Mots clés
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Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Régularisation de la taxe indûment facturée - Détermination des conditions de la régularisation - Compétence des États membres - Portée et limites

(Directive du Conseil 77/388)

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$$La sixième directive 77/388 ne prévoyant aucune disposition relative à la régularisation, par l'émetteur d'une facture, de la taxe sur la valeur ajoutée indûment facturée, il appartient en principe aux États membres de déterminer les conditions dans lesquelles la taxe indûment facturée peut être régularisée. Toutefois, lorsque l'émetteur de la facture a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales, le principe de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige que la taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans qu'une telle régularisation puisse être subordonnée à la bonne foi de l'émetteur de ladite facture. Dès lors, lorsqu'un tel risque a été éliminé, la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée indûment facturée ne saurait dépendre du pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. (voir points 48-49, 58, 60, 63, 68, 70, disp. 1-2)