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1 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Interprétation d'un accord international conclu par la Communauté et les États membres en vertu d'une compétence partagée et influant sur l'application par les juridictions nationales de dispositions communautaires - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs)

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE); accord TRIPs, art. 50)

2 Accords internationaux - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) - Article 50, paragraphe 6 - Effet direct - Absence - Obligations des juridictions nationales - Distinction entre les domaines relevant du droit communautaire et ceux relevant de la compétence des États membres

(Accord TRIPs, art. 50)

3 Accords internationaux - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) - Droit de propriété intellectuelle - Notion - Droit d'agir en justice en vertu des dispositions générales du droit national relatives à un acte illicite afin de protéger un modèle industriel contre l'imitation - Qualification au regard de cette notion incombant aux parties contractantes

(Accord TRIPs, art. 50, § 1)

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1 La Cour, saisie conformément aux dispositions du traité, et notamment de l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), est compétente pour interpréter l'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, dans la décision 94/800, dès lors que les autorités judiciaires des États membres sont appelées à ordonner des mesures provisoires pour la protection de droits de propriété intellectuelle relevant du champ d'application de l'accord TRIPs.

(voir point 40, disp. 1)

2 Les dispositions de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs), qui figure en annexe à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit communautaire.

Toutefois, s'agissant d'un domaine auquel l'accord TRIPs s'applique et dans lequel la Communauté a déjà légiféré, les autorités judiciaires des États membres sont tenues en vertu du droit communautaire, lorsqu'elles sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d'ordonner des mesures provisoires pour la protection des droits relevant d'un tel domaine, de le faire dans la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50 de l'accord TRIPs.

S'agissant d'un domaine dans lequel la Communauté n'a pas encore légiféré et qui, par conséquent, relève de la compétence des États membres, la protection des droits de propriété intellectuelle et les mesures prises à cette fin par les autorités judiciaires ne relèvent pas du droit communautaire. Dès lors, le droit communautaire ne commande ni n'exclut que l'ordre juridique d'un État membre reconnaisse aux particuliers le droit de se fonder directement sur la norme prévue par l'article 50, paragraphe 6, de l'accord TRIPs ou qu'il impose au juge l'obligation de l'appliquer d'office.

(voir points 44, 49, disp. 2)

3 L'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord TRIPs) laisse aux parties contractantes, dans le cadre de leurs propres systèmes juridiques, le soin de préciser si le droit d'agir en justice en vertu des dispositions générales du droit national relatives à un acte illicite, en particulier en matière de concurrence déloyale, afin qu'un modèle industriel soit protégé contre l'imitation, est à qualifier de «droit de propriété intellectuelle» au sens de l'article 50, paragraphe 1, de l'accord TRIPs.

(voir point 63, disp. 3)