1 Agriculture - Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides - Base de données informatisée d'un État membre - Divulgation à un nouvel exploitant par l'autorité compétente d'informations concernant des données fournies par un ancien demandeur de paiements compensatoires - Conditions
(Règlement du Conseil n_ 3508/92, art. 3, § 1, et 9)
2 Agriculture - Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides - Refus par l'autorité compétente de divulguer les informations nécessaires afin d'assurer la régularité d'une demande d'aides - Imposition de sanctions sur la base d'informations non communiquées - Inadmissibilité
(Règlement de la Commission n_ 3887/92, art. 9)
1 Les articles 3, paragraphe 1, et 9 du règlement n_ 3508/92, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, appliqués en combinaison avec les principes généraux de droit communautaire, permettent aux autorités compétentes, après avoir mis en balance les intérêts respectifs des personnes concernées, de divulguer des données relatives aux cultures arables pratiquées au cours des années précédentes et qui ont été fournies par ou pour le compte d'un ancien demandeur de paiements au titre du régime des paiements des surfaces arables à un nouvel exploitant qui en a besoin pour pouvoir demander de tels paiements portant sur les mêmes terres et qui ne peut les obtenir par une autre voie. (voir point 39, disp. 1)
2 En cas de refus de divulgation des informations nécessaires afin d'assurer la régularité d'une demande d'aides, l'autorité compétente ne saurait imposer des sanctions au demandeur, en vertu de l'article 9 du règlement n_ 3887/92, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, en se fondant sur les informations qu'elle ne lui a pas communiquées lors de la demande d'informations. (voir point 47, disp. 2)