61998J0339

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 2000. - Peacock AG contre Hauptzollamt Paderborn. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement tarifaire des cartes réseau - Classement dans la nomenclature combinée. - Affaire C-339/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-08947


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Cartes réseau destinées à être installées dans des machines automatiques de traitement de l'information - Cartes n'exerçant pas une fonction propre au sens de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée - Classement, entre 1990 et 1995, dans la position 8471 de la nomenclature combinée

Sommaire


$$La note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, figurant à l'annexe I du règlement n_ 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par les annexes des règlements n_s 2886/89, 2472/90, 2587/91, 2505/92, 2551/93 et 3115/94, et prévoyant, entre autres, que les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre sont exclues de la position 8471 (Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités), doit être interprétée en ce sens qu'elle n'exclut pas le classement sous cette position des cartes réseau destinées à être installées dans des machines automatiques de traitement de l'information. En effet, les cartes réseau sont comparables à tout autre moyen grâce auquel une machine automatique de traitement de l'information accepte ou délivre des données en ce sens qu'elles ne remplissent pas de fonction qu'elles pourraient exercer sans l'aide d'une telle machine. Dans ces conditions, les cartes réseau ne peuvent, en tout état de cause, être considérées comme exerçant «une fonction propre».

Entre juillet 1990 et mai 1995, les cartes en cause devaient être classées sous la position 8471 en tant qu'unités du type de machines visé, ces cartes remplissant les conditions relatives aux «unités» énoncées dans la note précitée dans la mesure où elles peuvent être connectées à l'unité centrale et sont spécifiquement conçues comme parties d'un système automatique de traitement de l'information. (voir points 16-17, 20, 24 et disp.)

Parties


Dans l'affaire C-339/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Peacock AG

et

Hauptzollamt Paderborn,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par les annexes des règlements (CEE) n_ 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989 (JO L 282, p. 1), n_ 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990 (JO L 247, p. 1), n_ 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991 (JO L 259, p. 1), n_ 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992 (JO L 267, p. 1), n_ 2551/93 de la Commission, du 10 août 1993 (JO L 241, p. 1), et (CE) n_ 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994 (JO L 345, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. M. Wathelet, président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Peacock AG, par Me H. Nehm, avocat à Düsseldorf,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Tricot et J. Schieferer, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Peacock AG, représentée par Me H. Nehm, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par MM. R. Tricot et J. Schieferer, à l'audience du 16 septembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 octobre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 14 septembre 1998, parvenue à la Cour le 17 septembre suivant, le Finanzgericht Düsseldorf a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par les annexes des règlements (CEE) n_ 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989 (JO L 282, p. 1), n_ 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990 (JO L 247, p. 1), n_ 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991 (JO L 259, p. 1), n_ 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992 (JO L 267, p. 1), n_ 2551/93 de la Commission, du 10 août 1993 (JO L 241, p. 1), et (CE) n_ 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994 (JO L 345, p. 1, ci-après la «nomenclature combinée»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société Peacock AG (ci-après «Peacock») au Hauptzollamt Paderborn au sujet d'une demande de remboursement de droits de douane versés de juillet 1990 à mai 1995 lors de l'importation à l'intérieur de la Communauté de cartes réseau destinées à être installées dans des ordinateurs personnels de manière à permettre à ceux-ci d'échanger des informations ou des données avec d'autres ordinateurs par le truchement d'un réseau local dont ils font tous partie.

3 Les cartes réseau en cause au principal ont été mises en libre pratique et déclarées sous la sous-position n_ 8473 30 de la nomenclature combinée jusqu'en 1993, en tant que «Parties et accessoires des machines du n_ 8471», et sous la sous-position n_ 8473 30 10 de la nomenclature combinée à partir de 1994. Les administrations danoise, néerlandaise et britannique des douanes ont communiqué des renseignements tarifaires contraignants en ce sens pour la première fois à Peacock et à deux de ses filiales le 13 octobre 1993. En conséquence, les cartes réseau ont été soumises à un droit de douane de 4 % jusqu'en 1994 et de 3,8 % en 1995.

4 Cependant, par avis rectificatifs ainsi que par décision du 11 septembre 1995, le Hauptzollamt Paderborn a constaté que les cartes réseau devaient être classées sous la position n_ 8517 de la nomenclature combinée, en tant qu'«Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur», et les a soumises à un droit de douane de 7,5 %. Il a demandé a posteriori à percevoir la différence correspondante de droits de douane.

5 Peacock a contesté ces décisions devant le Finanzgericht Düsseldorf aux motifs que les cartes réseau ne sont pas des machines exerçant une fonction propre au sens de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée, mais des parties d'un ordinateur dont la fonction est de régler le flux de données existant du fait de la connexion entre ordinateurs et que la position n_ 8517 de la nomenclature combinée n'est pas pertinente puisque les cartes réseau ne fonctionnent pas selon le principe de la technique de la téléphonie ou de la télégraphie.

6 La note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée est rédigée ainsi:

«Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes, placées chacune dans sa propre enveloppe. Est à considérer comme faisant partie du système complet, toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:

a) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités;

b) être spécifiquement conçue comme partie d'un tel système (elle doit notamment, à moins qu'il ne s'agisse d'une unité d'alimentation stabilisée, être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme - code ou signaux - utilisable par le système).

Présentées isolément, les unités de l'espèce relèvent également du n_ 8471.

Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre sont exclues du n_ 8471. Ces machines sont à classer dans la position correspondant à cette fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.»

7 Doutant de l'interprétation qu'il convient de donner à la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée, le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée dans sa rédaction en vigueur de 1990 à 1995 doit-elle être interprétée en ce sens que la transmission de données qui peut être effectuée grâce aux cartes réseau décrites dans les motifs est à considérer non pas comme une fonction propre, mais comme un traitement de l'information, si bien qu'il y a lieu de classer ces marchandises sous la position n_ 8473?»

8 Par cette question, la juridiction nationale demande en substance quelle était, au moment des faits au principal, la position correcte dans la nomenclature combinée pour le classement des cartes réseau.

9 Ainsi que la Cour l'a itérativement jugé, le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché d'une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêts du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf, C-11/93, Rec. p. I-1945, point 11, et du 18 décembre 1997, Techex, C-382/95, Rec. p. I-7363, point 11).

10 Les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun, de même d'ailleurs que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière, constituent en effet des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir arrêts précités Siemens Nixdorf, point 12, et Techex, point 12).

11 À l'époque des faits au principal, les titres des positions nos 8471, 8473 et 8517 de la nomenclature combinée et du système harmonisé de l'organisation mondiale des douanes (OMD) étaient rédigés ainsi:

- «8471 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs»,

- «8473 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472»,

- «8517 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur».

12 Bien que les cartes réseau soient destinées exclusivement à être installées dans des machines automatiques de traitement de l'information, la Commission fait valoir qu'elles remplissent une fonction spécifique autre que le traitement de l'information et que, eu égard à la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée, elles sont donc exclues de la position n_ 8471. Selon la Commission, la fonction des cartes réseau est la transmission des données. Les techniques de transmission utilisées étant celles des télécommunications, le classement devrait en conséquence se faire sous la position n_ 8517.

13 Étant donné qu'une carte réseau ne constitue pas une «machine incorporant une machine automatique de traitement de l'information» au sens de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée, il y a lieu d'examiner si elle constitue néanmoins une machine travaillant en liaison avec ce type de machines et exerçant une fonction propre. Il s'agit là de deux conditions cumulatives.

14 À cet égard, la Commission fait valoir que les cartes réseau exercent une fonction propre qui est distincte de celle de traitement de l'information, à savoir la transmission de cette dernière.

15 Il y a lieu de relever sur ce point qu'une telle appréciation ne s'appuie pas sur les caractéristiques et propriétés objectives d'une carte réseau, mais sur les fonctions que celle-ci permet à une machine automatique de traitement de l'information, dans son ensemble, de réaliser.

16 Ainsi que la juridiction nationale l'a relevé, les cartes réseau sont exclusivement destinées aux machines automatiques de traitement de l'information, sont directement connectées à ces dernières et leur fonction est de fournir et d'accepter des données sous une forme utilisable par ces machines. Les cartes réseau sont donc comparables à tout autre moyen grâce auquel une machine automatique de traitement de l'information accepte ou délivre des données en ce sens qu'elles ne remplissent pas de fonction qu'elles pourraient exercer sans l'aide d'une telle machine.

17 Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les cartes réseau peuvent être qualifiées de machines au sens de la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée, elles ne peuvent, en tout état de cause, être considérées comme exerçant «une fonction propre».

18 En conséquence, il y a lieu de constater que la note 5 B de la nomenclature combinée n'exclut pas les cartes réseau du classement sous la position n_ 8471.

19 Il est également nécessaire d'examiner si les cartes réseau doivent être classées dans la nomenclature combinée sous la position n_ 8471 en tant qu'«unités» de machines automatiques de traitement de l'information ou sous la position n_ 8473 en tant que «parties» ou «accessoires» de ce type de machines.

20 À cet égard, il y a lieu de relever que les cartes réseau remplissent les conditions relatives aux «unités» énoncées dans la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée, dans la mesure où elles peuvent être connectées à l'unité centrale et sont spécifiquement conçues comme parties d'un système automatique de traitement de l'information.

21 En revanche, le terme «partie» implique la présence d'un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable, ce qui n'est pas le cas pour les cartes réseau. À cet égard, il ressort du dossier que les cartes réseau, qui se présentent sous la forme de cartes enfichables, peuvent également revêtir d'autres formes, notamment celle d'une unité autonome.

22 Les notes explicatives du système harmonisé de l'OMD prennent comme exemple d'«accessoire» les disquettes utilisées pour le nettoyage des mécanismes de disquettes dans le matériel automatique. Les cartes réseau sont manifestement d'une nature différente, entrant plutôt dans le cadre des exemples relatifs à une «unité» cités dans les notes explicatives du système harmonisé de l'OMD. Ainsi, dans la note explicative I D concernant la position n_ 8471 de la nomenclature combinée, sont mentionnées les unités de contrôle ou d'adaptation reliant l'unité centrale à d'autres machines automatiques de traitement de l'information ainsi que les unités de conversion de signaux qui rendent, à l'entrée, un signal externe compréhensible par la machine ou qui transforment, à la sortie, les signaux traités en signaux utilisables par le milieu externe.

23 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les cartes réseau doivent être classées sous la position n_ 8471 de la nomenclature combinée en tant qu'«unités» de machines automatiques de traitement de l'information.

24 Il convient, par conséquent, de répondre à la question posée que la note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens qu'elle n'exclut pas le classement sous la position n_ 8471 de la nomenclature combinée des cartes réseau destinées à être installées dans les machines automatiques de traitement de l'information. Entre juillet 1990 et mai 1995, ces cartes devaient en conséquence être classées sous la position n_ 8471 en tant qu'unités de ce type de machines.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

25 Les frais exposés par le gouvernement néerlandais ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Düsseldorf, par ordonnance du 14 septembre 1998, dit pour droit:

La note 5 B du chapitre 84 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par les annexes des règlements (CEE) n_ 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989, n_ 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990, n_ 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, n_ 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992, n_ 2551/93 de la Commission, du 10 août 1993, et (CE) n_ 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, doit être interprétée en ce sens qu'elle n'exclut pas le classement sous la position n_ 8471 de la nomenclature combinée des cartes réseau destinées à être installées dans les machines automatiques de traitement de l'information. Entre juillet 1990 et mai 1995, ces cartes devaient en conséquence être classées sous la position n_ 8471 en tant qu'unités de ce type de machines.