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Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Contributions spéciales, autres que le droit d'apport, imposées sur le capital des sociétés lors de leur constitution, lors de la publication et de la modification de leurs statuts ainsi que lors de l'augmentation de leur capital - Inadmissibilité

irective du Conseil 69/335, art. 10, c))

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$$Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7 et 10 de la directive 69/335 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux un État membre qui impose, outre le droit d'apport, d'autres contributions spéciales sur le capital des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée lors de leur constitution, lors de la publication et de la modification de leurs statuts ainsi que lors de l'augmentation de leur capital.

Les charges prélevées à ces occasions relèvent, en effet, de l'interdiction posée par l'article 10, sous c), de la directive dans la mesure où l'acte de constitution d'une société doit obligatoirement revêtir la forme notariée, l'authentification de cet acte par un notaire constituant ainsi une formalité préalable à l'exercice d'une activité par la société au sens de l'article 10, sous c), de la directive, où la publication d'une augmentation du capital d'une société est obligatoire, de sorte que, tout en ne constituant pas formellement une procédure préalable à l'exercice de l'activité d'une telle société, elle n'en conditionne pas moins l'exercice et la poursuite de cette activité, et où la publication des statuts, initiaux ou modifiés, d'une société constitue également une obligation légale pour ces sociétés et doit être regardée, dès lors, selon le cas, comme constituant soit une formalité préalable à l'exercice de l'activité de ces sociétés, soit une formalité qui conditionne l'exercice et la poursuite de cette activité.

( voir points 27-30, 44 et disp. )