Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2000. - Coreck Maritime GmbH contre Handelsveem BV et autres. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas. - Convention de Bruxelles - Article 17 - Clause attributive de juridiction - Conditions de forme - Effets. - Affaire C-387/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-09337
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Prorogation de compétence - Clause attributive de juridiction - Consentement entre parties - Critères - Nécessité de formuler la clause de façon à permettre l'identification de la juridiction compétente par son seul libellé - Absence
(Convention du 27 septembre 1968, art. 17)
2 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Prorogation de compétence - Champ d'application de l'article 17, premier alinéa - Clause conclue par au moins une partie domiciliée dans un État contractant et attribuant compétence à un tribunal d'un État contractant
(Convention du 27 septembre 1968, art. 17)
3 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Prorogation de compétence - Clause attributive de juridiction figurant dans un connaissement - Opposabilité au tiers porteur - Conditions
(Convention du 27 septembre 1968, art. 17)
1 Les termes «sont convenues», qui figurent à l'article 17, premier alinéa, première phrase, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils exigent qu'une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par son seul libellé. Il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d'accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s'il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l'espèce. (voir point 15, disp. 1)
2 L'article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ne trouve à s'appliquer que si, d'une part, l'une des parties au contrat initial au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant et si, d'autre part, les parties conviennent de porter leurs différends devant un tribunal ou des tribunaux d'un État contractant.
Un tribunal situé sur le territoire d'un État contractant doit, s'il vient à être saisi en dépit d'une clause désignant un tribunal d'un État tiers, apprécier la validité de celle-ci en fonction du droit applicable, en ce compris les règles de conflits de lois, au lieu où il siège. (voir points 19, 21, disp. 2)
3 L'article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu'une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en acquérant ce dernier, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Si tel n'est pas le cas, il convient de vérifier son consentement à ladite clause au regard des exigences de la disposition en cause. (voir point 27, disp. 3)
Dans l'affaire C-387/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Coreck Maritime GmbH
et
Handelsveem BV e.a.,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de la cinquième chambre, P. Jann (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Coreck Maritime GmbH, par Mes R. S. Meijer, avocat au barreau de La Haye, et G. J. W. Smallegange, avocat au barreau de Rotterdam,
- pour Handelsveem BV e.a., par Me J. K. Franx, avocat au barreau de La Haye,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, chef du service du droit européen au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. L. Persey, QC,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. L. Iglesias Buhigues, conseiller juridique, et P. van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Coreck Maritime GmbH, de Handelsveem BV e.a., du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 10 février 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 mars 2000,
rend le présent
Arrêt
1 Par arrêt du 23 octobre 1998, parvenu à la Cour le 29 octobre suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le «protocole»), quatre questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1, ci-après la «convention»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant, au sujet de la validité d'une clause attributive de juridiction insérée dans des connaissements, d'une part, Coreck Maritime GmbH, société de droit allemand établie à Hambourg (Allemagne), émettrice des connaissements (ci-après «Coreck»), et, d'autre part, Handelsveem BV, porteur régulier des connaissements, V. Berg and Sons Ltd et Man Producten Rotterdam BV, propriétaires des marchandises transportées sous les connaissements, ainsi que The Peoples Insurance Company of China, assureur desdites marchandises (ci-après, ensemble, «Handelsveem e.a.»).
La convention
3 L'article 17, premier et deuxième alinéas, de la convention dispose:
«Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un État contractant, les tribunaux des autres États contractants ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence.»
Le litige au principal
4 Un certain nombre de lots de cerneaux de noix ont été acheminés de Qingdao (Chine) à Rotterdam (Pays-Bas) en 1991 sur un navire appartenant à Sevryba, société de droit russe établie à Mourmansk (Russie), en exécution d'un contrat de transport conclu avec l'expéditeur par Coreck, affréteur à temps du navire.
5 Pour ce transport, Coreck a délivré plusieurs connaissements comportant notamment les clauses suivantes:
«3. Compétence
Tout litige né au titre du présent connaissement est tranché dans le pays du lieu du principal établissement du transporteur et le droit de ce pays s'applique sous réserve des dispositions du présent connaissement».
«17. Identité du transporteur
Le contrat faisant l'objet du présent connaissement est conclu entre le commerçant et le propriétaire du navire qui y est visé (ou son remplaçant) et il est dès lors convenu que seul ledit propriétaire est responsable des préjudices ou pertes découlant de toute violation ou inexécution de toute obligation née du présent contrat de transport, qu'ils soient ou non en relation avec la navigabilité du navire. Si, en dépit des éléments qui précèdent, il est établi qu'une autre personne est le transporteur et/ou le dépositaire des marchandises chargées en vertu du présent contrat, cette autre personne peut invoquer toutes les limitations ou exonérations de responsabilité prévues par la loi ou le présent connaissement.
Il est par ailleurs entendu et convenu que, comme la compagnie, la société ou l'agent qui a exécuté le présent connaissement au nom et pour le compte du capitaine n'est pas partie à l'opération, ladite compagnie ou société ou ledit agent n'assume aucune responsabilité découlant du contrat de transport, ni en tant que transporteur ni en tant que dépositaire des marchandises».
6 Les connaissements portaient au recto la mention imprimée suivante:
«`Coreck' Maritime G.m.b.H. Hamburg»
7 Par acte du 5 mars 1993, Handelsveem e.a. ont, en application de l'article 5, point 1, de la convention, assigné Sevryba et Coreck devant le Rechtbank te Rotterdam, en tant que juridiction du port de débarquement visé dans les connaissements, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation des avaries prétendument causées aux marchandises pendant le transport.
8 Coreck a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en se référant à la clause attributive de juridiction figurant dans les connaissements. Par jugement du 24 février 1995, le Rechtbank te Rotterdam a écarté l'application de la clause et s'est déclaré compétent, au motif qu'une telle clause suppose, pour être valable, que la juridiction compétente puisse être déterminée facilement, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Sur appel de Coreck, le Gerechtshof te's-Gravenhage a, par arrêt du 22 avril 1997, confirmé la décision rendue en première instance.
9 Saisi d'un pourvoi formé par Coreck, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les quatre questions préjudicielles suivantes:
«1) Faut-il déduire de la première phrase de l'article 17 de la convention de Bruxelles (notamment des mots `sont convenues'), en relation avec la jurisprudence de la Cour d'après laquelle `cet article 17 a pour fonction d'assurer que le consentement des parties à une telle clause, qui par une prorogation de compétence déroge aux règles générales de détermination de la compétence consacrée par les articles 2, 5 et 6 de la convention ... se manifeste d'une manière claire et précise':
a) que la validité entre les parties d'une clause convenant d'une juridiction au sens de cette disposition suppose en toute hypothèse que cette clause soit formulée de telle façon que (même) pour des personnes autres que les parties - et notamment pour le juge - son seul libellé fait apparaître clairement ou, du moins, permet de déterminer aisément la juridiction compétente pour connaître des litiges qui découlent de la relation juridique dans le cadre de laquelle la clause a été convenue, ou
b) que - de tout temps ou à l'heure actuelle, à la suite ou en relation avec les assouplissements introduits progressivement à l'article 17 de la convention de Bruxelles et avec la jurisprudence de la Cour à l'égard de la question de savoir quand une clause de ce type est jugée avoir été convenue valablement - pour que cette clause soit valable, il suffit que, (notamment) sur la base des (autres) circonstances du cas d'espèce, les parties puissent identifier clairement la juridiction compétente pour connaître de ces litiges?
2) L'article 17 de la convention de Bruxelles régit-il aussi à l'égard de tiers porteurs d'un connaissement la validité d'une clause qui désigne comme juridiction compétente pour connaître des litiges nés au titre de ce connaissement la juridiction du lieu du principal établissement du transporteur, cette clause figurant dans un connaissement qui comporte aussi une clause relative à l'identité du transporteur (identity of carrier-clause) et qui est établi pour un transport dans le cadre duquel:
a) le chargeur et l'un des transporteurs éventuels ne sont pas établis dans l'un des États contractants, tandis que
b) le deuxième transporteur éventuel dispose certes d'un établissement dans l'un des États contractants mais il n'est pas précisé si le lieu de son principal établissement est situé dans cet État ou dans un État qui n'est pas un État contractant?
3) Dans l'hypothèse où la deuxième question appelle une réponse affirmative:
a) la circonstance que la convention attributive de juridiction figurant dans le connaissement doit être jugée valable entre le transporteur et le chargeur a-t-elle pour effet que la clause est aussi valable à l'égard de tout tiers porteur du connaissement, ou cette réponse ne vaut-elle qu'à l'égard du tiers porteur du connaissement qui, lorsqu'il a obtenu le connaissement, a succédé aux droits et aux obligations du chargeur en vertu du droit national applicable?
b) dans ces circonstances - étant entendu que, dans les relations entre le transporteur et le chargeur, il convient d'admettre la validité de la convention attributive de juridiction figurant dans le connaissement -, la réponse à la question de la validité de la clause à l'égard d'un tiers porteur du connaissement dépend-elle non seulement du contenu du connaissement, mais aussi des circonstances propres au cas d'espèce, telles que les connaissances particulières du tiers porteur concerné du connaissement ou ses relations établies de longue date avec le transporteur et, dans l'affirmative, peut-on exiger du tiers porteur du connaissement qu'il s'informe des circonstances propres au cas d'espèce si le contenu du connaissement n'établit pas assez clairement la validité de la clause?
4) S'il convient de répondre dans ce dernier sens à la troisième question, sous a), quel droit national faut-il appliquer pour déterminer si le tiers porteur du connaissement a succédé aux droits et aux obligations du chargeur lorsqu'il a obtenu le connaissement, et quelles dispositions faut-il appliquer si, dans le droit national concerné, ni la loi ni la jurisprudence ne permettent de déterminer si, lorsqu'il obtient le connaissement, le tiers porteur de celui-ci succède aux droits et aux obligations du chargeur?»
Sur la première question
10 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si les termes «sont convenues», qui figurent à l'article 17, premier alinéa, première phrase, de la convention, doivent être interprétés en ce sens qu'ils exigent que la clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par son seul libellé.
11 Handelsveem e.a. considèrent qu'il convient de répondre à cette question par l'affirmative, eu égard au besoin particulier de sécurité juridique qui existerait en matière d'élection de for. Les gouvernements néerlandais et italien, quant à eux, soulignent l'importance d'une désignation claire et précise de la juridiction choisie par les parties, qui doit permettre au juge saisi de déterminer s'il est compétent.
12 En revanche, selon Coreck, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission, il suffit que la juridiction compétente puisse être identifiée sur le fondement du libellé de la clause en ayant égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce.
13 La Cour a jugé que, en subordonnant la validité d'une clause attributive de juridiction à l'existence d'une «convention» entre les parties, l'article 17 de la convention impose au juge saisi l'obligation d'examiner, en premier lieu, si la clause qui lui attribue compétence a fait effectivement l'objet d'un consentement entre les parties, qui doit se manifester d'une manière claire et précise, et que les formes exigées par l'article 17 ont pour fonction d'assurer que le consentement soit effectivement établi (voir, notamment, arrêts du 14 décembre 1976, Estasis Salotti, 24/76, Rec. p. 1831, point 7, et Segoura, 25/76, Rec. p. 1851, point 6, et du 20 février 1997, MSG, C-106/95, Rec. p. I-911, point 15).
14 Toutefois, si l'article 17 de la convention a pour objectif de protéger la volonté des intéressés, il doit être interprété de façon à respecter cette volonté dès lors qu'elle est établie. L'article 17 se fonde en effet sur la reconnaissance de l'autonomie de la volonté des parties en matière d'attribution de compétence aux juridictions appelées à connaître de litiges relevant du champ d'application de la convention, autres que ceux qui sont expressément exceptés en vertu de son quatrième alinéa (arrêt du 9 novembre 1978, Meeth, 23/78, Rec. p. 2133, point 5).
15 Il s'ensuit que les termes «sont convenues», qui figurent à l'article 17, premier alinéa, première phrase, de la convention, ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils exigent qu'une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par son seul libellé. Il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d'accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s'il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l'espèce.
Sur la deuxième question
16 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi s'interroge sur les conditions d'application de l'article 17, premier alinéa, de la convention. Elle demande en substance si cette disposition est applicable lorsque la clause attributive de juridiction désigne le tribunal du lieu du principal établissement d'une des parties au contrat initial, mais qu'il n'est pas établi que cet établissement est situé sur le territoire d'un État contractant.
17 Ainsi qu'il ressort de la lettre même de l'article 17, premier alinéa, première phrase, de la convention, cette disposition ne trouve à s'appliquer qu'à la double condition, d'une part, que l'une des parties au contrat au moins ait son domicile sur le territoire d'un État contractant et, d'autre part, que la clause attributive de juridiction désigne un tribunal ou des tribunaux d'un État contractant. Cette règle, justifiée par le fait que la convention vise à faciliter la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires, comporte ainsi une exigence de précision à laquelle doit satisfaire la clause attributive de juridiction.
18 S'agissant de la première condition, il convient de relever que, conformément à l'article 53, premier alinéa, de la convention, le siège des sociétés est assimilé au domicile pour l'application de la convention. Selon la même disposition, le juge saisi doit, pour déterminer ce siège, appliquer les règles de son droit international privé. Par conséquent, c'est à la loi nationale désignée selon les règles de conflits de lois de la juridiction saisie qu'il revient de fixer les critères permettant de déterminer le siège d'une personne morale et, en particulier, d'établir le rôle joué à cet égard par l'établissement principal.
19 S'agissant de la seconde condition, il y a lieu de constater que l'article 17 de la convention n'est pas applicable à une clause désignant un tribunal d'un État tiers. Un tribunal situé sur le territoire d'un État contractant doit, s'il vient à être saisi en dépit d'une telle clause attributive de juridiction, apprécier la validité de celle-ci en fonction du droit applicable, en ce compris les règles de conflits de lois, au lieu où il siège (rapport de M. le professeur Schlosser sur la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, JO 1979, C 59, p. 71, point 176).
20 Il convient d'ajouter que, selon une jurisprudence constante, la validité d'une clause attributive de juridiction au regard de l'article 17 de la convention doit être appréciée dans les rapports entre les parties au contrat initial (voir, en ce sens, arrêts du 19 juin 1984, Tilly Russ, 71/83, Rec. p. 2417, point 24, et du 16 mars 1999, Castelletti, C-159/97, Rec. p. I-1597, points 41 et 42). Il s'ensuit que c'est dans le chef de ces mêmes parties, qu'il incombe à la juridiction nationale d'identifier, que doivent être appréciées les conditions d'application de l'article 17 de la convention. Les conditions dans lesquelles une clause attributive de juridiction peut être opposée à un tiers au contrat initial font l'objet de la troisième question, examinée ci-après.
21 Dans ces conditions, il convient de répondre à la deuxième question que l'article 17, premier alinéa, de la convention ne trouve à s'appliquer que si, d'une part, l'une des parties au contrat initial au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant et si, d'autre part, les parties conviennent de porter leurs différends devant un tribunal ou des tribunaux d'un État contractant.
Sur la troisième question
22 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard de tout tiers porteur du connaissement ou seulement à l'égard du tiers porteur du connaissement qui, en acquérant ce dernier, a succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit applicable.
23 À cet égard, il suffit de rappeler que la Cour a jugé que, dans la mesure où la clause attributive de juridiction insérée dans un connaissement est valide au sens de l'article 17 de la convention dans le rapport entre le chargeur et le transporteur, elle peut être invoquée à l'égard du tiers porteur du connaissement dès lors que, en vertu du droit national applicable, le porteur du connaissement succède au chargeur dans ses droits et obligations (arrêts précités Tilly Russ, point 24, et Castelletti, point 41).
24 Il s'ensuit que c'est au droit national applicable qu'il revient de déterminer si le tiers au contrat initial, à l'encontre duquel est invoquée une clause attributive de juridiction, a succédé à l'une des parties originaires dans ses droits et obligations.
25 Si tel est le cas, le consentement du tiers à la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat initial n'a pas à être vérifié. En effet, dans cette hypothèse, l'acquisition du connaissement ne saurait conférer au tiers porteur davantage de droits que n'en détenait le chargeur. Le tiers porteur devient ainsi titulaire à la fois de tous les droits et de toutes les obligations figurant dans le connaissement, y compris celles relatives à la prorogation de compétence (arrêt Tilly Russ, précité, point 25).
26 En revanche, si, en vertu du droit national applicable, le tiers au contrat initial n'a pas succédé à l'une des parties originaires dans ses droits et obligations, il appartient à la juridiction saisie de vérifier, au regard des exigences énoncées par l'article 17, premier alinéa, de la convention, la réalité de son consentement à la clause attributive de juridiction invoquée à son encontre.
27 Dès lors, il y a lieu de répondre à la troisième question qu'une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en acquérant ce dernier, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Si tel n'est pas le cas, il convient de vérifier son consentement à ladite clause au regard des exigences de l'article 17, premier alinéa, de la convention.
Sur la quatrième question
28 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande en substance quel est le droit national applicable pour définir les droits et obligations du tiers porteur d'un connaissement et, dans l'hypothèse où le droit national désigné ne comporterait pas de réponse à cet égard, quelles dispositions devraient être appliquées.
29 Il convient de rappeler que, en vertu de l'article 1er du protocole, la Cour est compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention.
30 La question de savoir quel est le droit national applicable à la définition des droits et obligations du tiers porteur d'un connaissement est étrangère à l'interprétation de la convention et relève de la compétence de la juridiction nationale, à laquelle il incombe d'appliquer les règles de son droit international privé.
31 De même, la question de savoir comment il conviendrait de combler une éventuelle lacune du droit national applicable, outre qu'elle est hypothétique, est étrangère à l'interprétation de la convention.
32 Il résulte de ce qui précède que la quatrième question est irrecevable.
Sur les dépens
33 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais, italien et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Hoge Raad der Nederlanden, par arrêt du 23 octobre 1998, dit pour droit:
L'article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, doit être interprété de la façon suivante:
1) Il n'exige pas qu'une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par son seul libellé. Il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d'accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s'il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l'espèce.
2) Il ne trouve à s'appliquer que si, d'une part, l'une des parties au contrat initial au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant et si, d'autre part, les parties conviennent de porter leurs différends devant un tribunal ou des tribunaux d'un État contractant.
3) Une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en acquérant ce dernier, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Si tel n'est pas le cas, il convient de vérifier son consentement à ladite clause au regard des exigences de l'article 17, premier alinéa, de ladite convention, modifiée.