1. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Contestation par l'État membre concerné - Charge de la preuve - Répartition entre la Commission et l'État membre
2. Recours en manquement - Objet - Constatation du manquement - Abandon de la procédure par la Commission - Procédure de l'apurement des comptes FEOGA - Objet - Répartition des charges financières entre États membres et Communauté - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Absence
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
3. Agriculture - Politique agricole commune - Soutien aux producteurs de certaines cultures arables - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Paiements visant à compenser les pertes de revenu résultant de la réforme de la politique agricole commune - Obligation de verser les montants en cause intégralement aux bénéficiaires - Prélèvement de frais administratifs - Interdiction
(Règlements du Conseil n° 805/68, art. 30 bis, et n° 1765/92, art. 15, § 3)
1. Lorsque la Commission refuse de mettre à charge du FEOGA certaines dépenses, au motif que les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles n'ont pas été respectées, elle est obligée de justifier sa décision constatant l'absence ou les défaillances des contrôles mis en oeuvre par l'État membre concerné. Toutefois, la Commission est tenue non pas de démontrer d'une façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l'irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission.
( voir points 7-9, 45 )
2. La procédure prévue à l'article 169 du traité (devenu article 226 CE) et la procédure de l'apurement des comptes du FEOGA ont toutes deux un caractère contradictoire garantissant le respect des droits de la défense et sont susceptibles d'aboutir à la saisine de la Cour. Ces deux procédures sont néanmoins indépendantes l'une de l'autre, car elles poursuivent des buts différents et sont régies par des règles différentes. Dans la procédure en manquement, la Commission reste libre, lorsque l'État membre concerné a entre-temps mis fin au manquement allégué, de renoncer à la poursuite de la procédure, alors que tel n'est pas le cas dans la procédure de l'apurement des comptes du FEOGA. En effet, la procédure d'apurement des comptes vise à constater non seulement la réalité et la régularité des dépenses, mais également la répartition correcte, entre les États membres et la Communauté, des charges financières résultant de la politique agricole commune, la Commission ne jouissant pas, à cet égard, d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de déroger aux règles régissant cette répartition des charges.
( voir point 13 )
3. Les dispositions des articles 15, paragraphe 3, du règlement n° 1765/92, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, et 30 bis du règlement n° 805/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, qui prescrivent que les paiements compensatoires et primes prévus aux règlements en cause sont versés intégralement aux bénéficiaires, interdisent aux autorités nationales d'opérer une déduction sur les versements effectués ou d'exiger le paiement de frais administratifs afférents aux demandes ayant pour effet de diminuer le montant des aides.
( voir points 24-27 )