61998J0237

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 juin 2000. - Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Responsabilité extracontractuelle - Embargo commercial contre l'Iraq - Acte licite - Préjudice. - Affaire C-237/98 P.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-04549


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Acte légal - Préjudice réel, lien de causalité et préjudice anormal et spécial - Caractère cumulatif

(Traité CE, art. 215 (devenu art. 288 CE))

2 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Préjudice - Créances devenues temporairement irrécouvrables à la suite de l'adoption d'un acte communautaire - Charge de la preuve

(Traité CE, art. 215 (devenu art. 288 CE))

3 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Exception - Inexactitude matérielle des constatations résultant des pièces du dossier ou dénaturation des éléments de preuve

(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)

4 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des éléments de preuve régulièrement produits - Irrecevabilité - Rejet - Obligation pour le Tribunal de motiver son appréciation des éléments de preuve - Portée

(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)

Sommaire


1 L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait d'un acte licite ou illicite suppose, en toute hypothèse, l'établissement de la réalité du dommage prétendument subi et l'existence d'un lien de causalité entre ce préjudice et cet acte. Dans l'hypothèse où le principe de la responsabilité de la Communauté du fait d'un acte licite devrait être reconnu en droit communautaire, l'engagement d'une telle responsabilité supposerait, en tout état de cause, l'existence d'un préjudice anormal et spécial. Il s'ensuit que la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait être engagée en raison d'un acte licite que si les trois conditions précitées, à savoir la réalité du préjudice prétendument subi, le lien de causalité entre celui-ci et l'acte reproché aux institutions de la Communauté ainsi que le caractère anormal et spécial de ce préjudice, sont cumulativement remplies.

(voir points 17-19)

2 Dans le cadre d'un recours fondé sur la responsabilité non contractuelle de la Communauté, il incombe à la partie requérante d'apporter au juge communautaire des éléments de preuve afin d'établir l'existence du préjudice qu'elle prétend avoir subi. De plus, l'existence d'un préjudice réel et certain ne saurait être envisagée de manière abstraite par le juge communautaire, mais elle doit être appréciée en fonction des circonstances de fait précises qui caractérisent chaque espèce soumise à ce dernier.

Dans le cas où la requérante prétend avoir subi un préjudice réel et certain du fait que ses créances sont devenues temporairement irrécouvrables à la suite de l'adoption d'un acte communautaire, la circonstance que celles-ci n'ont pas encore été payées à la date de la demande en indemnité ne saurait suffire à démontrer que lesdites créances seraient devenues irrécouvrables et à en déduire l'existence d'un préjudice réel et certain au sens de la jurisprudence en la matière. À cet égard, il incombe à tout le moins à la requérante de produire des éléments de preuve de nature à établir qu'elle a utilisé tous les moyens et épuisé toutes les voies de droit qu'il était possible de mettre en oeuvre pour le recouvrement de ses créances.

(voir points 23, 25-27)

3 Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi. Dès lors, ce n'est que dans le cas où la requérante ferait valoir que le Tribunal a effectué des constatations dont l'inexactitude matérielle résulte des pièces du dossier ou qu'il a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis que seraient recevables des griefs tirés de la constatation des faits et de leur appréciation dans l'arrêt attaqué.

(voir points 35-36)

4 Il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve produits devant lui. Or, le Tribunal ne saurait, sous réserve de l'obligation de respecter les principes généraux et les règles de procédure en matière de charge et d'administration de la preuve et de ne pas dénaturer les éléments de preuve, être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu'il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige.

(voir points 50-51)

Parties


Dans l'affaire C-237/98 P,

Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par M. K. M. Meessen, professeur, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me P. Kinsch, 100, boulevard de la Pétrusse,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 28 avril 1998, Dorsch Consult/Conseil et Commission (T-184/95, Rec. p. II-667), tendant à l'annulation de cet arrêt et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante en première instance,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. S. Marquardt et A. Tanca, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Rosas, conseiller juridique principal, et J. Sack, conseiller juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. L. Sevón, président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 14 octobre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 décembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 juillet 1998, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 28 avril 1998, Dorsch Consult/Conseil et Commission (T-184/95, Rec. p. II-667, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté la demande en indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison de l'adoption du règlement (CEE) n_ 2340/90 du Conseil, du 8 août 1990, empêchant les échanges de la Communauté concernant l'Iraq et le Koweït (JO L 213, p. 1).

Faits et procédure devant le Tribunal

2 Le cadre juridique et les faits qui sont à l'origine du pourvoi sont exposés, dans l'arrêt attaqué, dans les termes suivants:

«2 Le 30 janvier 1975, la requérante a conclu avec le Ministry of Works and Housing de la république d'Iraq (ci-après `ministère iraquien') un contrat par lequel elle s'est engagée à fournir des services relatifs à l'organisation et au suivi des travaux liés à la construction de l'Iraq Express Way n_ 1. Ce contrat, conclu pour une durée minimale de six ans, a été, par la suite, renouvelé à diverses reprises, pour les besoins de l'exécution et du suivi des travaux susmentionnés. L'article X de ce contrat prévoyait, entre autres, que, en cas de divergences concernant l'interprétation de ses dispositions ou de non-exécution des obligations en découlant, les parties contractantes devaient essayer de trouver une solution acceptable par des moyens de concertation (article X, paragraphe 1). Au cas où ces divergences persisteraient, le différend devait être porté devant le Planning Board dont la décision serait définitive et contraignante. Toutefois, aucune décision prise dans le cadre du contrat en cause ne saurait empêcher les parties contractantes de porter également leur différend devant les tribunaux iraquiens compétents (article X, paragraphe 2).

3 Ainsi qu'il ressort du dossier, les créances, non encore payées, que la requérante détenait, au début de 1990, sur les autorités iraquiennes au titre des prestations fournies dans le cadre du contrat susmentionné, ont été reconnues par deux lettres, en date des 5 et 6 février 1990, adressées par le ministère iraquien à la banque iraquienne Rafidian Bank (ci-après `banque Rafidian') portant ordre de transférer sur le compte de la requérante les sommes dues à celle-ci.

4 Le 2 août 1990, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution n_ 660 (1990), par laquelle il a constaté une rupture de la paix et de la sécurité internationales due à l'invasion du Koweït par l'Iraq, et [a] exigé le retrait immédiat et inconditionnel des forces iraquiennes du territoire du Koweït.

5 Le 6 août 1990, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution n_ 661 (1990), par laquelle, se déclarant `conscient des responsabilités qui lui incombent en vertu de la charte des Nations unies en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales', et constatant que la république d'Iraq (ci-après `Iraq') n'avait pas respecté la résolution n_ 660 (1990), a décidé l'institution d'un embargo commercial contre l'Iraq et le Koweït.

6. Le 8 août 1990, le Conseil, en se référant à `la grave situation qui [résultait] de l'invasion du Koweït par l'Iraq' et à la résolution n_ 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies, a adopté, sur proposition de la Commission, le règlement ... n_ 2340/90...

7 L'article 1er du règlement n_ 2340/90 a interdit, à partir du 7 août 1990, l'introduction sur le territoire de la Communauté de tout produit originaire ou en provenance d'Iraq ou du Koweït ainsi que l'exportation vers ces pays de tout produit originaire ou en provenance de la Communauté. L'article 2 du même règlement a interdit, à partir du 7 août 1990, a) toute activité ou transaction commerciale, y compris toute opération afférente à des transactions déjà conclues ou partiellement exécutées, ayant pour objet ou pour effet de favoriser l'exportation de tout produit originaire ou en provenance d'Iraq et du Koweït, b) la vente ou la fourniture de tout produit, quelles qu'en soient l'origine et la provenance, à toute personne physique ou morale se trouvant en Iraq et au Koweït ou à toute autre personne physique ou morale aux fins de toute activité commerciale menée sur ou depuis le territoire de l'Iraq ou du Koweït et c) toute activité ayant pour objet ou pour effet de favoriser ces ventes ou ces fournitures.

8 Ainsi qu'il ressort du dossier, le 16 septembre 1990, le `conseil supérieur de la révolution de la république d'Iraq', invoquant les `décisions arbitraires de certains gouvernements', a adopté, avec effet rétroactif au 6 août 1990, la loi n_ 57, relative à la protection du patrimoine, des intérêts et des droits iraquiens à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iraq (ci-après `loi n_ 57'). L'article 7 de cette loi a gelé tous les biens et avoirs ainsi que les revenus qu'ils produisaient, dont disposaient à l'époque des faits les gouvernements, entreprises, sociétés et banques des États ayant adopté lesdites `décisions arbitraires' contre l'Iraq.

9 N'ayant pas reçu paiement de ses créances par les autorités iraquiennes, reconnues dans les lettres susmentionnées du ministère iraquien des 5 et 6 février 1990 (voir ci-dessus point 3), la requérante s'est adressée, par lettres en date du 4 août 1995, au Conseil et à la Commission, en leur demandant de l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait que lesdites créances étaient devenues irrécouvrables en raison de l'application de la loi n_ 57, dans la mesure où cette loi aurait été adoptée en tant que contre-mesure à l'adoption par la Communauté du règlement n_ 2340/90. Dans ces lettres, la requérante faisait valoir que le législateur communautaire était tenu d'indemniser les opérateurs atteints par l'institution de l'embargo contre l'Iraq et que le fait d'avoir omis de le faire engageait la responsabilité de la Communauté au titre de l'article 215, deuxième alinéa, du traité CE. Elle ajoutait que, à titre de mesure de précaution, elle avait enregistré ses créances à l'égard de l'Iraq auprès de l'United Nations Iraq Claims Compensation Commission.

10 Par lettre en date du 20 septembre 1995, le Conseil a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation de la requérante.

11 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 octobre 1995, la requérante a introduit le présent recours.»

3 Dans son recours, la requérante a soutenu que, dans la mesure où la loi n_ 57 trouve son origine dans l'adoption du règlement n_ 2340/90, qui a instauré un embargo commercial contre l'Iraq, la Communauté est tenue de l'indemniser du préjudice que lui a occasionné le refus des autorités iraquiennes d'honorer leurs dettes à son égard. Elle a fait valoir que la responsabilité de la Communauté se trouvait engagée, à titre principal, sur le fondement du principe de la responsabilité de cette dernière du fait d'un acte licite, en raison d'une atteinte à ses droits patrimoniaux équivalant à une expropriation, et, à titre subsidiaire, sur le fondement du principe de la responsabilité du fait d'un acte illicite, l'illégalité invoquée ayant consisté, en l'espèce, dans l'omission par le législateur communautaire, lors de l'adoption dudit règlement, d'une procédure d'indemnisation des préjudices causés par celui-ci aux opérateurs concernés.

L'arrêt attaqué

4 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.

5 À titre liminaire, le Tribunal a rappelé, au point 59, que l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté du fait d'un acte illicite ou licite suppose, en toute hypothèse, l'établissement de la réalité du dommage prétendument subi et l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et ledit acte. En outre, le Tribunal a relevé que, s'agissant de l'engagement de la responsabilité de la Communauté du fait d'un acte licite, il résulte de la jurisprudence en la matière que, dans l'hypothèse de l'admission en droit communautaire d'un tel principe, l'engagement d'une telle responsabilité suppose, en tout état de cause, l'existence d'un préjudice anormal et spécial.

6 Dès lors, aux points 60 à 67, le Tribunal a examiné, en premier lieu, si, dans le cas d'espèce, il existait un préjudice réel et certain au sens de la jurisprudence, en rappelant qu'il incombe à la partie requérante d'apporter au juge communautaire des éléments de preuve afin d'établir la réalité du préjudice que cette dernière prétend avoir subi.

7 À la suite de cet examen, le Tribunal a conclu, au point 68, que la requérante n'a pas pu démontrer à suffisance de droit qu'elle avait subi un préjudice réel et certain au sens de la jurisprudence en la matière.

8 En deuxième lieu, à supposer même que le préjudice invoqué par la requérante puisse être considéré comme «réel et certain», le Tribunal a jugé, au point 69, que la responsabilité de la Communauté du fait d'un acte licite ne saurait être engagée que si un lien de causalité directe existe entre le règlement n_ 2340/90 et ledit préjudice.

9 À cet égard, au point 74, le Tribunal a considéré que le préjudice invoqué ne saurait être attribué à l'adoption du règlement n_ 2340/90, mais devait, en revanche, être attribué à la résolution n_ 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies ayant décrété l'embargo commercial contre l'Iraq. Dès lors, il a jugé que la requérante n'avait pas démontré l'existence d'un lien de causalité directe entre le préjudice invoqué et l'adoption du règlement n_ 2340/90.

10 En troisième lieu, le Tribunal a estimé, au point 75, qu'il convenait d'examiner également la question de savoir si, dans l'hypothèse où les conditions tenant à l'existence d'un préjudice réel et certain et d'un lien de causalité directe auraient été remplies, le préjudice pouvait être qualifié de spécial et d'anormal, au sens de la jurisprudence concernant la responsabilité de la Communauté du fait d'un acte licite.

11 Aux points 82 à 85, le Tribunal a jugé que la requérante ne pouvait pas être regardée comme faisant partie d'une catégorie d'opérateurs économiques qui seraient atteints dans leurs intérêts patrimoniaux d'une façon qui les distinguerait de tout autre opérateur économique dont les créances seraient devenues irrécouvrables du fait de l'instauration de l'embargo communautaire. Elle ne saurait donc prétendre avoir subi un préjudice spécial ou fait un sacrifice particulier. En outre, l'Iraq devait être considéré, bien avant l'invasion du Koweït, comme un «pays à haut risque». Le préjudice invoqué par la requérante ne pouvait donc pas être regardé comme dépassant les risques économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné.

12 Dès lors, le Tribunal en a conclu, au point 89, que la demande en indemnisation de la requérante, fondée sur le principe de la responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait d'un acte «licite», n'était pas fondée et devait, par conséquent, être rejetée.

13 Il ressort du point 90 de l'arrêt attaqué que, à titre subsidiaire, la requérante recherchait la responsabilité de la Communauté du fait d'un acte «illicite», dans le cas où le Tribunal considérerait qu'elle avait droit, au titre du préjudice subi, non pas à une indemnité correspondant à la valeur vénale de ses créances, mais seulement à une indemnité forfaitaire. À cet égard, elle a soutenu que la condition requise pour que la responsabilité de la Communauté soit engagée, à savoir l'existence d'un acte illégal, était remplie, cette illégalité consistant dans la violation de l'obligation d'indemniser ou de prévoir l'indemnisation des victimes d'atteintes non fautives à des droits patrimoniaux, obligation qui constitue un principe général de droit.

14 À cet égard, le Tribunal a considéré, aux points 98 et 99, qu'il résultait de l'examen de la demande principale de la requérante qu'il ne saurait lui être reconnu un droit quelconque à indemnisation, dès lors qu'elle n'était pas parvenue à établir, notamment, qu'elle avait subi un préjudice réel et certain.

15 Dès lors, aux points 99 et 100, le Tribunal a jugé que, dans ces circonstances, quelle que puisse être la pertinence de la distinction établie par la requérante entre un droit éventuel à une indemnisation correspondant à la valeur vénale de ses créances et un droit éventuel à une indemnisation forfaitaire, d'une part, et dans la mesure où les deux demandes poursuivent l'indemnisation d'un seul et même préjudice, d'autre part, sa demande subsidiaire devait également être rejetée.

Le pourvoi

16 Le pourvoi est fondé sur dix-huit moyens, qui peuvent être regroupés de la manière suivante:

- l'existence d'un préjudice réel et certain (premier à troisième moyens);

- l'existence d'un lien de causalité directe et prévisible (quatrième à sixième moyens);

- l'existence d'un préjudice anormal et spécial (septième à seizième moyens);

- droit à réparation du préjudice subi du fait d'un acte licite (dix-septième moyen);

- droit à réparation du préjudice subi dû à l'omission du législateur communautaire d'exercer son pouvoir d'appréciation quant à la fixation du montant de l'indemnité, ce moyen étant présenté à titre subsidiaire (dix-huitième moyen).

Observations liminaires

17 À titre liminaire, il y a lieu de constater que le Tribunal a relevé à juste titre, au point 59 de l'arrêt attaqué, qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour que l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait d'un acte licite ou illicite suppose, en toute hypothèse, l'établissement de la réalité du dommage prétendument subi et l'existence d'un lien de causalité entre ce préjudice et cet acte (voir arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/Communauté économique européenne, 26/81, Rec. p. 3057, point 16, et du 7 mai 1992, Pesquerias De Bermeo et Naviera Laida/Commission, C-258/90 et C-259/90, Rec. p. I-2901, point 42).

18 Le Tribunal a également considéré à bon droit qu'il résulte de la jurisprudence en la matière que, dans l'hypothèse où le principe de la responsabilité de la Communauté du fait d'un acte licite devrait être reconnu en droit communautaire, l'engagement d'une telle responsabilité supposerait, en tout état de cause, l'existence d'un préjudice «anormal» et «spécial» (voir arrêts du 13 juin 1972, Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit et Grands Moulins de Paris/Commission, 9/71 et 11/71, Rec. p. 391, points 45 et 46, et du 6 décembre 1984, Biovilac/Communauté économique européenne, 59/83, Rec. p. 4057, point 28).

19 Il s'ensuit que la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait être engagée en raison d'un acte «licite», comme en l'espèce, que si les trois conditions rappelées aux deux points précédents, à savoir la réalité du préjudice prétendument subi, le lien de causalité entre celui-ci et l'acte reproché aux institutions de la Communauté ainsi que le caractère anormal et spécial de ce préjudice, sont cumulativement remplies.

Sur l'existence d'un préjudice réel et certain

20 Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en jugeant, au point 68 de l'arrêt attaqué, qu'il n'avait pas été démontré à suffisance de droit qu'elle avait subi un préjudice réel et certain au sens de la jurisprudence en la matière.

21 À cet égard, la requérante soutient que le Tribunal a mal interprété l'expression «impossibilité de recouvrement» qu'elle avait utilisée dans son recours. En effet, elle n'aurait jamais prétendu que ses créances à l'égard de l'Iraq avaient juridiquement cessé d'exister. Au contraire, la requérante aurait affirmé que lesdites créances étaient actuellement, c'est-à-dire seulement à titre temporaire, irrécouvrables et que ce fait constituerait un préjudice réel au sens de la jurisprudence de la Cour. Or, selon elle, c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'existence d'un tel préjudice ne peut résulter que du refus de paiement définitif de ses créances.

22 Le Conseil et la Commission font valoir, en substance, que la requérante n'a pas précisé dans quelle mesure le Tribunal aurait appliqué de manière incorrecte les conditions établies par la jurisprudence en matière de responsabilité non contractuelle. En ce qui concerne la notion d'«impossibilité de recouvrement» des créances de la requérante à l'endroit des autorités iraquiennes, le Conseil considère qu'il ne s'agit pas d'une notion juridique.

23 Tout d'abord, il y a lieu de constater que c'est à bon droit que le Tribunal a relevé qu'il incombe à la partie requérante d'apporter au juge communautaire des éléments de preuve afin d'établir l'existence du préjudice qu'elle prétend avoir subi (voir arrêt du 21 mai 1976, Roquette Frères/Commission, 26/74, Rec. p. 677, point 24, et du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C-362/95 P, Rec. p. I-4775, point 31).

24 Ensuite, il convient de rappeler que le Tribunal a constaté, au point 61 de l'arrêt attaqué, que, «s'il n'est pas contesté entre les parties que les créances de la requérante ne sont pas encore payées, il n'en reste pas moins que les éléments de preuve apportés par cette dernière ne sont pas de nature à démontrer, à suffisance de droit, qu'elle s'est vu opposer un refus définitif des autorités iraquiennes de s'acquitter de leurs dettes, motivé par l'adoption du règlement n_ 2340/90. En effet, la requérante n'a pas apporté des éléments de preuve d'où il ressortirait qu'elle aurait effectivement contacté, ou au moins essayé de contacter, soit les autorités étatiques iraquiennes concernées, soit la banque Rafidian, afin d'éclaircir les raisons pour lesquelles les ordres de paiement de ses créances, donnés à la banque Rafidian par lettres des 5 et 6 février 1990 du ministère iraquien, n'avaient pas encore été exécutés».

25 Enfin, il importe de relever que l'existence d'un préjudice réel et certain ne saurait être envisagée de manière abstraite par le juge communautaire, mais elle doit être appréciée en fonction des circonstances de fait précises qui caractérisent chaque espèce soumise à ce dernier.

26 Dans le cas où, comme en l'espèce, la requérante prétend avoir subi un préjudice réel et certain du fait que ses créances sont devenues temporairement irrécouvrables à la suite de l'adoption d'un acte communautaire, la circonstance que celles-ci n'ont pas encore été payées à la date de la demande en indemnité ne saurait suffire à démontrer que lesdites créances seraient devenues irrécouvrables et à en déduire l'existence d'un préjudice réel et certain au sens de la jurisprudence en la matière.

27 À cet égard, il incombe à tout le moins à la requérante de produire des éléments de preuve de nature à établir qu'elle a utilisé tous les moyens et épuisé toutes les voies de droit qu'il était possible de mettre en oeuvre pour le recouvrement de ses créances.

28 C'est en ce sens qu'il convient d'entendre le point 61 de l'arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a constaté que les éléments de preuve apportés par la requérante ne sont pas de nature à établir, à suffisance de droit, que cette dernière s'était vu opposer un refus définitif des autorités iraquiennes de s'acquitter de leurs dettes.

29 Dans ces conditions, en procédant à une telle constatation, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

30 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

31 Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir fondé la constatation au point 68 de l'arrêt attaqué, selon laquelle elle n'avait pas pu démontrer l'existence d'un préjudice réel et certain, sur des motifs qui soit ne sont pas pertinents, soit constituent des opinions juridiquement erronées, soit faussent en droit les faits résultant du dossier.

32 Le Conseil et la Commission font valoir en substance que la requérante conteste essentiellement l'appréciation du Tribunal au sujet du préjudice réel et certain. Toutefois, ils considèrent que cette dernière ne précise pas clairement dans son pourvoi quelle est l'erreur de droit commise par le Tribunal. Selon le Conseil et la Commission, l'argumentation de la requérante doit être considérée comme une tentative destinée à conduire la Cour à procéder à une nouvelle appréciation des éléments de preuve.

33 Il convient de constater, d'une part, que, en tant que ce deuxième moyen est fondé sur le caractère non pertinent ou erroné en droit des motifs de l'arrêt attaqué relatifs à l'existence d'un préjudice réel et certain, il ne peut qu'être rejeté pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit au rejet du premier moyen.

34 D'autre part, il y a lieu de relever que, en tant que ce moyen est fondé sur des griefs autres que ceux qui ont été rejetés lors de l'examen du premier moyen, ces griefs tendent à remettre en cause les faits tels qu'ils ont été constatés et appréciés par le Tribunal.

35 Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C-390/95 P, Rec. p. I-769, point 29).

36 Dès lors, ce n'est que dans le cas où la requérante ferait valoir que le Tribunal a effectué des constatations dont l'inexactitude matérielle résulte des pièces du dossier ou qu'il a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis que seraient recevables des griefs tirés de la constatation des faits et de leur appréciation dans l'arrêt attaqué.

37 La requérante soutient que tel est tout d'abord le cas de la constatation faite par le Tribunal, au point 61 de l'arrêt attaqué, selon laquelle elle n'aurait pas apporté des éléments de preuve d'où il ressortirait qu'elle aurait effectivement contacté, ou au moins essayé de contacter, soit les autorités étatiques iraquiennes concernées, soit la banque Rafidian, afin d'éclaircir les raisons pour lesquelles les ordres de paiement donnés à cette dernière n'avaient pas encore été exécutés, constatation qui est contredite par d'autres constatations du Tribunal et par le contenu du dossier.

38 À cet égard, il convient de relever, d'une part, qu'il ressort du point 62 de l'arrêt attaqué que la requérante a admis n'avoir pas échangé de correspondance avec les autorités iraquiennes. D'autre part, il ressort également du point 65 que, en réponse à la mesure d'organisation de la procédure ordonnée par le Tribunal pour l'inviter à préciser si elle avait effectué les démarches nécessaires, à la suite de l'abrogation de la loi n_ 57, pour obtenir le paiement de ses créances, la requérante s'est bornée à déclarer que cette loi ne saurait être considérée comme la cause du refus de paiement opposé par les autorités iraquiennes.

39 Cet argument ne saurait donc être accueilli.

40 La requérante fait valoir ensuite que la constatation opérée par le Tribunal, au point 66 de l'arrêt attaqué, selon laquelle elle n'a même pas essayé de recourir aux voies contractuelles prévues par le contrat à cet effet, ne ressortait aucunement des pièces du dossier.

41 À cet égard, il convient de constater qu'il ressort du dossier que, d'une part, la requérante a produit des pièces relatives à l'existence de telles voies de droit et, d'autre part, elle s'est contentée de faire état du fait qu'elle avait demandé à un fonctionnaire local de «rassembler et de transmettre des rapports confidentiels, même après la prolongation de l'embargo, dans le but de poursuivre une exécution complète des ordres de paiement». En outre, la requérante a admis, dans son pourvoi, que cette constatation faite par le Tribunal est exacte sur le fond.

42 Dès lors, l'argument tiré de l'inexactitude des constatations matérielles opérées par le Tribunal en ce qui concerne le défaut de recours aux voies contractuelles ne saurait être accueilli.

43 Enfin, la requérante conteste l'appréciation portée par le Tribunal, au point 66 de l'arrêt attaqué, selon laquelle le règlement (CEE) n_ 3155/90 du Conseil, du 29 octobre 1990, étendant et modifiant le règlement n_ 2340/90 (JO L 304, p. 1), ne l'aurait pas empêchée de mandater et donc de verser des honoraires à des avocats iraquiens. À cet égard, elle fait valoir, en substance, que la rétribution des avocats iraquiens aurait eu pour effet de favoriser l'économie de l'Iraq, ce qui serait interdit par le règlement n_ 3155/90.

44 Quant à cet argument, il convient de rappeler, d'une part, que le Tribunal a constaté, au point 66 de l'arrêt attaqué, que, «s'il ne saurait être exclu que, compte tenu de la situation interne en Iraq après la fin de la guerre du Golfe, le recours des entreprises étrangères à des avocats iraquiens afin de résoudre des différends les opposant aux autorités iraquiennes soit difficile, il n'en reste pas moins que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, une telle difficulté ne résulte pas du règlement n_ 3155/90, car celui-ci a uniquement interdit, dans la Communauté ou à partir de son territoire, la prestation de services fournis à des personnes physiques en Iraq ou à des entreprises enregistrées dans ce pays ayant pour objet ou pour effet de favoriser l'économie de l'Iraq et non pas la prestation de services fournis en Iraq à des tiers par des personnes physiques ou morales établies dans ce pays».

45 Il y a lieu de relever, d'autre part, que la requérante n'invoque dans son pourvoi aucun argument de nature à établir que la prétendue inexactitude matérielle de la constatation opérée au point 66 de l'arrêt attaqué par le Tribunal résulterait des pièces du dossier soumises à l'appréciation de ce dernier. Il s'ensuit que l'argument tiré de l'erreur d'appréciation matérielle commise par le Tribunal en ce qui concerne la portée du règlement n_ 3155/90 n'est pas fondé et qu'il ne peut qu'être écarté.

46 Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal d'avoir fait des constatations dont l'inexactitude matérielle résulterait des pièces du dossier ni d'avoir dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis.

47 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble comme étant, pour partie, non fondé et, pour partie, irrecevable.

48 Par son troisième moyen, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenté de dissiper l'incertitude de la situation factuelle qu'il avait lui même constatée puisqu'il n'a pas exploité ni discuté les preuves pertinentes qu'elle avait administrées, certaines de celles-ci n'ayant pas même été évoquées. Il en résulte, selon la requérante, une méconnaissance des règles élémentaires en matière de preuve et, à tout le moins, un défaut de motivation. Elle demande, par conséquent, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal aux fins de l'exploitation de nouveaux éléments de preuve.

49 Il y a lieu de relever que, par ce troisième moyen, la requérante, en faisant état de simples désaccords sur l'appréciation du Tribunal de certains éléments de preuve, vise à obtenir, après l'annulation de l'arrêt attaqué, une nouvelle appréciation par le Tribunal de ceux-ci.

50 Selon une jurisprudence constante, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve produits devant lui (voir arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 66, et Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, précité, point 29).

51 Or, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 11 de ses conclusions, le Tribunal ne saurait, sous réserve de l'obligation de respecter les principes généraux et les règles de procédure en matière de charge et d'administration de la preuve et de ne pas dénaturer les éléments de preuve, être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu'il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige.

52 Il s'ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme irrecevable et que, dès lors, aucun des trois moyens tirés de l'existence d'un préjudice réel et certain prétendument subi par la requérante ne saurait être recueilli.

53 Ainsi qu'il a déjà été dit au point 19 du présent arrêt, la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait être engagée du fait d'un acte licite, comme en l'espèce, que si trois conditions cumulatives sont remplies, à savoir la réalité du préjudice prétendument subi, le lien de causalité entre celui-ci et l'acte reproché aux institutions de la Communauté ainsi que le caractère anormal et spécial du préjudice allégué.

54 Le caractère cumulatif desdites conditions implique que, dès lors que l'une de celles-ci n'est pas satisfaite, la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait être engagée du fait d'un acte licite de ses institutions. En l'espèce, il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi sans qu'il soit besoin d'examiner les quatrième à dix-septième moyens invoqués dans celui-ci.

Sur l'omission du législateur communautaire d'exercer son pouvoir d'appréciation quant à la fixation du montant de l'indemnité

55 Par son dix-huitième moyen, présenté à titre subsidiaire, la requérante soutient que la thèse exposée par le Tribunal au point 99 de l'arrêt attaqué, repose sur une erreur de droit. Elle fait valoir que, selon le dossier, elle n'a pas présenté une demande subsidiaire, mais s'est bornée à appuyer sa demande d'indemnisation par une motivation subsidiaire et que, à tout le moins, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, elle bénéficie d'un droit à indemnisation du fait d'un acte licite, puisque le législateur communautaire, dans celui-ci, a négligé d'exercer son pouvoir d'appréciation quant à la fixation du montant de l'indemnité.

56 À cet égard, il y a lieu de constater que, même en supposant que le législateur communautaire soit tenu en droit communautaire d'exercer son pouvoir d'appréciation quant à la fixation du montant de l'indemnité, ainsi que le prétend la requérante, celle-ci devrait à tout le moins démontrer qu'elle a subi un préjudice réel et certain.

57 Par conséquent, les moyens tirés de l'existence d'un tel préjudice ayant été rejetés, le Tribunal n'a pas commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne saurait être reconnu à la requérante un droit quelconque à indemnisation, dès lors qu'elle n'est pas parvenue à établir, notamment, qu'elle avait subi un préjudice réel et certain. Dès lors, le dix-huitième moyen doit être également rejeté.

58 Il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

59 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH est condamnée aux dépens.