61998B0039

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) du 8 décembre 1998. - Sadam Zuccherifici Divisione della SECI Spa, Sadam Castiglionese SpA, Sadam Abruzzo SpA, Zuccherificio del Molise Spa et Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA contre Conseil de l'Union européenne. - Règlement (CE) n. 2613/97 - Disposition portant suppression des aides nationales aux producteurs de betteraves à sucre à partir de la campagne 2001/2002 - Recours en annulation - Irrecevabilité. - Affaire T-39/98.

Recueil de jurisprudence 1998 page II-04207


Sommaire

Mots clés


Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement prévoyant la suppression de l'aide d'adaptation aux producteurs de betteraves à sucre - Recours d'établissements de transformation et de production de sucre de betterave - Irrecevabilité

(Traité CE, art. 173, alinéa 4; règlement du Conseil n_ 2613/97, art. 2)

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Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des propriétaires d'établissements de transformation et de production de sucre de betterave contre l'article 2 du règlement n_ 2613/97, qui supprime toute aide nationale d'adaptation aux producteurs de betteraves à sucre à partir de la campagne 2001/2002.

En effet, cette disposition introduit une mesure de portée générale, s'appliquant à une situation déterminée objectivement et comportant des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir les États membres et les producteurs de betteraves à sucre, et, même si elle est de nature à affecter la situation des requérants, ce n'est qu'en raison de leur qualité objective d'opérateur économique agissant dans le secteur des betteraves à sucre, au même titre que tout opérateur économique exerçant la même activité dans la Communauté.

Est sans incidence, à cet égard, le fait que les effets de ladite disposition sont susceptibles d'être ressentis plus fortement dans la région où les requérants opèrent, dès lors que la circonstance que la disposition attaquée puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels elle s'applique ne saurait priver celle-ci de son caractère réglementaire et que, en tout état de cause, les requérants se trouvent dans la même situation que tous les autres producteurs de betteraves opérant dans la même région.