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Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Déduction de la taxe payée en amont - Réglementation nationale permettant à l'employeur de déduire, au titre de la taxe supportée en amont, un certain pourcentage de l'indemnité versée à un employé pour l'utilisation à des fins professionnelles d'un véhicule privé - Inadmissibilité

irective du Conseil 77/388, art. 17, § 2, a), et 18, § 1, a))

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$$Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 17, paragraphe 2, sous a), et 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires un État membre qui prévoit une déduction par l'employeur, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, d'une partie de l'indemnité versée à un employé pour l'usage à des fins professionnelles d'une voiture privée.

Il résulte du libellé de l'article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive que le droit à déduction que cette disposition confère à l'assujetti concerne la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour les biens livrés et les services rendus à cet assujetti par un autre assujetti. Or, d'une part, le fait pour un employé d'utiliser son propre véhicule dans le cadre des activités de son employeur ne saurait avoir pour effet de transformer cet employé en «assujetti» au sens de la sixième directive, ni, partant, au sens de l'article 17, paragraphe 2, sous a), de cette dernière, et ce quand bien même les frais liés à semblable utilisation donnent lieu à un remboursement par l'employeur. D'autre part, le fait pour un employé d'utiliser son propre véhicule dans le cadre des activités de son employeur ne saurait être constitutif d'une livraison d'un bien, au sens de la sixième directive, à celui-ci. Dès lors, ni le véhicule appartenant à l'employé ni le carburant que consomme ce véhicule ne pourraient être considérés comme «livrés» à l'employeur assujetti, au sens de l'article 17, paragraphe 2, sous a), précité, du simple fait que l'amortissement du véhicule et les frais de carburant liés à semblable utilisation donnent lieu à un remboursement partiel par l'employeur.

En l'absence de toute livraison de biens ou prestation de services intervenue entre deux assujettis et, partant, en l'absence de toute possibilité de remise d'une facture ou d'un document en tenant lieu entre de tels assujettis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée autorisée en vertu de la réglementation nationale en cause ne saurait, par hypothèse, intervenir qu'en méconnaissance des exigences posées par l'article 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive pour l'exercice d'un droit à déduction.

( voir points 44, 46-48, 75-77 et disp. )