Mots clés
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Mots clés

Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Assurance directe autre que sur la vie - Directive 92/49 - Champ d'application - Assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale pratiquées par des entreprises d'assurances à leurs propres risques - Inclusion - Réglementation nationale excluant du champ d'application de la loi de transposition de la directive toute caisse ou entreprise d'assurances couvrant les accidents du travail - Manquement

(Directive du Conseil 92/49, art. 2, § 2, et 55)

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$$L'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357 (troisième directive «assurance non-vie»), doit être interprété à la lumière de l'article 55 de la directive, lequel se réfère aux entreprises d'assurances pratiquant sur le territoire des États membres, à leurs propres risques, l'assurance obligatoire des accidents du travail et dont il découle, s'agissant d'une disposition spéciale dérogatoire au régime général de la directive, que les assurances visées relèvent du champ d'application de celle-ci. Il s'ensuit que la directive 92/49 est applicable aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale pratiquées par des entreprises d'assurances à leurs propres risques.

Dès lors, en adoptant et en maintenant en vigueur une disposition qui exclut du champ d'application de la loi nationale de transposition de la directive 92/49 toute caisse ou entreprise d'assurances couvrant les accidents du travail, même lorsque ces caisses ou entreprises poursuivent un but lucratif à leurs propres risques, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.

(voir points 35-36, 44 et disp.)