Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Recours en annulation - Compétence du juge communautaire - Décision refusant l'accès du public à des documents relevant du titre V du traité sur l'Union européenne

[Traité CE, art. 151, § 3, et 173 (devenus, après modification, art. 207, § 3, CE et 230 CE); traité sur l'Union européenne, art. J.11 (les articles J à J.11 du traité sur l'Union européenne ont été remplacés par les articles 11 UE à 28 UE); décision du Conseil 93/731]

2 Conseil - Droit d'accès du public aux documents du Conseil - Décision 93/731 - Rejet d'une demande confirmative d'accès - Examen de la demande - Obligation - Portée

(Décision du Conseil 93/731, art. 4 et 7, § 1)

3 Conseil - Droit d'accès du public aux documents du Conseil - Décision 93/731 - Exceptions au principe d'accès aux documents - Protection de l'intérêt public - Relations internationales - Décision de refus d'accès intervenue dans le cadre des responsabilités politiques du Conseil - Contrôle juridictionnel - Portée - Limites

[Traité sur l'Union européenne, art. J à J.11 (les articles J à J.11 du traité sur l'Union européenne ont été remplacés par les articles 11 UE à 28 UE); décision du Conseil 93/731, art. 4, § 1]

4 Conseil - Droit d'accès du public aux documents du Conseil - Décision 93/731 - Exceptions au principe d'accès aux documents - Refus d'accès à un document intervenu sans examen préalable d'un accès partiel aux données non couvertes par les exceptions - Illégalité

(Décision du Conseil 93/731, art. 4, § 1)

Sommaire

1 Relève de la compétence du Tribunal un recours en annulation dirigé contre une décision du Conseil refusant l'accès de la requérante à des documents, même si ceux-ci ont été adoptés sur la base des dispositions du titre V du traité sur l'Union européenne, concernant une politique étrangère et de sécurité commune.

D'une part, en effet, la décision 93/731, relative à l'accès du public aux documents du Conseil, s'applique à tous les documents du Conseil indépendamment de leur contenu. D'autre part, conformément à l'article J.11, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne (les articles J à J.11 du traité sur l'Union européenne ont été remplacés par les articles 11 UE à 28 UE), les actes pris en application de l'article 151, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 207, paragraphe 3, CE), qui constitue la base juridique de la décision 93/731, sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au titre V du traité sur l'Union européenne. Ainsi, en l'absence de dispositions contraires, les documents relevant dudit titre V sont couverts par la décision 93/731. La circonstance que le Tribunal n'est pas, en vertu de l'article L du traité sur l'Union européenne (devenu, après modification, article 46 UE), compétent pour apprécier la légalité des actes relevant de ce même titre V ne fait donc pas obstacle à sa compétence pour se prononcer en matière d'accès du public auxdits actes.

2 Il résulte de l'économie de la décision 93/731, relative à l'accès du public aux documents du Conseil, que la décision de rejeter une demande confirmative d'accès formulée au titre de l'article 7, paragraphe 1, de ladite décision doit intervenir sur la base d'un examen véritable des circonstances propres au cas d'espèce, l'examen d'une telle demande ayant pour but de permettre au Conseil de déterminer si la divulgation du document demandé tombe sous le coup de l'une des exceptions visées à l'article 4 de cette même décision et, partant, si le principe général selon lequel le public a accès aux documents du Conseil doit être écarté.

3 C'est sur la base des responsabilités politiques que lui confèrent les dispositions du titre V du traité sur l'Union européenne, sur une politique étrangère et de sécurité commune, que le Conseil, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, doit déterminer les conséquences éventuelles sur les relations internationales de l'Union européenne d'une divulgation d'un rapport du groupe de travail relatif aux exportations d'armes conventionnelles. Dans ces circonstances, le contrôle exercé par le Tribunal sur une décision refusant l'accès au rapport fondée sur l'exception de la protection de l'intérêt public en matière de relations internationales prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 93/731, relative à l'accès du public aux documents du Conseil, doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation de la décision attaquée, de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits et de détournement de pouvoir.

4 L'interprétation des exceptions prévues à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 93/731, relative à l'accès aux documents du Conseil, doit se faire à la lumière du principe du droit d'accès à l'information et du principe de proportionnalité, de sorte que, avant de refuser l'accès à un document en tant que tel, le Conseil est tenu d'examiner s'il convient d'accorder un accès partiel aux données non couvertes par les exceptions.

D'une part, en effet, s'agissant du principe du droit à l'information, ladite décision a pour but de traduire le principe d'un accès aussi large que possible des citoyens à l'information, en vue de renforcer le caractère démocratique des institutions ainsi que la confiance du public dans l'administration. D'autre part, en ce qui concerne le principe de proportionnalité, le but de protéger l'intérêt public dans le domaine des relations internationales peut être atteint même dans l'hypothèse où le Conseil se limiterait à censurer, après examen, les passages d'un rapport du groupe de travail relatif aux exportations d'armes conventionnelles qui peuvent porter atteinte aux relations internationales.

Par conséquent, une décision du Conseil refusant à la requérante l'accès à ce rapport, où le Conseil n'a pas procédé à un tel examen, est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée.