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Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Réglementation nationale réservant la vente ambulante de produits alimentaires dans une circonscription administrative aux opérateurs établis dans cette circonscription ou dans une commune limitrophe - Inadmissibilité - Justification - Absence

(Traité CE, art. 30 (devenu, après modification, art. 28 CE))

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$$L'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit que les boulangers, bouchers et commerçants en produits alimentaires ne peuvent pratiquer la vente ambulante dans une circonscription administrative donnée que s'ils exercent aussi leur activité commerciale dans un établissement fixe, dans lequel ils proposent également les marchandises offertes à la vente ambulante, situé dans cette circonscription administrative ou dans une commune limitrophe.

En effet, une telle réglementation, qui concerne les modalités de vente de certaines marchandises, en ce qu'elle détermine les zones géographiques dans lesquelles chacun des opérateurs concernés peut commercialiser ses marchandises par cette méthode de vente, bien qu'elle soit applicable à tous les opérateurs agissant sur le territoire national, n'affecte pas de la même manière la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres États membres et est susceptible d'entraver le commerce intracommunautaire dans la mesure où elle gêne en fait davantage l'accès au marché de l'État importateur des produits en provenance d'autres États membres qu'elle ne gêne celui des produits nationaux. Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que, pour chaque partie donnée du territoire national, la réglementation affecte aussi bien l'écoulement des produits provenant des autres parties du territoire national que celui des produits importés des autres États membres. En effet, pour qu'une mesure étatique puisse être qualifiée de discriminatoire ou protectrice au sens des règles relatives à la libre circulation des marchandises, il n'est pas nécessaire que cette mesure ait pour effet de favoriser l'ensemble des produits nationaux ou de ne défavoriser que les seuls produits importés à l'exclusion des produits nationaux.

Pareille réglementation ne saurait être justifiée ni par des objectifs visant à protéger l'approvisionnement de proximité au bénéfice des entreprises locales, de tels objectifs de nature purement économique ne pouvant justifier une entrave au principe fondamental de libre circulation des marchandises, ni par la protection de la santé publique, celle-ci pouvant être atteinte par des mesures ayant des effets moins restrictifs sur les échanges intracommunautaires.

(voir points 24-25, 27, 29, 31-33, 36-37 et disp.)