61998J0382

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 décembre 1999. - The Queen contre Secretary of State for Social Security, ex parte John Henry Taylor. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Directive 79/7/CEE - Egalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Octroi d'une allocation de chauffage en hiver - Lien avec l'âge de la retraite. - Affaire C-382/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-08955


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Champ d'application matériel de la directive 79/7 - Allocation de chauffage en hiver versée aux personnes ayant atteint un âge minimal et non en fonction de la faiblesse de leurs ressources financières - Inclusion

(Directive du Conseil 79/7, art. 3, § 1)

2 Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Dérogation admise s'agissant des conséquences pouvant découler, pour d'autres prestations, de l'existence d'âges de retraite différents - Portée - Limitation aux seules discriminations liées nécessairement et objectivement à la différence de l'âge de la retraite - Discrimination en matière d'allocation de chauffage en hiver - Exclusion

(Directive du Conseil 79/7, art. 7, § 2, a))

Sommaire


1 L'article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, qui définit le champ d'application matériel de la directive, doit être interprété en ce sens qu'une allocation de chauffage en hiver qui fait partie d'un régime légal relève de cette directive dans la mesure où le versement de l'allocation est toujours soumis à la condition que son bénéficiaire ait atteint l'âge légal de la retraite, et que l'allocation tend donc à le protéger directement et effectivement contre le risque de vieillesse mentionné audit article. La prestation peut être octroyée à des personnes âgées même si elles ne rencontrent pas de difficultés financières de sorte que la protection contre la faiblesse des ressources financières ne saurait être considérée comme constituant le but de la prestation.

2 La dérogation au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ne s'applique pas à une prestation telle qu'une allocation de chauffage en hiver dont le versement est soumis à la condition que son bénéficiaire ait atteint l'âge légal de la retraite, soit 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes.

En effet, une telle discrimination n'est pas objectivement et nécessairement liée à la différence entre l'âge de la retraite des hommes et celui des femmes. D'une part, du point de vue de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, elle n'est nécessaire ni à l'équilibre financier des régimes contributifs de pension, compte tenu de ce que l'octroi des prestations relève de régimes non contributifs, ni à l'équilibre financier du système de sécurité sociale dans son ensemble. D'autre part, du point de vue de la cohérence entre le régime des pensions de retraite et celui des autres prestations, elle ne s'impose pas car, si ladite prestation vise à protéger contre le risque de vieillesse et ne doit être versée à des personnes qu'à partir d'un certain âge, il ne s'ensuit pas que cet âge doive nécessairement coïncider avec l'âge légal de la retraite et être, de ce fait, différent pour les hommes et pour les femmes.

Parties


Dans l'affaire C-382/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

The Queen

et

Secretary of State for Social Security,

ex parte: John Henry Taylor,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 3 et 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch, H. Ragnemalm (rapporteur) et V. Skouris, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Taylor, par Mme D. Rose, barrister, et M. P. Leach, Legal director de l'organisation Liberty,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de MM. D. Pannick, QC, et T. de la Mare, barrister,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, Oberrätin à la Chancellerie, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Aresu, membre du service juridique, et Mme N. Yerrell, fonctionnaire nationale détachée auprès du même service, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Taylor, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 8 juillet 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 septembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 9 octobre 1998, parvenue à la Cour le 26 octobre suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court), a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 3 et 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une requête en «judicial review» introduite devant la High Court of Justice par M. Taylor qui prétend être victime d'une discrimination sur le fondement du sexe contraire à la directive, au motif qu'il s'est vu refuser le bénéfice de l'allocation de chauffage en hiver prévue par les Social Fund Winter Fuel Payment Regulations 1998 (arrêté relatif à l'allocation de chauffage en hiver versée par le Social Fund, ci-après l'«arrêté»).

La réglementation communautaire

3 Selon son article 3, paragraphe 1, sous a), la directive s'applique aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants:

- maladie, - invalidité, - vieillesse, - accident du travail et maladie professionnelle, - chômage.

4 L'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive prévoit toutefois:

«La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application:

a) la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations.»

5 Cependant, selon l'article 7, paragraphe 2, de la directive, les États membres procèdent périodiquement à un examen des matières exclues en vertu du paragraphe 1, afin de vérifier, compte tenu de l'évolution sociale en la matière, s'il est justifié de maintenir les exclusions en question.

La réglementation nationale

6 L'arrêté a été adopté le 8 janvier 1998, en application de la Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (loi relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale, ci-après la «loi de 1992»).

7 L'article 2 de l'arrêté prévoit que les deux catégories suivantes de personnes ont droit à l'allocation de chauffage en hiver, qui est prélevée sur le Social Fund (fonds social):

- au titre de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté, les personnes qui bénéficient d'un complément de ressources ou d'une allocation de recherche d'emploi fondée sur le revenu (l'octroi de ces deux prestations est soumis à des conditions de revenu) et qui bénéficient de l'une des diverses prestations qui ne sont versées qu'aux personnes qui ont atteint un certain âge minimal ou qui vivent avec une personne qui a atteint cet âge (60 ans et plus dans tous les cas);

- au titre de l'article 2, paragraphe 5, de l'arrêté, les personnes entrant dans les catégories énumérées au paragraphe 6, à savoir les hommes de 65 ans et plus et les femmes de 60 ans et plus qui ont droit à l'une des prestations figurant au paragraphe 6. Certaines de ces prestations sont soumises à des conditions de ressources et d'autres pas, comme la pension de retraite versée par l'État.

8 En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de l'arrêté, les personnes faisant partie de la première catégorie ont droit à une allocation de chauffage de 50 GBP par an. Celles relevant de la seconde catégorie ont droit à une allocation de 20 GBP, ou de 10 GBP si elles vivent avec une personne qui y a droit elle-même.

9 Il y a lieu de préciser que, en vertu des dispositions combinées de l'article 1er de l'arrêté, de l'article 44 de la loi de 1992 et de l'annexe 4 de la Pensions Act 1995 (loi sur les pensions), la pension de retraite visée à l'article 2, paragraphe 6, de l'arrêté est une pension de retraite versée par l'État, laquelle est due lorsqu'un demandeur remplit les conditions de cotisation et atteint l'âge de 65 ans pour un homme et de 60 ans pour une femme.

Les faits du litige au principal

10 M. Taylor, né le 3 juin 1935, qui était employé des postes avant son départ à la retraite, a versé des cotisations de sécurité sociale durant toute sa vie active. En 1998, âgé de 62 ans, il percevait une pension versée par l'administration des postes. S'il avait été de sexe féminin, il aurait perçu une pension de retraite versée par l'État. Il se plaint d'être victime d'une discrimination illicite à raison de son sexe en ce qu'il s'est vu refuser l'allocation de chauffage en hiver, d'un montant de 20 GBP, à charge de l'État, instituée par l'arrêté. Il est constant que, dans les mêmes circonstances, une personne du même âge, mais de sexe féminin, aurait perçu cette allocation.

11 Le 6 avril 1998, M. Taylor a introduit un recours devant la High Court of Justice contestant le refus de paiement de l'allocation de chauffage en hiver.

Les questions préjudicielles

12 C'est dans ces circonstances que la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

«1) Une allocation de chauffage en hiver versée au titre des articles 2, paragraphes 5 et 6, et 3, paragraphe 1, sous b), des Social Fund Winter Fuel Payment Regulations 1998 est-elle comprise dans le champ d'application de l'article 3 de la directive 79/7/CEE?

2) En cas de réponse affirmative à la première question:

a) L'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE trouve-t-il application au présent cas particulier?

b) Notamment, la partie défenderesse est-elle dans l'impossibilité d'invoquer l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE dès lors que tant la Social Security Contributions and Benefits Act 1992 que les Social Fund Winter Fuel Payment Regulations 1998 qui en découlent sont entrés en vigueur après le 23 décembre 1984, échéance du délai imparti pour la transposition pleine et entière de la directive en droit national?»

Sur la première question

13 Par sa première question, la High Court of Justice demande si l'article 3, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens qu'une allocation de chauffage en hiver, telle que celle versée en vertu des articles 2, paragraphes 5 et 6, et 3, paragraphe 1, de l'arrêté, relève de cette directive.

14 Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, afin d'entrer dans le champ d'application de la directive, une prestation doit constituer tout ou partie d'un régime légal de protection contre l'un des risques énumérés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive, ou une forme d'aide sociale ayant le même but, et être directement et effectivement liée à la protection contre l'un de ces risques (voir arrêts du 4 février 1992, Smithson, C-243/90, Rec. p. I-467, points 12 et 14; du 16 juillet 1992, Jackson et Cresswell, C-63/91 et C-64/91, Rec. p. I-4737, points 15 et 16, et du 19 octobre 1995, Richardson, C-137/94, Rec. p. I-3407, points 8 et 9).

15 Il convient de constater, ainsi d'ailleurs qu'aucune partie ne l'a contesté, que la prestation en cause au principal fait partie d'un régime légal dans la mesure où elle est prévue par une loi d'habilitation, à savoir la loi de 1992, et où elle est mise en oeuvre par une disposition réglementaire, à savoir l'arrêté.

16 Il y a donc lieu d'examiner si la prestation en cause au principal est directement et effectivement liée à la protection contre l'un quelconque des risques énumérés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (voir arrêt Richardson précité, point 9).

17 Selon M. Taylor et la Commission, l'allocation de chauffage en hiver est directement et effectivement liée à l'un des risques énumérés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive, à savoir le risque de vieillesse. À cet égard, ils soulignent que le versement de l'allocation est soumis à la condition que son bénéficiaire ait atteint, selon qu'il est une femme ou un homme, l'âge de 60 ans ou de 65 ans. Ils relèvent que le fait que le Social Fund couvre certains besoins et risques allant au-delà du champ d'application de la directive n'est pas déterminant. Ils indiquent, sur ce point, que, si des considérations d'ordre général relatives au Social Fund permettaient de considérer qu'un régime individuel d'allocations prélevées sur ce fonds n'entre pas dans le champ d'application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive, l'efficacité de cette dernière serait compromise.

18 En revanche, les gouvernements du Royaume-Uni et autrichien considèrent que la prestation n'est pas liée à un risque couvert par la directive dans la mesure où cette prestation vise à aider les personnes démunies à payer leurs dépenses de chauffage pendant l'hiver, ce qui constitue un risque qui ne relève pas de l'article 3, paragraphe 1, de la directive.

19 Le gouvernement du Royaume-Uni se fonde, en particulier, sur le cadre législatif dans lequel s'insère la prestation, à savoir la loi de 1992 qui confère le pouvoir de prendre des arrêtés relatifs à des prestations à verser par le Social Fund. Or, ce dernier aurait pour objectif d'aider des catégories de personnes se trouvant dans des situations financières et matérielles moins aisées. Le fait que le critère de la vieillesse soit également pertinent pour le versement de la prestation en cause au principal ne suffirait pas à la faire relever de la directive.

20 En outre, le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que, même si une distinction était opérée entre l'arrêté et son contexte législatif global, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que l'un des buts essentiels de la prestation est d'aider les personnes en situation de détresse pécuniaire. À cet égard, ce gouvernement examine ensemble les paragraphes 2 et 6 de l'article 2 de l'arrêté. Il souligne que la première catégorie de personnes, prévue au paragraphe 2, est limitée à celles qui bénéficient d'un complément de ressources ou d'une allocation de recherche d'emploi fondé sur le revenu; la seconde catégorie, prévue au paragraphe 6, auquel renvoie le paragraphe 5, inclut ces mêmes personnes.

21 Il y a lieu de relever que l'objectif poursuivi par le Social Fund n'est pas pertinent aux fins de déterminer si la prestation en cause au principal vise l'un des risques énumérés à la directive, dès lors qu'il s'agit d'un fonds sur lequel sont prélevées des prestations de nature extrêmement variée. Il convient donc d'examiner la réglementation visant la prestation en cause au principal, à savoir l'arrêté.

22 À cet égard, il convient de souligner que l'arrêté contient deux définitions distinctes des personnes pouvant bénéficier de la prestation, la première à l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté, la seconde, à l'article 2, paragraphes 5 et 6, de l'arrêté. Dans la mesure où la question posée vise uniquement la seconde définition et que celle-ci est indépendante de la première, il y a lieu, contrairement à ce que prétend le gouvernement du Royaume-Uni, d'examiner cette définition isolément et de vérifier si la prestation, dont l'objectif est déterminé en fonction des personnes visées à la seconde définition, entre dans le champ d'application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive.

23 Il ressort de l'article 2, paragraphes 5 et 6, de l'arrêté que la prestation peut être octroyée à des personnes âgées, même si elles ne rencontrent pas de difficultés financières et matérielles. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend le gouvernement du Royaume-Uni, la protection contre la faiblesse des ressources financières ne saurait être considérée comme constituant le but de l'arrêté. En revanche, la prestation ne peut être accordée qu'à des personnes ayant atteint un âge minimal de 60 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes. Il s'agit d'une condition exigée pour l'octroi de la prestation, applicable à toutes les personnes visées dans la disposition concernée.

24 Force est de constater que la prestation en cause au principal ne vise que les personnes ayant atteint l'âge légal de la retraite et qu'elle tend donc à les protéger contre le risque de vieillesse mentionné à l'article 3, paragraphe 1, de la directive. Le fait que le demandeur de la prestation doive également être bénéficiaire de l'une des prestations énumérées à l'article 2, paragraphe 6, de l'arrêté ne modifie pas cette constatation. En effet, ces prestations sont de nature variée et seules certaines d'entre elles visent à protéger contre l'insuffisance de ressources pécuniaires.

25 Dans la mesure où l'octroi de l'allocation de chauffage en hiver à l'une quelconque des catégories de personnes visées est toujours subordonné à la réalisation du risque de vieillesse, il y a lieu de considérer que cette allocation protège directement et effectivement contre ce risque.

26 En conséquence, il convient de répondre à la première question que l'article 3, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens qu'une allocation de chauffage en hiver, telle que celle versée en vertu des articles 2, paragraphes 5 et 6, et 3, paragraphe 1, de l'arrêté, relève de cette directive.

Sur la seconde question

27 Par sa seconde question, prise en sa première partie, la High Court of Justice demande si la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive s'applique à une allocation de chauffage en hiver, telle que celle versée en vertu des articles 2, paragraphes 5 et 6, et 3, paragraphe 1, de l'arrêté.

28 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, l'application d'âges différents, en fonction du sexe, à un régime de prestations autre que le régime de pensions de vieillesse et de retraite ne peut être justifiée que si la discrimination à laquelle la différence d'âge donne lieu est objectivement nécessaire pour éviter de mettre en cause l'équilibre financier du système de sécurité sociale ou pour garantir la cohérence entre le régime des pensions de retraite et le régime des autres prestations (voir arrêt du 30 mars 1993, Thomas e.a., C-328/91, Rec. p. I-1247, point 12).

29 En ce qui concerne tout d'abord la condition relative à la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà constaté que l'octroi de prestations relevant de régimes non contributifs à des personnes victimes de certains risques, sans considération du droit de ces personnes à une pension de vieillesse en vertu de périodes de cotisations accomplies, n'exerce pas une influence directe sur l'équilibre financier des régimes contributifs de pension (voir arrêt Thomas e.a., précité, point 14).

30 Il convient ensuite de relever que les intervenants devant la Cour ont reconnu que l'argument relatif à l'équilibre financier ne pouvait s'appliquer aux prestations non contributives, telles que celles en cause au principal.

31 Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître que la suppression de la discrimination n'a pas d'incidence sur l'équilibre financier du système de sécurité sociale dans son ensemble.

32 En ce qui concerne la cohérence entre le régime des pensions de retraite et celui des autres prestations, il convient d'examiner si les inégalités d'âge prévues pour l'octroi de la prestation en cause au principal sont objectivement nécessaires.

33 Selon le gouvernement du Royaume-Uni, à supposer que la prestation en cause au principal soit considérée comme visant à protéger contre le risque de vieillesse, il serait incohérent de choisir un âge autre que celui applicable au versement de la pension de retraite de l'État, laquelle vise précisément le risque de vieillesse.

34 À cet égard, force est de constater que, si la prestation vise à protéger contre le risque de vieillesse et ne doit dès lors être versée à des personnes qu'à partir d'un certain âge, il ne s'ensuit pas que cet âge doive nécessairement coïncider avec l'âge légal de la retraite et être, de ce fait, différent pour les hommes et pour les femmes.

35 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'une discrimination telle que celle en cause au principal n'est pas nécessairement liée à la différence entre l'âge de la retraite des hommes et celui des femmes, en sorte qu'elle n'est pas couverte par la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive.

36 Dès lors, il convient de répondre à la seconde question que la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive ne s'applique pas à une prestation telle que celle versée en vertu des articles 2, paragraphes 5 et 6, et 3, paragraphe 1, de l'arrêté.

37 Eu égard à la réponse apportée à la première partie de la seconde question, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde partie de cette question.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

38 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni et autrichien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court), par ordonnance du 9 octobre 1998, dit pour droit:

39 L'article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu'une allocation de chauffage en hiver, telle que celle versée en vertu des articles 2, paragraphes 5 et 6, et 3, paragraphe 1, des Social Fund Winter Fuel Payment Regulations 1998, relève de cette directive.

40 La dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 ne s'applique pas à une prestation telle que celle versée en vertu des articles 2, paragraphes 5 et 6, et 3, paragraphe 1, des Social Fund Winter Fuel Payment Regulations 1998.