans le cas où elles se révèlent plus avantageuses que celles résultant du règlement modificatif.
Il ressort ainsi clairement tant des termes que de l'économie de l'article 95 bis, paragraphe 4, que l'application des dispositions du règlement modificatif aux droits à pension ouverts avant le 1er juin 1992 est subordonnée à une demande expresse de l'intéressé. L'institution compétente ne saurait donc être admise à se substituer à l'intéressé, spécialement lorsque la révision d'office s'opère à son détriment ...» .
30. On ne saurait nécessairement déduire de ces formulations la nécessité d'une demande au sens de l'article 95 bis, paragraphe 4, du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 1248/92, mais uniquement l'interdiction expresse de faire abstraction de la nécessité d'une demande au détriment de l'intéressé.
31. On pourrait à présent se poser la question de savoir si, en fonction du sens à donner à l'article 95 bis, paragraphe 4, une demande apparaît comme une condition sine qua non, étant entendu que les délais et conséquences du point de vue procédural visés aux paragraphes 5 et 6 de cette disposition sont en tant que tels liés à la nécessité d'une demande.
32. Dans le texte allemand de la disposition, il est question de «feststellen» (constater) des droits. On pourrait parfaitement entendre cela comme une constatation définitive, aussi bien dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire. Dans le cas de procédures pendantes, la disposition pourrait alors ne pas être du tout applicable. Dans le texte français, il est question au contraire de «liquidation d'une pension», ce sur quoi l'ONP notamment a particulièrement insisté. Sous cet angle, c'est le moment du versement de la pension qui apparaît prééminent. Le texte anglais est libellé comme suit: «a pension was awarded». Ce faisant, on met l'accent sur le critère de l'octroi d'une pension.
33. Toutefois, la Cour ayant, dans son arrêt Baldone , pris comme point de référence la genèse des droits, on doit également faire application de l'article 95 bis, paragraphe 4, au cas où les droits ne sont pas encore définitivement liquidés. Cette interprétation doit être préférée, également pour éviter de priver le bénéficiaire d'une pension de son droit d'initiative, ce à quoi il convient de veiller de manière stricte, plus particulièrement lorsqu'il peut y avoir des effets préjudiciables.
34. On ne saurait à l'opposé méconnaître le fait que l'article 95 bis, paragraphes 4 à 6, est destiné à s'appliquer au cas type des pensions liquidées avant le 1er juin 1992. Il convient, lors de l'interprétation de ces dispositions, de tenir compte de la nature des procédures pendantes, et donc des pensions non encore définitivement liquidées.
35. Il convient à cet égard, tout d'abord, de partir de ce que les dispositions de fond applicables procèdent d'un règlement, dont les dispositions sont par nature - comme l'agent de la Commission l'a souligné au cours de l'audience - directement applicables. Il est donc tout à fait logique de ne pas faire application du délai de forclusion de l'article 95 bis, paragraphe 5, dans le cadre de procédures pendantes. Ce délai de forclusion, de deux ans, instauré pour des raisons de sécurité juridique, est approprié lorsqu'il s'agit de dossiers de pension clôturés. Durant ce délai, il est possible d'entreprendre une vérification quant au point de savoir si les règles en vigueur à partir du 1er juin 1992 peuvent éventuellement aboutir à un calcul plus favorable et, dans l'affirmative, une demande de révision pourra alors être introduite.
36. Le fait que le législateur communautaire n'entendait nullement assigner au délai de deux ans, pendant lequel une demande de révision peut être introduite avec effet rétroactif, le caractère d'un délai impératif est confirmé par l'article 95 bis, paragraphe 6. Certes, cette disposition prévoit expressément que, si la demande est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits sont acquis à partir de la date de la demande. Toutefois, il s'agit là, d'une part, d'une manifestation du principe de sécurité juridique; d'autre part, cette disposition est de nature à préserver l'équilibre financier des systèmes de sécurité sociale en cause. Pour autant, cette règle ne s'applique que «sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre».
37. La tournure précitée consacre elle-même, de manière très claire, le principe du traitement le plus favorable. Il n'est pas nécessaire à cet égard de recourir à la jurisprudence de la Cour établissant ce principe au regard de la mise en oeuvre procédurale des droits reconnus par le droit communautaire, du moment que cette règle, qui consiste à retenir le régime le plus favorable, a été expressément reprise à l'article 95 bis, paragraphe 6.
38. À la lumière de la jurisprudence de la Cour, en vertu de laquelle il y a lieu d'appliquer, tant en ce qui concerne le droit au fond que sous l'angle du droit procédural , le principe de la disposition la plus favorable à une situation juridique dans laquelle les positions juridiques conférées par le droit communautaire sont en litige, on peut même concevoir que, dans le cadre de procédures pendantes il soit procédé à une révision d'office, pour autant et aussi longtemps que celle-ci ait un effet favorable vis-à-vis du bénéficiaire de la pension.
39. Toutefois, ce point importe peu en l'espèce étant donné qu'aux dires mêmes des parties, des «dispositions plus favorables de la législation d'un État membre» au sens de l'article 95 bis, paragraphe 6, sont de toute façon applicables. En effet, les articles 807 et 808 du code judiciaire prévoient que les parties peuvent, au cours de la procédure judiciaire, étendre ou modifier leur demande. De telles demandes procédurales sont alors assorties de l'effet rétroactif dans le cadre de la procédure pendante. Or, dans l'instance au principal, à chaque fois, une demande a expressément été formée. Celles-ci doivent donc être assorties de l'effet rétroactif en vertu des articles 807 et 808. Sur ce point, il y a lieu de renvoyer à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 1978, cité lors de la procédure orale par le mandataire ad litem des parties ayant sollicité l'octroi d'une pension . Aux termes de cet arrêt, lorsqu'un tribunal est saisi d'une demande en ce sens, celui-ci doit également tenir compte des circonstances survenues postérieurement à la décision administrative rendue lorsque ces éléments sont de nature à augmenter les droits des bénéficiaires .
40. Eu égard aux circonstances concrètes de la présente affaire, on peut se demander en outre s'il ne serait pas abusif, de la part de l'ONP, de s'en tenir à la date de présentation de la demande - avec les conséquences déjà citées - visée à l'article 95 bis, paragraphe 6.
41. On sait que l'ONP a procédé dans les deux cas à des évaluations des montants de pension sur la base des règles applicables à partir du 1er juin 1992. Au plus tard à partir de ce moment-là, il était manifeste que les pensions de survie litigieuses pouvaient être revendiquées à un taux plus élevé. Cette (nouvelle) évaluation avait fait l'objet d'une lettre adressée le 22 septembre 1994 à l'avocat de l'ONP. Cette lettre est parvenue, par des détours, entre les mains des requérantes et intimées. Il est remarquable que cette lettre ait été rédigée à une époque où le délai de deux ans prévu à l'article 95 bis, paragraphe 5, avait déjà expiré. En outre, les ayants droit ne se sont vu à aucun moment signifier que la pension réévaluée ne pouvait être versée que sur demande.
42. Si donc l'ONP a pris la peine de procéder à une nouvelle évaluation et à faire parvenir ce calcul au bénéficiaire, il se pose dès lors la question de savoir s'il n'était pas tenu, dans le cadre d'une obligation de sollicitude ou d'un principe de bonne administration, d'informer les bénéficiaires de pension, avant l'expiration du délai de deux ans et en renvoyant au délai, de la possibilité qu'ils avaient de solliciter une révision. Dans le cas de Mme Camarotto, cette question se pose de façon encore plus pressante, du fait qu'il est plus que probable qu'une révision de la pension a eu lieu, eu égard au décès de son conjoint le 28 janvier 1994, étant donné que le décès a eu pour effet de transformer une pension de vieillesse en une pension de survie. En outre, on se trouvait, à la date du 28 janvier 1994, à l'intérieur du délai de deux ans visé à l'article 95 bis, paragraphe 5, du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 1248/92. Il semble logique qu'à l'occasion de tels événements une nouvelle évaluation des pensions ait lieu et que l'on informe, le cas échéant, le bénéficiaire de la faculté dont il dispose, comme cela s'est d'ailleurs produit, de façon certes lacunaire, ultérieurement.
43. En définitive, ces considérations ne sont toutefois pas déterminantes, étant donné que, selon la thèse précédemment exposée, on peut rétroactivement faire droit, dans le cadre de la procédure judiciaire, à une demande de révision de la pension conformément aux règles de procédure des États membres, de telle sorte que l'intéressé peut revendiquer la pension de survie plus élevée à compter déjà du 1er juin 1992.
44. Aux fins de la réponse à donner à la demande de décision préjudicielle, il y a lieu d'admettre, en ce qui concerne la première question, que, conformément à l'arrêt Baldone , la disposition transitoire de l'article 95 bis s'applique en principe à tous les droits nés avant le 1er juin 1992. L'article 95 bis ne vise donc pas seulement les bénéficiaires de pension dont la décision d'octroi était définitive lors de l'entrée en vigueur de la modification, mais également ceux qui, avant l'entrée en vigueur des modifications apportées par le nouveau règlement, avaient déjà introduit un recours devant une juridiction nationale. Il en est ainsi pour autant que le recours contestant l'application des règles anticumul nationales avait spécifiquement pour but d'obtenir le droit à pension et que, au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, ledit recours n'avait pas encore fait l'objet d'une décision définitive.
45. La seconde question du tribunal de renvoi appelle dans ces conditions une réponse dans ce sens que le droit communautaire ne prévoit pas de modalités afférentes à la demande visée à l'article 95 bis, paragraphe 4. Il revient dès lors aux ordres juridiques nationaux de fixer les modalités procédurales de l'introduction de la demande de révision des droits à pension. Il se peut donc parfaitement que la demande puisse être présentée non seulement auprès de l'institution de sécurité sociale compétente, mais également - conformément aux règles de procédure applicables - devant la juridiction saisie de la contestation. Au cas où une instance serait pendante, il y a lieu de tenir compte de cette situation particulière lors de l'interprétation de l'article 95 bis, paragraphes 5 et 6. Il n'y a pas lieu à cet égard de considérer comme impératif le délai de deux ans, de sorte qu'une demande présentée après l'expiration de ce délai peut parfaitement être assortie de l'effet rétroactif.
VII - Conclusion
46. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons de répondre aux questions du tribunal de renvoi comme suit:
«1) L'article 95 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992, s'applique en principe à tous les droits nés antérieurement au 1er juin 1992. L'article 95 bis ne vise donc pas seulement les bénéficiaires de pension dont la décision d'octroi était définitive lors de l'entrée en vigueur de la modification, mais également ceux qui, avant l'entrée en vigueur des modifications apportées par le nouveau règlement, avaient déjà introduit un recours devant une juridiction nationale. Il en est ainsi pour autant que le recours contestant l'application des règles anticumul nationales avait spécifiquement pour but d'obtenir le droit à pension et que, au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, ledit recours n'avait pas encore fait l'objet d'une décision définitive.
2) Il revient aux ordres juridiques nationaux de fixer les modalités procédurales de l'introduction de la demande de révision des droits à pension. Il se peut donc parfaitement que la demande puisse être présentée non seulement auprès de l'institution de sécurité sociale compétente, mais également devant la juridiction saisie de la contestation. Au cas où une instance serait pendante, il y a lieu de tenir compte de cette situation particulière lors de l'interprétation de l'article 95 bis, paragraphes 5 et 6 du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 1248/92. Il n'y a pas lieu à cet égard de considérer comme impératif le délai de deux ans, de sorte qu'une demande présentée après l'expiration de ce délai peut parfaitement être assortie de l'effet rétroactif.»