61998B0154

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 21 mai 1999. - Asia Motor France SA, Jean-Michel Cesbron, Monin automobiles SA et Europe auto services (EAS) SA contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Obligations en matière d'instruction des plaintes - Légalité des motifs de rejet - Exposé sommaire des moyens - Recevabilité partielle. - Affaire T-154/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-01703


Sommaire

Mots clés


1 Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Exposé sommaire des moyens invoqués - Incorporation des observations présentées lors de la procédure administrative - Recevabilité

[Statut (CE) de la Cour de justice, art. 19, alinéa 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]

2 Procédure - Requête introductive d'instance - Exposé des moyens - Terminologie - Obligation d'utiliser la terminologie du règlement de procédure - Absence

[Statut (CE) de la Cour de justice, art. 19, alinéa 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]

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1 En vertu de l'article 19, premier alinéa , du statut de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Indépendamment de toute question de terminologie, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d'autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l'absence des éléments essentiels de l'argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions susrappelées, doivent figurer dans la requête.

Dans ce contexte, l'incorporation dans le corps de la requête du contenu intégral des observations présentées par la partie requérante lors de la procédure administrative ayant précédé le recours, avec l'indication expresse que ces observations constituent le fondement du recours, ne saurait être assimilée ni à un simple renvoi à une annexe ni à la reproduction pure et simple d'une annexe.

2 L'énonciation des moyens du recours n'est pas liée à la terminologie et à l'énumération du règlement de procédure. La présentation des moyens, par leur substance plutôt que par leur qualification légale, peut suffire dès lors que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté.