Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Question manifestement dénuée de pertinence - Compétence du juge national - Établissement et appréciation des faits du litige - Application des dispositions interprétées par la Cour

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

2 Environnement - Élimination des déchets - Directive 91/689 - Déchets dangereux - Notion - Déchets figurant sur la liste établie conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442 - Déchets qualifiés de dangereux par un État membre - Portée de la qualification - Obligation de notification à la Commission

(Directives du Conseil 75/442, art. 18, et 91/689, art. 1er, § 4, et annexe III)

3 Environnement - Élimination des déchets - Directive 91/689 - Déchets dangereux - Notion - Qualification de dangereux, par les États membres, de déchets autres que ceux figurant sur la liste établie par la décision 94/904 - Admissibilité - Obligation de notification à la Commission

(Directive du Conseil 91/689, art. 1er, § 4; décision du Conseil 94/904)

4 Environnement - Élimination des déchets - Directive 91/689 - Déchets dangereux - Liste des déchets dangereux établie par la décision 94/904 - Nécessité de déterminer l'origine d'un déchet pour le classer, dans un cas concret, comme étant dangereux - Absence

(Directive du Conseil 91/689, art. 1er, § 4, et annexe III; décision du Conseil 94/904)

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1 Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. Le rejet d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire ou l'examen de la validité d'une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n'ont aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal.

Toutefois, dans le cadre de cette procédure, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits relève de la compétence du juge national. La Cour n'est donc pas compétente pour trancher les faits au principal ou pour appliquer à des mesures ou à des situations nationales les règles communautaires dont elle a donné l'interprétation, ces questions relevant de la compétence exclusive de la juridiction nationale.

(voir points 27, 31-32)

2 Par «déchets dangereux» au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689, il convient d'entendre les déchets figurant sur la liste établie conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442, et tout autre déchet dont un État membre estime qu'il possède l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689.

Ces derniers déchets ne sont considérés comme dangereux qu'en ce qui concerne le territoire des États membres qui ont adopté une telle qualification. Dans une telle hypothèse, les États membres sont tenus de notifier ces cas à la Commission afin qu'ils soient réexaminés conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442 en vue d'adapter la liste de déchets dangereux.

(voir points 45, 48-49)

3 La directive 91/689, relative aux déchets dangereux, n'empêche pas les États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, de qualifier de dangereux les déchets autres que ceux figurant sur la liste des déchets dangereux adoptée par la décision 94/904, établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive, et ainsi d'arrêter des mesures de protection renforcées afin d'interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée de tels déchets. Dans cette hypothèse, il incombe aux autorités de l'État membre concerné, compétentes en vertu du droit national, de notifier ces cas à la Commission, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, second tiret, de la directive 91/689.

(voir point 51, disp. 1)

4 L'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689, relative aux déchets dangereux, et la décision 94/904, établissant une liste de déchets dangereux en application de cette disposition, doivent être interprétés en ce sens que la détermination de l'origine d'un déchet ne constitue pas une condition nécessaire pour le classer, dans un cas concret, comme étant dangereux.

En effet, il ressort du libellé même de cette disposition que le critère déterminant, au regard de la notion de «déchet dangereux», est celui de savoir si le déchet possède une ou plusieurs caractéristiques énumérées à l'annexe III de ladite directive. Si l'insertion dans la liste des «déchets dangereux» se fonde effectivement sur l'origine du déchet, cette dernière n'est pas l'unique critère de qualification de son caractère dangereux, mais constitue un des facteurs dont la liste des déchets dangereux se borne à «tenir compte».

(voir points 56-57, disp. 2)