1 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illicéité - Préjudice - Lien de causalité - Conditions cumulatives - Obligation pour le juge de les examiner dans un ordre déterminé - Absence
(Traité CE, art. 215, al. 2 (devenu art. 288, al. 2, CE))
2 Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Évaluation du préjudice - Prise en compte des prestations perçues au titre de l'article 73 du statut
(Traité CE, art. 215 (devenu art. 288 CE); statut des fonctionnaires, art. 73)
3 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation
(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 51)
4 Pourvoi - Moyens - Insuffisance de motivation - Critères retenus par le Tribunal pour fixer le montant de l'indemnité allouée en réparation d'un préjudice - Contrôle par la Cour
5 Pourvoi - Moyens - Moyen non soutenu par une argumentation juridique - Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
1 L'engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions concernant l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.
Le juge communautaire n'est pas tenu d'examiner les conditions de la responsabilité d'une institution dans un ordre déterminé. En effet, dans la mesure où ces trois conditions doivent être cumulativement remplies, le fait que l'une d'entre elles fait défaut suffit pour rejeter un recours en indemnité.
2 Si la cause d'un accident ou d'une maladie professionnelle est imputable à l'institution qui emploie le fonctionnaire, celui-ci ne peut prétendre à une double indemnisation du préjudice subi, l'une au titre de l'article 73 du statut et l'autre au titre de l'article 215 du traité (devenu article 288 CE).
Il s'ensuit que, lorsque le juge communautaire évalue le préjudice réparable, dans le cadre d'un recours en indemnité fondé sur une faute de nature à engager la responsabilité de l'institution employeur, il doit prendre en compte les prestations reçues par le fonctionnaire au titre de l'article 73 du statut.
3 Pas plus qu'elle n'est compétente, dans le cadre d'un pourvoi, pour constater les faits, la Cour n'a de compétence, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.
4 Lorsque le Tribunal a constaté l'existence d'un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l'étendue de la réparation du dommage. Toutefois, afin que la Cour puisse exercer son contrôle juridictionnel sur les arrêts du Tribunal, ceux-ci doivent être suffisamment motivés et, s'agissant de l'évaluation d'un préjudice, indiquer les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant retenu.
Est suffisamment motivé à cet égard l'arrêt dans lequel le Tribunal utilise plusieurs critères différents pour vérifier si le montant perçu par le requérant indemnise celui-ci de façon adéquate pour le préjudice subi.
5 Il résulte des articles 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent cette demande.
Ne répond pas à cette exigence un moyen faisant grief au Tribunal d'avoir conclu dans un sens sans préciser le fondement juridique sur lequel le Tribunal aurait dû conclure autrement.