Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Contestation par l'État membre concerné - Charge de la preuve

(Règlement du Conseil n° 729/70)

2. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Pouvoir de contrôle de la Commission quant à la régularité des dépenses - Apparition d'un doute raisonnable - Charge de la preuve incombant à l'État membre

3. Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Principes - Conformité des dépenses aux règles communautaires - Obligation de contrôle incombant aux États membres

(Règlement du Conseil n° 729/70, art. 8, § 1)

4. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision relative à l'apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA

(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE))

Sommaire

1. En matière de financement de la politique agricole commune par le FEOGA, il appartient à la Commission, lorsqu'elle entend refuser la prise en charge d'une dépense déclarée par un État membre, de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles. Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l'absence ou les défaillances des contrôles mis en oeuvre par l'État membre concerné.

( voir points 38-39 )

2. Lorsque la Commission refuse de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses au motif qu'elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation communautaire imputables à un État membre, elle est tenue non pas de démontrer d'une façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l'irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission.

( voir points 40-41 )

3. L'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70, qui constitue dans le domaine agricole une expression des obligations imposées aux États membres par l'article 5 du traité (devenu article 10 CE), définit les principes selon lesquels la Communauté et les États membres doivent organiser la mise en oeuvre des décisions communautaires d'intervention agricole financées par le FEOGA, ainsi que la lutte contre la fraude et les irrégularités en rapport avec ces opérations. Cette disposition impose aux États membres l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA.

( voir point 92 )

4. Dans le contexte particulier de l'élaboration des décisions relatives à l'apurement des comptes du FEOGA, la motivation d'une décision refusant de retenir à la charge de celui-ci une partie des dépenses déclarées doit être considérée comme suffisante dès lors que l'État destinataire de cette décision a été étroitement associé à son processus d'élaboration et qu'il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse.

( voir point 119 )