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Dispositions fiscales Harmonisation des législations Taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée Base d'imposition Système de promotion des ventes donnant lieu, postérieurement à l'achat par le consommateur final, à un remboursement par le fabricant, sur présentation d'un bon émis par ce dernier Intervention d'un ou de plusieurs grossistes dans la chaîne de distribution entre le fabricant et le détaillant Base d'imposition au niveau du fabricant constituée par le prix de vente pratiqué par celui-ci diminué du montant remboursé

irective du Conseil 77/388, art. 11)

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$$Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa version résultant de la directive 95/7, s'agissant d'un système, utilisé par les fabricants pour la promotion des ventes de leurs produits, selon lequel, d'une part, les détaillants accordent aux consommateurs finals une réduction de prix en échange des bons délivrés par le fabricant et obtiennent ultérieurement le remboursement de la valeur nominale des bons par ce dernier et, d'autre part, un ou plusieurs grossistes interviennent dans la chaîne de distribution entre le fabricant et les détaillants, les bons étant remboursés directement par le fabricant aux détaillants, sans intervention des grossistes, un État membre qui n'arrête pas les dispositions permettant, dans le cas d'un remboursement de bons de réduction, de rectifier la base d'imposition de l'assujetti ayant effectué ce remboursement.

En effet, la taxe sur la valeur ajoutée visant à grever uniquement le consommateur final et étant parfaitement neutre à l'égard des assujettis qui interviennent dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d'imposition finale, quel que soit le nombre de transactions intervenues, la base d'imposition de la taxe à percevoir par les autorités fiscales ne peut pas être supérieure à la contrepartie effectivement payée par le consommateur final. Par conséquent, lorsqu'un fabricant émet des bons de réduction donnant lieu, postérieurement à l'achat par le consommateur final, à un remboursement par ce fabricant à un détaillant qui ne lui était pas directement lié dans la chaîne de distribution, la base d'imposition du fabricant est égale au prix de vente pratiqué par celui-ci, diminué du montant indiqué sur le bon et remboursé.

La déduction de la base d'imposition des réductions directement accordées au consommateur par le fournisseur initial après la livraison à un grossiste ou à un détaillant ne bouleverse pas le système de la taxe sur la valeur ajoutée, car il n'est pas nécessaire de réajuster la base d'imposition relative aux transactions intermédiaires. S'agissant de ces transactions, l'application du principe de la neutralité est assurée par la mise en oeuvre du régime de déduction de la sixième directive, qui permet aux maillons intermédiaires de la chaîne de distribution de déduire de la base de leur propre imposition les sommes payées par chacun à son propre fournisseur et de restituer ainsi à l'administration fiscale la partie de la taxe qui correspond à la différence entre le prix payé par chacun à son fournisseur et le prix auquel il a livré la marchandise à son acheteur. Dans ces conditions, la réduction de la base d'imposition du fabricant ne pourrait être subordonnée à la modification subséquente des opérations effectuées par les maillons intermédiaires de la chaîne de distribution, lesquelles ne sont nullement concernées par la réduction du prix ou le remboursement de la valeur du bon, ainsi que des factures correspondantes.

( voir points 22-23, 28-29, 32-33, 42-43, 79, disp. 1 )