Mots clés
Sommaire

Mots clés

Tarif douanier commun - Droits de douane - Application à l'alcool éthylique importé en contrebande de pays tiers

(Règlement du Conseil n_ 2913/92)

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Taxe à l'importation - Application à l'alcool éthylique importé en contrebande de pays tiers

(Directive du Conseil 77/388)

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Droits d'accise - Directives 92/12 et 92/83 - Application à l'alcool éthylique importé en contrebande de pays tiers

(Directives du Conseil 92/12 et 92/83)

Sommaire

$$Si des importations ou des livraisons illégales de marchandises qui, en raison de leur nature même ou de leurs caractéristiques particulières, ne sont pas susceptibles d'être mises dans le commerce licite ni intégrées au circuit économique, telles que les stupéfiants ou la fausse monnaie, ne sont pas soumises aux taxes ou droits de douane normalement dus en vertu de la réglementation communautaire, le principe de neutralité fiscale s'oppose, en dehors de ces hypothèses où toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite est exclue, à une différenciation généralisée entre les transactions licites et les transactions illicites.

S'agissant d'alcool éthylique importé en contrebande d'un pays tiers, la commercialisation de cette marchandise n'est pas interdite en raison de sa nature même ou de ses caractéristiques particulières. L'alcool éthylique ne saurait non plus être considéré comme un produit exclu du circuit économique, une concurrence pouvant s'établir entre le produit importé en contrebande et celui faisant l'objet d'opérations réalisées dans un circuit légal, dans la mesure où il existe un marché licite de l'alcool qui est justement abordé par les produits de contrebande.

Dès lors, la sixième directive 77/388, les directives 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise et 92/83 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, ainsi que le règlement n_ 2913/92 établissant le code des douanes communautaire doivent être interprétés en ce sens que leurs dispositions relatives à l'imposabilité et à la dette fiscale s'appliquent également à l'importation en contrebande sur le territoire douanier communautaire d'alcool éthylique en provenance de pays tiers.

(voir points 19-20, 23-24 et disp.)